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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/07549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SWISS LIFE, CPAM DE LA GIRONDE, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
58G
RG n° N° RG 23/07549 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGOM
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [S] épouse [H]
[X] [H]
C/
[B] [E]
Compagnie d’assurance SWISS LIFE
CPAM DU VAL DE MARNE
INTER VOLONT
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jérôme DIROU
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Judith RAFFY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, faisant fonction de greffier présente lors des débats,
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [M] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Judith RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Judith RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [B] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SWISS LIFE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DU VAL DE MARNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 juillet 2020, madame [M] [S] épouse [H], installée, avec son époux monsieur [X] [H], à la terrasse du restaurant exploité sous l’enseigne « LE LOTUS » par monsieur [B] [E] à [Localité 15], a été victime d’une chute lui ayant occasionné une fracture du coude gauche, en s’installant sur une chaise dont le pied a cassé en tombant dans le trou central d’une plaque d’égout.
Par actes délivrés les 1er, 11 et 12 septembre 2023, madame [M] [S] épouse [H] et monsieur [X] [H] ont fait assigner monsieur [B] [E], la SA SWISS LIFE ASSURANCES, assureur de monsieur [E], et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir reconnaitre le droit à indemnisation de madame [H] et de voir ordonner une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 11 septembre 2023, la CPAM du Val de Marne n’a pas comparu.
La CPAM de la Gironde est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 7 octobre 2024.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, monsieur et madame [H] sollicitent du tribunal de :
condamner solidairement monsieur [E] avec son assureur SWISSLIFE à prendre en charge la réparation de l’entier préjudice de [M] [H], le montant des sommes allouées devant produire intérêts à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023,débouter les défendeurs des demandes formées à leur encontre,avant dire droit :ordonner une expertise médicale, prévoyant la possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur psychiatre,condamner solidairement monsieur [E] et son assureur SWISSLIFE à payer à madame [H] une provision d’un montant de 30.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,condamner solidairement monsieur [E] et son assureur SWISSLIFE à payer à madame [H] une provision ad litem d’un montant de 8.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,en tout état de cause :surseoir à statuer sur l’évaluation définitive des préjudices de [M] [H] et [X] [H] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,condamner solidairement monsieur [E] et son assureur SWISSLIFE au paiement des dépens et à leur payer chacun la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,rendre le jugement commun à la CPAM du Val de Marne,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [H] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le restaurateur a manqué à son obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de moyens de prudence et de diligence, pour avoir positionné de manière imprudente la table et les chaises à proximité de la plaque d’égout. A ce titre, madame [H] prétend que la terrasse du restaurant est installée sur le trottoir au bord de la route en violation des règles d’urbanisme de la commune de [Localité 15] prévoyant une largeur minimale d'1,40 mètres entre la terrasse et la chaussée, en ce qu’elle ne laisse pas de passage aux piétons et qu’elle s’étend sur l’intégralité du trottoir sur lequel se trouvent les plaques d’égout. Elle en conclut au positionnement dangereux de la terrasse.
Elle conteste toute faute de sa part, soutenant ne pas avoir déplacé la table sans autorisation du restaurateur, les preuves produites au soutien de cette allégation n’étant pas recevables au regard de leur formalisme. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il appartenait au restaurateur de faire respecter l’emplacement de la terrasse, combinées aux règles de distanciation mises en œuvre dans le cadre du protocole sanitaire en juillet 2020, et de positionner des dispositifs pour éviter la survenance du risque.
Elle expose que les blessures occasionnées et son parcours médical postérieur sont en lien direct avec cet accident, justifiant l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer les séquelles subies.
Elle prétend être fondée, compte tenu des souffrances endurées et du déficit fonctionnel consécutif à l’impotence de son bras, de sa perte de d’emploi, à solliciter le paiement de la somme de 30.000 euros de provision, ainsi que celle de 8.000 euros de provision ad litem eu égard aux frais de procédure, de consignation, au coût de l’expertise et de l’assistance par un médecin conseil.
Monsieur [H], soutenant que son préjudice doit être réservé dans l’attente de la détermination de l’évaluation des séquelles de son épouse, expose être devenu aidant de celle-ci, et qu’ils ont dû retourner vivre chez ses parents suite à la perte de l’emploi de celle-ci.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, monsieur [B] [E] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur et madame [H] de l’intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire : condamner la société SWISSLIFE à le garantir de toutes les condamnations prononcées en principal, dommages et intérêts, dépens y compris les frais d’expertise, article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la société SWISSLIFE et les époux [H] au paiement des dépens, et à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [E] fait valoir qu’il ne peut être retenu de manquement à son obligation de sécurité, dont la preuve n’est en tout état de cause pas rapportée, dès lors que madame [H] a commis une faute à l’origine exclusive de son préjudice. Ainsi, il soutient que madame [H] a déplacé, sans autorisation, la table et la chaise qui avait été installées sur la terrasse dans le respect des règles d’urbanisme, pour les positionner au soleil, à un endroit où elle estimait avoir plus de place. Il conteste tout défaut de vigilance de sa part, exposant que les employés n’ont pas eu le temps de s’apercevoir du déplacement puisque l’accident est survenu immédiatement après.
A l’appui de sa prétention subsidiaire en garantie, monsieur [E] expose que la société SWISSLIFE assure sa responsabilité civile et son activité professionnelle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, sollicite du tribunal :
à titre principal de :débouter madame [M] [S] épouse [H] et monsieur [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
débouter monsieur [B] [E] de ses demandes,de condamner madame [M] [S] épouse [H] et monsieur [X] [H] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire de :lui donner acte de ce qu’elle formule les réserves et protestations d’usage s’il devait être ordonné une expertise,rejeter les demandes de provisions formulées par monsieur et madame [H],débouter monsieur [B] [E] de ses demandes,réserver les dépens et la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société SWISSLIFE fait valoir que monsieur [E] ne saurait être considéré comme responsable du déplacement des tables et chaises préalablement installées de façon précise dans le respect de l’autorisation municipale. Elle soutient que les époux [H] sont défaillants à démontrer que la terrasse aurait été initialement installée sur la plaque d’égout litigieuse. Elle ajoute que le protocole sanitaire ne trouvait pas à s’appliquer sur une terrasse extérieure, et qu’en tout état de cause il leur appartenait de solliciter une autorisation avant de déplacer le matériel.
Subsidiairement, si une expertise était ordonnée, elle conteste d’une part la possibilité d’octroyer une provision en présence d’une contestation du principe de la responsabilité de monsieur [E]. D’autre part, elle soutient l’absence de preuve de prise en charge des frais énumérés, qui seront, infiniment subsidiairement, ramenés à de plus justes proportions.
Par conclusions d’intervention volontaire du 07 octobre 2024, la CPAM de la Gironde sollicite du tribunal :
la condamnation solidaire de monsieur [E] et SWISS LIFE ASSURANCES à l’indemniser de son préjudice,d’ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité due dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,la condamnation solidaire de monsieur [E] et SWISS LIFE ASSURANCES au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la GIRONDE fait valoir que madame [H] était assurée sociale auprès d’elle au moment du sinistre et qu’elle est donc fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi au titre des prises en charge effectuées à ce titre.
Elle soutient que la responsabilité de monsieur [E] est engagée à l’égard de madame [H] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, manquement à son obligation contractuelle de sécurité de moyens dont elle est fondée, par application de l’article 1240 du code civil, à se prévaloir en qualité de tiers au contrat, caractérisé par le fait qu’il n’ait pas assuré la sécurité nécessaire à ses clients du fait du positionnement imprudent de la table sur laquelle monsieur et madame [H] se sont installés. Elle prétend que monsieur [E] n’a pas mis en œuvre les mesures visant à préserver la sécurité de sa clientèle en positionnant la table au-dessus de la plaque métallique avec des chaises dont la dimension du pied était susceptible de se bloquer dans le trou situé au centre, créant une instabilité dangereuse.
Elle prétend que monsieur [E] échoue à démontrer le comportement fautif allégué à l’encontre de madame [H]. Elle expose que les séquelles subies par madame [H] résultent directement de sa chute dans l’enceinte du restaurant.
Elle indique sur le fondement des articles L376-1 du code de la sécurité sociale et L124-3 du code des assurances subir un préjudice constitué par les sommes qu’elle a été contrainte de servir et prendre en charge pour le compte de son assurée sociale, sa créance provisoire, dans l’attente de la créance définitive qui sera établie après le rapport d’expertise, s’élevant à la somme de 16.305,74 euros.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et de provision formée par madame [M] [H]
Sur la déclaration de responsabilité de monsieur [E]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cette disposition, le restaurateur est tenu d’une obligation contractuelle de moyens de sécurité lui imposant d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité des clients. Il appartient à la victime de démontrer l’existence d’une faute pour que la responsabilité du restaurateur puisse être retenue pour ne pas avoir mis en œuvre les mesures de protection efficace et suffisantes, dont ce dernier pourra s’exonérer soit totalement en justifiant d’une faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure, soit partiellement en justifiant d’un fait fautif de la victime ayant participé à la survenance du dommage.
En l’espèce, le cadre contractuel n’est pas contesté, madame [H] étant cliente de l’établissement de monsieur [E] au moment de la survenance de l’accident.
De même les circonstances de l’accident sont admises par l’ensemble des parties, à savoir une chute liée au positionnement du pied de la chaise dans le trou central de la plaque d’égout, alors que madame [H] s’installait sur la terrasse de l’établissement.
Il n’est par ailleurs pas contesté que monsieur [E] bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public ainsi que cela résulte de l’arrêté du 14 octobre 2020, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, dans les conditions de l’arrêté municipal du 30 mai 2014. Il résulte de la demande adressée à la mairie par monsieur [E] que le passage libre de tout obstacle est de 0,80m de large et qu’il positionne sur ces emplacements 6 tables et 16 chaises.
Or, les photographies produites au débat par madame [H], dont l’authenticité n’est pas contestée par monsieur [E], permettent de démontrer que ces chaises sont systématiquement positionnées, compte tenu de la configuration des lieux, et de la faible largeur du passage de 80 centimètres, à proximité immédiate des plaques métalliques, le tout en conformité aux règles d’urbanisme.
Dans ces conditions, et au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui au titre de l’aménagement de son établissement, il appartenait à monsieur [E], au-delà du respect des règles d’urbanisme, au vu de la configuration spécifique des lieux qu’il exploite caractérisée par le positionnement de plusieurs plaques métaliques à proximité immédiate des tables et chaises qu’il place sur le domaine public, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses clients et ainsi éviter toute chute liée à la présence desdites plaques présentant un trou en leur centre.
Or, monsieur [E] ne justifie avoir entrepris aucune mesure de protection, ou pour éviter un déplacement des tables par ses clients, dans l’objectif d’éviter un tel accident.
Par ailleurs, monsieur [E] ne peut valablement soutenir l’existence d’une faute exonératoire de sa propre responsabilité de la part de madame [H] dès lors que le déplacement des chaises, notamment au regard de leur proximité immédiate avec les plaques litigieuses lorsqu’elles respectent les règles d’urbanisme, ne saurait constituer un événement imprévisible pour lui. En effet, tout client est légitimement amené à déplacer la chaise sur laquelle il est en train de s’installer, peu important le motif personnel de ce déplacement.
De même, ce déplacement de la chaise par le client, sur une faible distance au regard de la configuration spécifique des lieux, en l’absence de toute diligence prise pour éviter et sécuriser de tels déplacements sur la terrasse, s’analyse tout au plus en une inattention, mais ne constitue pas un fait fautif de la victime et ne caractérise donc pas une cause d’exonération partielle de responsabilité du restaurateur.
Au regard de ces éléments, monsieur [B] [E] est donc intégralement responsable du préjudice subi par madame [H] consécutivement à la chute survenue dans son établissement le 03 juillet 2020.
Enfin, la société SWISSLIFE ne conteste pas le principe de sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par monsieur [E] pour les besoins de son activité professionnelle, elle sera par conséquent tenue in solidum avec son assuré au paiement des sommes qui seront allouées à la victime.
Sur la demande d’expertise
Madame [H] justifie par la production de certificats médicaux et comptes-rendus opératoire et d’hospitalisation initiaux des séquelles physiques subies suite à sa chute ayant occasionné une fracture du coude.
Elle démontre également l’existence de séquelles professionnelles en étant résulté, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 04 juillet 2022 indiquant la nécessité d’un poste sans efforts physiques avec le bras, lequel n’a pas pu lui être proposé par son employeur au vu des courriers de licenciement adressés les 27 juillet et 1er août 2022.
Les éléments produits au débat étant toutefois insuffisants pour statuer sur la liquidation définitive du préjudice, il convient, conformément à l’article 232 du code civil, d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, ainsi qu’un sursis à statuer sur la demande de liquidation du préjudice de madame [H] et de monsieur [H], de même que sur les demandes de l’organisme de sécurité sociale et sur la demande en garantie formée par monsieur [E] à l’encontre de son assureur.
Sur les demandes d’indemnisation provisionnelle
Dans l’attente du retour de l’expertise, au regard des éléments médicaux produits dont il résulte que madame [H] a dû subir une opération quelques jours après l’accident et qu’elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle pendant deux années, il convient de lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice fixée à la somme de 5.000 euros, et une provision ad litem fixée à la somme de 1.500 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer monsieur [E] intégralement responsable du préjudice subi par madame [H], et avant dire droit sur le surplus des demandes sur lesquelles il convient de surseoir à statuer, d’ordonner une expertise et de condamner in solidum monsieur [E] et la SA SWISSLLIGE à payer à madame [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision et celle de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des demandes au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare monsieur [B] [E] intégralement responsable du préjudice subi par madame [M] [S] épouse [H] ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonne une expertise médicale confiée
au Docteur [Y] [T],
Institut Mutualiste Montsouris
[Adresse 7]
[Localité 9],
avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment un sapiteur psychiatre ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par demandeur, madame [M] [S] épouse [H] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 3 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 10 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse
Désigne le président de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum monsieur [B] [E] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à madame [M] [S] épouse [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne in solidum monsieur [B] [E] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à madame [M] [S] épouse [H] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Ordonne un sursis à statuer sur la demande de liquidation du préjudice de madame [M] [S] épouse [H] et de monsieur [X] [H], ainsi que sur les demandes de l’organisme de sécurité sociale et sur la demande en garantie formée par monsieur [B] [E] à l’encontre de son assureur ;
Réserve les dépens ;
Réserve l’examen des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que l’affaire sera réexaminée à l’audience électronique de mise en état du 10 février 2026.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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