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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/09474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4D3
N° de Minute : 25/1414
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[Z] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2023, à effet au 2 juin 2023, la S.A d’HLM Logis Métropole a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] une place de stationnement située [Adresse 3], place de parking n°38, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 18,35 euros, outre une provision sur charges de 2,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la S.A d’HLM Logis Métropole a fait signifier à Monsieur [Z] [Y] un commandement de payer la somme principale de 200,34 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la S.A d’HLM Logis Métropole a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer :
— la somme de 277,59 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 mars 2025 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la S.A d’HLM Logis Métropole comparaît représentée par son conseil.
La S.A d’HLM Logis Métropole s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 août 2025, à la somme de 412,70 euros.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l’obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail conclu le 2 juin 2023 contient une clause résolutoire n°5-1 pour défaut de paiement des loyers et des charges deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [Z] [Y] le 17 février 2025, pour la somme en principal de 200,34 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 17 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [Z] [Y] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A d’HLM Logis Métropole fait ressortir une dette d’un montant de 412,70 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 août 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
La dette locative s’élève à la somme de 412,70 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la S.A d’HLM Logis Métropole la somme de 412,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 août 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 200,34 euros, à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 277,59 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [Z] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 25,75 euros, pour la période courant du mois de septembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A d’HLM Logis Métropole de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A d’HLM Logis Métropole au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A d’HLM Logis Métropole recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2023 entre la S.A d’HLM Logis Métropole et Monsieur [Z] [Y] concernant la place de stationnement située [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 3] sont acquises à la date du 17 avril 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la S.A d’HLM Logis Métropole la somme de 412,70 euros, créance arrêtée au 31 août 2025, terme d’août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 200,34 euros, à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 277,59 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la S.A d’HLM Logis Métropole une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 25,75 euros, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A d’HLM Logis Métropole ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été due si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.A d’HLM Logis Métropole de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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