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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03077 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTGS
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 25/03077 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTGS
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [P], [B], née le 04 Octobre 1962 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Madame, [Z], [Y] épouse, [I], née le 13 Janvier 1940 à, [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant, [Adresse 2]
Madame, [H], [I] épouse, [M], née le 13 Juillet 1963 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Madame, [F], [I], née le 18 Juin 1965 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Madame, [J], [I], née le 03 Avril 1955 à, [Localité 4] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Serge CONSALVI – 0342
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice du 03 novembre 2025, madame, [P], [B] a fait assigner madame, [Z], [I], née, [Y], madame, [F], [I], madame, [H], [M], née, [I], et madame, [J], [I] en référé aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement à laisser le libre accès au chemin situé sur leur fonds, constituant l’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds cadastré section BC n,°[Cadastre 1] sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] afin que l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement puisse les exécuter, sous astreinte de 1 000 euros par refus constaté.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 février 2026, madame, [P], [B], demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile, de :
« condamner solidairement madame, [Z], [I], née, [Y], madame, [F], [I], madame, [H], [M], née, [I], et madame, [J], [I] à laisser le libre accès au chemin situé sur leur fonds, constituant l’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds cadastré section BC n,°[Cadastre 1] sis, [Adresse 6] à, [Localité 5] afin que l’entreprise mandatée pour réaliser les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement puis les exécuter, sous astreinte de 1 000 euros par refus constaté ;
« débouter madame, [Z], [I], née, [Y], madame, [F], [I], madame, [H], [M], née, [I], et madame, [J], [I] de leur demandes ;
« condamner solidairement madame, [Z], [I], née, [Y], madame, [F], [I], madame, [H], [M], née, [I], et madame, [J], [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame, [P], [B] expose avoir acquis, le 06 septembre 2007 une propriété bâtie sur le territoire de la commune de, [Localité 5] (83),, [Adresse 6], cadastrée section BC n,°[Cadastre 1], non raccordé au réseau d’assainissement communal ; que suivant jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 18 juin 1974, sa parcelle bénéficie d’une servitude réelle et perpétuelle de passage ; mais qu’au mois de mars 2025, les consorts, [I] se sont physiquement opposés à la réalisation des travaux de raccordement de sa propriété au réseau d’assainissement public. Madame, [P], [B] soutient que le refus opposé à la réalisation des travaux est contraire à la servitude de passage et à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle ajoute qu’en réalité, aucun accord n’est intervenu devant le conciliateur, puisqu’un constat d’échec de conciliation a été dressé le 10 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 février 2026, madame, [Z], [I], née, [Y] et madame, [H], [M], née, [I], demandent de :
« constater que madame, [Z], [I] a donné son accord à madame, [P], [B] pour le passage de sa conduite de raccordement au réseau d’égout de sa parcelle BC, [Cadastre 1] ;
« débouter madame, [P], [B] de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
« dire que l’accord donné à la réalisation des travaux de tréfond constaté dans le procès-verbal de conciliation du 04 juin 2025 n’est valable que pour la parcelle BC, [Cadastre 2] et qu’il est fait interdiction de profiter desdits travaux pour raccorder au tout à l’égout en passant par la servitude sa parcelle BC, [Cadastre 3] ;
« condamner madame, [P], [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, madame, [Z], [I], née, [Y] et madame, [H], [M], née, [I], expliquent qu’un procès-verbal de conciliation a été dressé le 04 juin 2025 constatant l’accord de madame, [Z], [I], née, [Y], aux travaux d’enfouissement des canalisations prévus par madame, [P], [B] ; qu’elles doivent toutefois être informées des dates d’intervention ; qu’il n’y a pas de devis relatifs aux travaux de remise en état du chemin ; que les courriers produits en demande sont antérieurs au constat d’accord ; que le jugement du 18 juin 1974 ne prévoit que le désenclavement de la parcelle BC, [Cadastre 1] et non celle de la parcelle BC, [Cadastre 3] acquise ultérieurement.
Madame, [F], [I], et madame, [J], [I] régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande en principal
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon ce texte, constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique
L’article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. »
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 06 septembre 2007 que madame, [P], [B] est propriétaire d’un bien immobilier sur une parcelle figurant au cadastre de la commune de, [Localité 5] section BC n,°[Cadastre 1].
Cet acte mentionne que ledit bien n’est pas raccordée aux réseaux publics de collecte et il n’est pas discuté qu’au jour de la présente ordonnance ce raccordement n’est toujours pas intervenu.
Il résulte également de cet acte authentique qu’en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 18 juin 1974, publié au bureau des hypothèques de Toulon le 04 juin 1975, l’accès à cette parcelle enclavée se fait par un chemin de 4 mètres de large selon le tracé n°2 prévu par l’expert, [W] dans son second rapport.
Ce chemin traverse, notamment, une parcelle cadastrée section AZ n,°[Cadastre 4] dont madame, [Z], [I], née, [Y], est usufruitière et dont madame, [F], [I], madame, [H], [M], née, [I], et madame, [J], [I] sont nues-propriétaires.
Il ressort des pièces communiquées, notamment une facture, les attestations et les correspondances, que la demanderesse a confié les travaux de raccordement à l’entreprise PG, [U] et que celle-ci n’a pu réaliser lesdites travaux en raison de l’opposition de madame, [Z], [I], née, [Y].
L’analyse des pièces communiquées montre qu’il n’existe pas d’accord.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc caractérisée.
Il convient, en conséquence, de condamner madame, [Z], [I], née, [Y], en sa qualité d’usufruitière de la parcelle cadastrée section AZ n,°[Cadastre 4], à permettre l’accès sur l’assiette du chemin constituant la servitude de passage, à l’entreprise devant procéder aux travaux de raccordement aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques, à compter de la date de début des travaux.
Il y a lieu également de dire que madame, [P], [B] devra aviser madame, [Z], [I], née, [Y], de la date de début des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard quinze jours avant celle-ci.
Afin d’assurer l’exécution de cette décision, il y a lieu, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de dire qu’à défaut d’exécution, madame, [Z], [I], née, [Y], devra payer une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin.
Faute d’accord entre les parties, il ne sera pas fait droit à la demande formulée par madame, [Z], [I], née, [Y], tendant à dire que l’accord donné à la réalisation des travaux de tréfond constaté dans le procès-verbal de conciliation du 04 juin 2025 n’est valable que pour la parcelle BC, [Cadastre 2] et qu’il est fait interdiction de profiter desdits travaux pour raccorder au tout à l’égout en passant par la servitude sa parcelle BC, [Cadastre 3].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, madame, [Z], [I], née, [Y], sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner madame, [Z], [I], née, [Y], à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS madame, [Z], [I], née, [Y], à permettre l’accès, sur l’assiette du chemin constituant la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée section AZ n,°[Cadastre 4], à l’entreprise devant procéder aux travaux de raccordement aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques, à compter de la date de début des travaux ;
DISONS que madame, [P], [B] devra informer madame, [Z], [I], née, [Y], par lettre recommandée avec avis de réception, de cette date quinze jours avant le jour prévu pour le début des travaux ;
DISONS qu’à défaut d’exécution, madame, [Z], [I], née, [Y], devra payer une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS madame, [Z], [I], née, [Y], à payer à madame, [P], [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame, [Z], [I], née, [Y], aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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