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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01141
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/00145
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[L] [Q]
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Madame [Q]
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [X], responsable du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2023, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [L] [Q] portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,49 €, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 22 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [L] [Q] par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [L] [Q]
— dire et juger en conséquence que Madame [L] [Q] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [L] [Q] au paiement :
— de la somme en principal de 2 472,91 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, ses formalités et la présente assignation.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – par son représentant dûment mandaté – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6 287,98 €, hors frais, au 6 octobre 2025. Il précise que le dernier réglement date de juillet 2024 et que le bailleur a peu de contacts avec Madame.
Madame [L] [Q] dit qu’un réglement vient d’être fait au profit du bailleur et propose de payer son loyer courant et un 2ème loyer soit une somme de 800 €. Elle dit avoir une activité salariée en CDI avec un revenu mensuel de 1600 € et de mêmes ressources pour son compagnon. Elle précise avoir des retenues sur salaires du fait de dettes de son ex-conjoint.
Le bailleur est autorisé à produire un décompte actualisé au 30 octobre pour confirmer ce dernier versement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’allocations familiales le 23 avril 2024, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 applicable.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 22 octobre 2024 portant sur la somme en principal de 1 599,03 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans le délai de deux mois applicable en l’espèce, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 23 décembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 septembre 2023, le commandement de payer délivré le 22 octobre 2024 pour un montant en principal de 1 599,03 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 6 287,98 € hors frais.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 317,60 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après,
— les frais pour locataires non assurés d’un montant de 49,34 €.
Madame [L] [Q] sera condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme demandée de 6 287,98 €, hors frais.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit que le loyer courant n’est pas réglé depuis juillet 2024. Madame [L] [Q] a mentionné à l’audience avoir procédé à un réglement, confirmé par le décompte actualisé produit en cours de délibéré par le bailleur.
Elle a déclaré à l’audience percevoir des ressources mensuelles de 1 600 € ainsi que son compagnon et a proposé de régler la somme de 800 € chaque mois pour apurer sa dette locative, soit 400 € en plus de son loyer résiduel. Le décompte actualisé produit par le bailleur à la demande du Tribunal en cours de délibéré mentionne un montant de 800 € au crédit du compte locataire en date du 28 octobre et un versement pour ce même montant le 5 novembre 2025.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer, de la capacité financière de Madame [L] [Q], de sa proposition de réglement par mensualités de 400 € pour apurer sa dette de loyer et de l’effort complémentaire déjà engagé depuis octobre 2025, il lui sera accordé des délais selon les modalités ci-après.
Madame [L] [Q] pourra régler plus rapidement sa dette si sa capacité financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [L] [Q] comprenant notamment le coût du commandement de payer, ses formalités et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2023 entre Madame [L] [Q] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 23 décembre 2024 ;
Condamne Madame [L] [Q] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 6 287,98 € (SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS, QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 octobre 2025 ;
Autorise Madame [L] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 400 € et une 17ème mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [L] [Q] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [L] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [L] [Q] soit condamnée à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt huit novembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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