Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEOPOLITUB c/ S.A.S. PRO ETANCHE 44 |
Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAPM
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Dany BAREL, Greffier présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.S. AJ UP, représentée par Maître [X] [Z], (RCS de [Localité 19] sous le n° 820 120 657), es qualité d’Adminsitrateur judiciaire de la Société TEOPOLITUB,
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, substitué par Maître Anaelle TANGRE, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. TEOPOLITUB, société en redressement judiciaire, (RCS ANGERS N°333 337 590), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, substitué par Maître Anaelle TANGRE, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. PRO ETANCHE 44, société en liquidation judiciaire, (RCS [Localité 20] sous le n°881 970 917), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
chez Mme [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. [Y] [S], (RCS de [Localité 20] sous le n° 511 360 190), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ETANCHE 44
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. BE CONSTRUCTION (RCS PONTOISE sous le n°884 384 835), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Corentin CRIQUET
Maître [R] [B]
Maître [W] [P]
Maître [O] [J]
C.C :
Copie Défaillants (4) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Monsieur [D] [H], exerçant sous l’enseigne ETANCHEITE [H], société radiée du RNE depuis le 6 octobre 2021,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
S.A. BPCE IARD, (RCS [Localité 21] sous le n°401 380 472), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL MB POSE 49,
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. MB POSE, (RCS ANGERS sous le n° 878 972 207), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. PRO COUVERTURE, (RCS de [Localité 20] sous le n°881 032 890), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Corinne VALLEE, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Olivier FOUCHER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A. QBE EUROPE, (RPM de BRUXELLES sous le n° BE 0690.537.456), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la Société BE CONSTRUCTION, de Monsieur [D] [H] et de la Société PRO ETANCHE 44
[Adresse 7]
[Localité 2] BELGIQUE
représentée par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, substituée par maître Alice ROUMESTANT, Avocates au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21, 24 Juillet 2025, 28 et 29 Août 2025, 01 et 03 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Afin de réaliser des travaux d’extensions pour ses établissements à usage industriel situés au [Adresse 15] à [Localité 24] (49), la société Sofi Bell a fait appel aux sociétés [A] et [I] Architecture et Urbanisme et Teopolitub, par un acte du 09 juin 2020.
La société Teopolitub a fait intervenir des sous-traitants comme suit :
— la société Pro Etanche 44, assurée auprès de la société QBE Europe ;
— la société MB Pose 49, assurée auprès de la BPCE IARD ;
— M. [D] [H], assurée auprès de la société QBE Europe ;
— la société Be Construction, assurée auprès de la socité QBE Europe ;
— la société Pro Couverture.
Si les travaux ont été réalisés, ils présentent toutefois des désordres auxquels ces deux sociétés n’ont pas remédié, malgré leur connaissance des anomalies.
Les immeubles ont été cédés à la société Bell Aflo, qui les loue à la société Sofi Invest. Celle-ci les sous-loue aux sociétés Mac Bell, Atelier Florentais, Aarhus et Sofi Bell.
Puisque les lieux en question servent à la fabrication et au stockage de produits de luxe, des travaux de “fortune” auraient été réalisés en urgence.
*
Par actes de commissaire de justice du 1er avril 2025, les sociétés Bell Aflo, Sofi Bell, Mac Bell, Ateliers Florentais, Aarhus et Sofi Invest ont fait assigner les sociétés Teopolitub et [A] et [I] Architecture et Urbanisme devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonance en date du 12 juin 2025 (RG n° 25/185), le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [U] [L] pour y procéder.
Par un jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 05 février 2025, la société Teopolitub a été placée en redresement judiciaire et la société AJ UP a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
*
C’est dans ce conexte que, par actes de commsissaire de justice en date des 21 et 24 juillet, 28 et 29 août, 1er et 03 septembre 2025, la société Teopolitub et la société AJ UP en qualité d’adminsitrateur judiciaire de la société Teopolitub ont fait assigner la société MB Pose 49, la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société MB Pose 49, M. [D] [H], la société Pro Couverture, la société Cécile [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Etanche 44, la société Pro Etanche 44, la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Be Construction, de M. [D] [H] ainsi que de la société Pro Etanche 44, et la société Be Construction devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
— Etendre les opérations d’expertise aux sociétés Be Construction MB Pose 49, Pro Etanche 44 et Pro Couverture, et à Monsieur [D] [H], ainsi qu’à leurs assureurs respectifs les sociétés QBE Europe et BPCE IARD ;
— Juger que la société Teopolitub forme une demande reconventionnelle en garantie et responsabilité interruptive de prescription à l’encontre des sociétés Be Construction, MB Pose 49, Pro Etanche 44, Pro Couverture, QBE Europe et BPCE IARD et à l’encontre de Monsieur [D] [H] ;
— Juger que la société Teopolitub s’associe à la demande d’expertise commune à l’ensemble des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice, au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé que le cas échéant, il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions récursoires contre les sous-traitants et leurs assureurs, et comme étant suspensive du délai applicable, en application de l’article 2239 du code civil ;
— Compléter comme suit la mission de l’expert mentionnée au dispositif de l’ordonnance du 12 juin 2025 :
— Evaluer les préjudices subis par la société Teopolitub du fait des parties à l’expertise;
— Faire les comptes entre la société Sofi Bell et la société Teopolitub ;
— Et, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise.
— Ordonner le versement de la consignation initiale par les sociétés Bell Aflo, Sofi Bell, Mac Bell, Ateliers Florentais, Aarhus et Sofi Invest ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Teopolitub et la société AJ UP ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société Teopolitub et de toutes demandes contraires aux demandes formulées par les demanderesses ;
A l’appui de leurs prétentions, la société Teopolitub et la société AJ UP estiment que les sociétés sous-traitantes sont suceptibles de voir leurs responsabilités engagées. Elles précisent avoir fourni les attestations d’assurance à la société QBE Europe de sorte que sa demande de condamnation à communiquer ces attestations sous astreinte est devenue sans objet.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Pro Couverture demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter purement et simplement la société Teopolitub de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Teopolitub à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Teopolitub aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Pro Couverture fait valoir que la société Teopolitub ne justifie d’aucune faute de sa part et par conséquent d’aucun motif légitime à la demande d’extension des opérations d’expertise.
*
Par voie de conclusions en défense, la société QBE Europe demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
— condamner la société Teopolitub à communiquer ses attestations d’assurance RC et RCD pour les années 2020 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir ;
— écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
A l’audience du 20 novembre 2025, les sociétés Teopolitub et AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire, la société Pro Couverture et la société QBE Europe ont réitéré leurs moyens et prétentions tandis que les sociétés BPCE IARD et MB Pose 49 ont formulé des protestations et réserves. Les sociétés Be Construction, Pro Etanche 44, [K] [S] et M. [D] [H], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, les sociétés Teopolitub et AJ UP justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Be Construction, MB Pose 49, Pro Etanche 44 et Pro Couverture, et à Monsieur [D] [H], ainsi qu’à la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société MB Pose 49, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Be Construction, Pro Etanche 44 et M. [D] [H] dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
II. Sur la demande reconventionnelle de garantie
Les sociétés Teopolitub et AJ UP ont sollicité la condamnation des sociétés Be Construction, MB Pose 49, Pro Etanche 44 et Pro Couverture, et à Monsieur [D] [H], ainsi qu’à la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société MB Pose 49, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Be Construction, Pro Etanche 44 et M. [D] [H] à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
Cette demande, ne relevant pas de la compétence du juge des référés, ne peut prospérer, étant au surplus observé qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de ces sociétés.
III. Sur la demande de complément de mission
Les sociétés Teopolitub et AJ UP ont sollicité du juge des référés un complément de mission comme suit :
— Evaluer les préjudices subis par la société Teopolitub du fait des parties à l’expertise;
— Faire les comptes entre la société Sofi Bell et la société Teopolitub ;
— Et, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Etant donné qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de faire office de conciliateur entre les parties, le complément de mission sera ordonné, mais seulement en ce qu’il donne à l’expert la mission d’évaluer les préjudices subis par la société Teopolitub du fait des parties à l’expertise et de faire les comptes entre la société Sofi Bell et la société Teopolitub.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les sociétés Teopolitub et AJ UP assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux sociétés BPCE IARD et MB Pose 49 de leurs protestations et réserves ;
Constatons que la demande de condamnation de communication des attestations sous astreinte formulée par la société QBE Europe est devenue sans objet ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 12 juin 2025 (n° RG 25/185), aux sociétés Be Construction, MB Pose 49, Pro Etanche 44 et Pro Couverture, et à Monsieur [D] [H], ainsi qu’à la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société MB Pose 49, et la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Be Construction, Pro Etanche 44 et M. [D] [H] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Ordonnons le versement de la consignation initiale par les sociétés Bell Aflo, Sofi Bell, Mac Bell, Ateliers Florentais, Aarhus et Sofi Invest ;
Déboutons les sociétés Teopolitub et AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire, de leur demande reconventionnelle de garantie ;
Ordonnons un complément de mission des opérations d’expertise confiés à M. [U] [L] comme suit :
— Evaluer les préjudices subis par la société Teopolitub du fait des parties à l’expertise;
— Faire les comptes entre la société Sofi Bell et la société Teopolitub ;
Condamnons les sociétés Teopolitub et AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire, aux dépens;
Déboutons la société Pro Couverture de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Stock ·
- Contrats
- Assurances ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Suicide ·
- Appel ·
- Célibataire
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Communication des pièces ·
- Électronique ·
- Communication
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Centre d'hébergement ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Indemnité d'éviction ·
- Concurrence déloyale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Partie
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commune ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tentative ·
- Prescription ·
- Action ·
- Conciliateur de justice ·
- Mutation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Architecte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Incident ·
- Ingénierie ·
- Livraison ·
- Condamnation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.