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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 24/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LYON ELITE MOTORS |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU2H
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[N] [K] épouse [B]
C/
S.A. LYON ELITE MOTORS VAISE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[N] [K] épouse [B]
Expédition délivrée à :
S.A. LYON ELITE MOTORS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] épouse [B]
née le 30 Octobre 1982 à SAINT-FOY-LES -LYON,
demeurant 382 rue D Chemin des verchères – 01480 FRANS
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. LYON ELITE MOTORS VAISE, dont le siège social est sis 96 rue Marietton – 69009 LYON
non représentée
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30/01/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/04/2025
Prorogé du : 11/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] épouse [B] a passé une commande le 22 septembre 2020 auprès de la société LYON ELITE MOTORS VAISE en vue de l’achat d’un véhicule neuf MAZDA, modèle CX-5 2019, véhicule livré le 25 mars 2021, le prix de vente étant de 40.461,00 euros.
Un véhicule a été repris pour la somme de 11.800 euros et 3.000 euros ont été versé par Madame [N] [K] épouse [B].
Une facture définitive a été établie le 01/10/2020, pour un montant total de 39.571 euros, auquel, il convient d’ajouter la somme de 890 euros correspondant à l’attelage, assortie d’une garantie constructeur de 3 ans ou 100 000 kilomètres.
Au mois de mai 2021, constatant des vibrations, Madame [N] [K] épouse [B] a sollicité l’intervention de la société LYON ELITE MOTORS VAISE qui a constaté une usure anormale des disques avant du véhicule et a procédé à leurs changements.
Au mois de février 2022, un problème identique s’agissant des disques est réapparu sur le véhicule de Madame [N] [K] épouse [B], celle-ci a été informée qu’un délai de 3 semaines était nécessaire pour la réparation des désordres.
Un véhicule de courtoisie a été mise à la disposition de Madame [N] [K] épouse [B] du 29 avril 2022 au 6 mai 2022.
Compte tenu de l’immobilisation de véhicule de Madame [N] [K] épouse [B], celle-ci a procédé à la location d’un véhicule à ses frais pour un montant de 2.148,70 euros.
Après saisine de sa protection juridique, celle-ci a diligenté une expertise du véhicule le 22/06/2022, reportée 13/07/2022, faute pour la société LYON ELITE MOTORS VAISE d’être représentée.
C’est dans ce contexte que Madame [N] [K] épouse [B] a par requête, parvenue au greffe le 21 mai 2024, sollicité la convocation de la société LYON ELITE MOTORS VAISE aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
o 2.148,70 euros en principal, à titre de remboursement des frais de location suite à l’immobilisation de son véhicule,
o 449,82 euros en remboursement de travaux de réparations sur son véhicule,
o 1767,25 euros au titre du préjudice financier.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 avril 2025.
Madame [N] [K] épouse [B], se présente en personne assistée de sa maman.
Elle reprend pour l’essentiel les motifs de son acte introductif d’instance, et maintient l’ensemble de ses demandes.
La société LYON ELITE MOTORS VAISE n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement à titre principal
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ce texte n’étant applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, " Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. "
En outre, aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, également dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, " Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. "
Au surplus, en application de l’article L217-5 du même code dans sa version applicable à la présente espèce, " Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. "
Ainsi, pour l’appréciation de l’étendue de l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur de la chose, il doit être tenu compte des caractéristiques de cette chose en considération desquelles la vente a été conclue.
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [N] [B] considère que son véhicule a été immobilisé du fait d’un défaut de conformité qui entachait son véhicule MAZDA.
Ce défaut de conformité a été identifié dès le mois de mai 2021, avec pour la demanderesse la nécessité de procéder au remplacement des disques du véhicule du fait d’une usure anormale de ceux-ci.
Ce défaut a été confirmé par la société LYON ELITE MOTORS VAISE par courrier en date du 29 avril 2022, aux termes duquel elle indique " il a été décidé par le constructeur MAZDA le remplacement des disque et plaquettes avant sous garantie… "
Par mise en demeure en date du 20 mars 2022, Madame [N] [K] épouse [B] a adressé à la société MAZDA AUTOMOBILE France une demande de résolution de la vente concernant le véhicule achetée auprès la société LYON ELITE MOTORS VAISE, et la restitution du prix correspondant, faisant état d’un vice caché.
Par courrier en date du 24 mars 2022, la service clients de la société MAZDA AUTOMOBILE France indiquait que cette dernière pouvait bénéficier d’une solution de mobilité le temps de l’immobilisation de son véhicule, renvoyant cette dernière auprès de son concessionnaire pour la reprise du véhicule.
Il est constant que le véhicule de Madame [N] [K] épouse [B] a été immobilisé aux fins de procéder aux remplacement des disques avant nécessaire à la remise en l’état du véhicule.
Des pièces transmises, il est également constaté que la société LYON ELITE MOTORS VAISE n’a pas souhaité restituer son véhicule à Madame [K] suite au diagnostic réalisé le 25/04/2022, faisant état de vibration au freinage sans que l’opération du remplacement des disques de freins avant soit réalisée, sauf à ce que Madame [K] signe un décharge.
Il est également avéré que le véhicule de Madame [N] [K] épouse [B] a sollicité sa protection juridique dans le cadre du litige qui l’oppose à la société LYON ELITE MOTORS VAISE et que celle-ci la diligentée une expertise dont un procès-verbal contradictoire a été rédigé le 15 juillet 2022 concluant au caractère non dangereux, en l’état, des vibrations au freinage.
En tout état de cause, Madame [N] [K] épouse [B] s’est trouvée dans l’obligation de louer un véhicule au-delà des 7 jours de prise en charge d’une voiture de courtoisie, d’une part du fait des problèmes techniques récurrents sur son véhicule, et d’autre part car son véhicule a été retenu par la société LYON ELITE MOTORS VAISE dans l’attente du remplacement des disques de freins, entrainant pour cette dernière des frais pour la somme de 2.148,70 euros.
Par conséquent, la société LYON ELITE MOTORS VAISE sera condamnée à lui payer la somme de 2.148,70 euros en remboursement des sommes engagées au titre de la location assortie des intérêt légaux à compter du 15 juillet 2022.
Sur la demande en paiement au titre des frais de remplacement des disques et plaquettes avant
En application de l’article L217-11 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le consommateur peut solliciter des dommages et intérêts en cas de défaut de conformité.
En l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L217-11 du code de la consommation.
Madame [N] [K] épouse [B] justifie avoir réalisé les réparations pour la somme de 449,82 euros selon facture n°888761.
Cette réparation ayant été diligentée suite au défaut de conformité reproché à la défenderesse, il convient de condamner cette dernière à lui verser cette somme.
Sur la demande le préjudice financier
Madame [N] [K] épouse [B] sollicite la prise en charge par la défenderesse de la somme de 1767,25 euros correspondant à la suspension de son prêt immobilier pendant un période de 10 mois.
A cette fin, la demanderesse transmet un demande d’option temporaire en date du 18 mars 2023, soit plus de 6 mois après l’expertise et l’identification du défaut de conformité.
En tout état de cause, il n’est pas certain que la demande de Madame [N] [K] épouse [B] de suspendre ses échéances trouvent son origine dans les difficultés identifiés sur son véhicule, à tout le moins cette dernier ne justifie pas du lien de causalité entre les deux.
Sa demande à se titre sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LYON ELITE MOTORS VAISE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LYON ELITE MOTORS VAISE à payer à Madame [N] [K] épouse [B] la somme de 2.148,70 euros au titre de la location d’un véhicule, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15/07/2022 ;
CONDAMNE la société LYON ELITE MOTORS VAISE à payer à Madame [N] [K] épouse [B] la somme 449,82 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
DEBOUTE Madame [N] [K] épouse [B] de sa demande de prise en charge de son préjudice financier ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LYON ELITE MOTORS VAISE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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