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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE GENERALE c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société MAIF, BANQUE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFMK
N° de Minute : 30/2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
— --------------------
Après débat à l’audience publique tenue le 19 mars 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente, juge du Contentieux et de la Protection, assistée de Monsieur SAKANDE Saidou, Greffier, lors de l’audience, et de Madame GUILLET, Greffier, lors du délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026.
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z]
RUE DE LA MEDITERRANEE BAT C RESID PIETRALBA IMM ORA – 20090 AJACCIO
Rep/assistant : Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART ET :
DÉFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS,
Service surendettement Immeuble Loire – 6 Place Oscar Niemeyer – 94811 VILLEJUIF CEDEX
Société COFIDIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
Société MAIF,
200 av Salvador Allende – 75038 NIORT CEDEX 9
Société CA CONSUMER FINANCE,
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
Société SOCIETE GENERALE,
ITIM/PLT/COU – TSA 30342 – 92919 LA DPARIS LA DEFENSE CEDEX
Société FRANFINANCE,
53 Rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud (ci-après « la commission »), saisie par Mme [S] [Z] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 24 avril 2024, la commission, constatant le caractère irrémédiablement compromis de la situation et l’absence d’actif réalisable, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Consumer Finance, à qui ces mesures ont été notifiées le 26 avril 2024, a saisi la commission d’une contestation desdites mesures par lettre expédiée le 3 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu après un renvoi, Mme [Z], assistée par son conseil, sollicitait le rejet de la demande de la société Consumer Finance, soutenant que sa situation était irrémédiablement compromise. Elle déclarait percevoir des ressources de 1800 euros par mois, avec 2 enfants à charges. Elle ajoutait que son contrat de travail se terminait fin octobre 2024, et que ses charges étaient toujours identiques.
Par courrier reçu le 20 juin 2024, la société Consumer Finance demandait au tribunal d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission aux fins de mise en place d’un moratoire de 24 mois. A l’appui de sa demande, la société Consumer Finance faisait valoir qu’une évolution à court ou moyen terme de la situation de la débitrice était possible, cette dernière travaillant lors de l’octroi des crédits consentis.
Les autres créanciers n’avaient pas comparu ni adressé d’observations.
Par jugement avant dire droit en date du 28 novembre 2024, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats aux fins que Mme [Z] produise tous justificatifs utiles concernant la poursuite de son contrat de travail.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [Z] soutient que sa situation est toujours irrémédiablement compromise et sollicite la confirmation de la décision de la commission. Elle demande au juge du surendettement de rejeter toutes les demandes de la société Consumer Finance et de condamner cette dernière lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Consumer Finance, par courrier reçu le 24 décembre 2024, maintient ses demandes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations.
Par jugement du 7 mars 2025, la juridiction a constaté que la situation de Mme [S] [Z] n’était plus irrémédiablement compromise, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [S] [Z].
Le 22 mai 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec effacement des dettes à l’issue des mesures.
Mme [Z] à qui ces mesures ont été notifiées le 3 juin 2025, a saisi la commission d’une contestation desdites mesures par lettre reçue le 12 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu après un renvoi à la demande de la débitrice, Mme [Z], comparant en personne, fait valoir un changement dans sa situation et expose ne pas être en mesure de régler la mensualité retenue par la commission.
La société Synergie par courrier reçu le 6 novembre 2025 a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
La société MAIF par courrier reçu le 29 octobre 2025 a déclaré le montant de sa créance.
La société Crédit Agricole par courrier reçu le 12 novembre 2025 a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers n’avaient pas comparu ni adressé d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité
Mme [Z] sera déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
2) Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi, le surendettement étant caractérisé par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou par l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission, peut, dans les conditions du présent livre :
1°soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnées au regard de leur valeur vénale :
2°soit saisir si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, en l’absence de contestation, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 75846,32 euros au 18 juin 2025.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Mme [S] [Z], en couple, et ayant deux enfants à charge, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3061,70 euros décomposées comme suit : 2161 euros au titre de son salaire,140 euros au titre des prestations familiales et 760,70 euros au titre de de la contribution aux charges de son conjoint non déposant.
A l’audience, elle déclare qu’elle perçoit des indemnités chômage pour un montant de 1097 euros et qu’elle ne perçoit plus de prestations familiales.
Elle produit un tableau estimation des revenus et charges mensuels, un relevé de situation France Travail au 28 février 2026, une notification France Travail ARE du 14 février 202, une attestation fiscale France Travail 2025, les bulletins de salaire de son conjoint de décembre 2025 et janvier 2026 et une attestation de la CAF pour les mois de décembre 2025, janvier et février 2026.
Dès lors, il convient de retenir au titre des ressources la somme de 1798 euros par mois (1097+701)
Il convient de préciser que les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports, et les menues dépenses courantes sont prises en compte par la commission dans le forfait de base.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation sont également prises en compte par la commission dans le forfait habitation, ainsi que les frais de chauffage dans le forfait chauffage.
La débitrice fait valoir des virements faits à ses parents en Thaïlande pour les aider pour des frais médicaux ; toutefois en l’état des pièces produites, ces dépenses ne sauraient être retenues au titre de charges.
La débitrice doit faire face à des charges mensuelles de 2347 euros décomposées comme suit :
forfait de base : 1174 euros
forfait chauffage : 211 euros
forfait habitation : 235 euros
logement : 754 euros
En application des dispositions des articles R.731-1 à R.731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L731-1 à L731-3 de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’état de surendettement est incontestable avec une capacité de remboursement nulle.
Toutefois, il n’y a pas lieu de considérer que la situation est irrémédiablement compromise.
En effet, compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle, de son secteur d’activité, ses perspectives de retrouver un emploi sont favorables.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de laisser à la débitrice un délai de 18 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et de dégager des revenus qui permettront de dégager une capacité de remboursement et de désintéresser au moins pour partie les créanciers, délai pendant lequel l’exigibilité des créances sera suspendue.
Il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau la commission avant l’expiration de ce délai et de justifier de sa situation financière si elle souhaite pouvoir bénéficier d’un nouvel examen de leur situation. A défaut, les créanciers munis d’un titre exécutoire retrouveront leur droit de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après audience publique, par mise à disposition du jugement au Greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit Mme [S] [Z] recevable en son recours,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [Z] selon les modalités suivantes : l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires est suspendue pour une durée de 18 mois à compter de ce jour, durée pendant laquelle les sommes dues ne produiront pas d’intérêt, afin de lui permettre de retrouver un emploi et de dégager des revenus supplémentaires qui pourront permettre de désintéresser au moins une partie des créanciers,
Dit que Mme [S] [Z] devra, avant l’expiration du délai de suspension saisir la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud en vue d’un nouvel examen de sa situation,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu’il appartiendra à Mme [S] [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, à la hausse comme à la baisse de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Ordonne à Mme [S] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment,
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-14 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.
Le greffier Le juge
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