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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/05738 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52NU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 5], ayant élu domicile chez la société GUIS IMMOBILIER SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [Y] née le 14 Novembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [W] [C] [U] né le 19 Février 1992 à [Localité 7] (GABON), demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la SCI MARTIN a donné à bail commercial à Monsieur [V] [W] [C] [U] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1050€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Ce contrat de bail a pris effet le 6 mai 2025.
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2025, Madame [X] [Y] s’est engagée en qualité de caution pour le paiement des sommes dues par Monsieur [V] [W] [C] [U] au titre du contrat de bail précité, dans la limite de la somme de 170640€.
La SCI MARTIN a fait délivrer à Monsieur [V] [W] [C] [U] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 21 novembre 2024, pour une somme de 6454,05€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2021 et de l’acte lui-même.
Il a dénoncé ce commandement de payer à Madame [X] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 24 décembre 2024, la SCI MARTIN fait assigner Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [W] [C] [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] à payer à la SCI MARTIN la somme provisionnelle de 7367,45€ euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1600€ outre les charges locatives, jusqu’à son départ des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et sa dénonce.
A l’audience du 4 avril 2025, la SCI MARTIN maintient les demandes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance.
Assignés par remise de l’acte à la dernière adresse connue, Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] n’étaient ni comparants, ni représentés.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 21 novembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 21 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il résulte de l’examen du décompte que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 21 décembre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [V] [W] [C] [U] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [W] [C] [U] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI MARTIN, l’obligation de Monsieur [V] [W] [C] [U] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9511,56€ euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [V] [W] [C] [U], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 6272,44 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Ont été déduite des sommes sollicitées au titre d’honoraires de rédaction d’actes à hauteur de 360€, d’acomptes sur clause pénale à hauteur de 12€, de 25€, et de commandement de payer et justificatif d’assurances à hauteur de 164,20€ et de dénonce de commandement de payer à hauteur de 100,81€ soit une somme totale de 662,01€.
Sur la condamnation solidaire de la caution
L’engagement de caution n’étant pas limité en deçà, ni au regard de la date ni au regard du montant dû, Madame [X] [Y] sera condamnée solidairement au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 novembre 2024 et sa dénonce à Madame [X] [Y] en date du 3 décembre 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [V] [W] [C] [U] et de Madame [X] [Y] ne permet d’écarter la demande de la SCI MARTIN formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail avec prise d’effet au 6 mai 2024 entre la SCI MARTIN d’une part, et Monsieur [V] [W] [C] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 décembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V] [W] [C] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [W] [C] [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] à payer à la SCI MARTIN à titre provisionnel la somme de 9511,56€ euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur 6272,44€ euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] à verser à titre provisionnel à la SCI MARTIN, ladite indemnité mensuelle à compter du 2 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] à payer à la SCI MARTIN la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [W] [C] [U] et Madame [X] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 novembre 2024 et de sa dénonce à Madame [X] [Y] du 3 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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