Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE66
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juin 2021, Madame [H] [G] a acquis auprès de la SAS Roche Parc Auto un véhicule Dacia Logan MCV immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 5 490,00 €.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 18 juin 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 5 février 2024, Madame [H] [G] a fait assigner la SAS [Adresse 4] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [G], représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de :
Condamner la SAS Roche Parc Auto à lui payer les sommes de :-1 176,46 € correspondant aux frais de remise en état du véhicule ;
-2 937,00 € correspondant à l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
-357,39 € correspondant aux frais exposés sur le véhicule ;
-170,71 € correspondant aux frais exposés par Madame [H] [G] pour se rendre aux accedits ;
-1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de la somme de
3 614,19 € ;
Débouter la SAS [Adresse 4] de ses demandes ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1641 et suivants, outre 2239 et 2241 du Code civil, elle soutient que l’expertise conclut à un vice caché et qu’elle a fait le choix de conserver le véhicule, à charge pour la société de prendre en charge les réparations. Elle explique avoir subi un préjudice de jouissance, n’ayant pas pu utiliser le véhicule, outre des frais d’assurance et des premières réparations qu’elle a effectuées. Elle indique avoir eu des frais de déplacements et avoir dû louer un garage, outre divers tracas. Elle rappelle avoir multiplié les tentatives de règlement amiable et qu’elle ne fait pas confiance à la SAS Roche Parc Auto pour qu’elle effectue les réparations sur le véhicule. Elle estime que, même sans emploi, elle avait la nécessité de pouvoir utiliser son véhicule. Elle ajoute être légitime à ne pas solliciter la résolution de la vente et rappelle que la SAS [Adresse 4] ne s’est pas opposée à sa demande d’expertise.
En réponse, la SAS Roche Parc Auto, représentée par son avocat, a sollicité de la part de la juridiction de :
Ecarter des débats les pièces de Madame [H] [G] provenant de la procédure de conciliation, en ce qu’elles portent atteinte au principe de confidentialité de la conciliation ;Ordonner à Madame [H] [G] de mettre le véhicule Dacia Logan MCV immatriculé [Immatriculation 3] à la disposition de la SAS [Adresse 4] afin que cette dernière puisse réparer les désordres constatés, à savoir ceux relatifs à l’échappement, au commutateur de klaxon et à l’injecteur défectueux ;Débouter Madame [H] [G] de ses demandes en paiement ;Condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1531 du Code de procédure civile et 21-3 de la loi du 8 février 1995, elle fait valoir que les échanges dans la conciliation n’apportent aucun éclaircissement quant au présent litige et leur versement aux débats viole le principe de confidentialité propre à la conciliation.
Au visa des articles L. 217-8 et suivants du Code de la consommation, elle estime qu’il n’y a pas de vices cachés, en ce que les désordres relevés par l’expert ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, mais en réduisent simplement l’utilisation. Elle précise être de bonne foi, mais que Madame [H] [G] ne verse aucune facture de réparations sur la remise en état, puisqu’elle ne les a pas faites. Elle rappelle avoir proposé de faire elle-même les réparations. Elle souligne que Madame [H] [G] a parcouru 3 000 kms en moins de 9 mois, de sorte qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance, et qu’elle est sans emploi. Elle soutient qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ayant refusé les propositions de la SAS Roche Parc Auto de faire les réparations. Elle ajoute que Madame [H] [G] ne démontre pas en quoi les interventions étaient nécessaires et que l’expert ne les a pas validé. Elle affirme avoir toujours consenti à trouver une résolution amiable du litige et que les frais exposés sont liés à l’entêtement de Madame [H] [G] de faire une expertise. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas d’un préjudice et que l’expertise doit rester à sa charge, cette dernière ayant fait un excès de zèle.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conciliation
L’article 1531 du Code de procédure civile dispose que la médiation et la conciliation conventionnelle sont soumises au principe de confidentialité.
Selon l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire, sans l’accord des parties.
En l’espèce, Madame [H] [G] verse dans son dossier trois pièces relatives à la procédure de conciliation, sans accord des parties.
Dès lors, les pièces 6-1, 6-2, 6-3 et 16-3 seront écartées des débats.
Sur le vice caché
A titre liminaire, il convient de souligner que, si la SAS [Adresse 4] invoque la garantie légale de conformité, la demanderesse fonde sa demande sur les vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il revient à l’acheteur de prouver qu’il existait un défaut antérieur à la vente, inhérent au véhicule et compromettant son usage.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Il a une présomption de connaissance des vices.
En l’espèce, il ressort que le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 19 octobre 2021 relève une défaillance majeure et cinq défaillances mineures. L’expertise amiable constate plusieurs défauts, et notamment des défauts touchant au moteur, à l’échappement et à l’avertisseur sonore, outre l’usure des pneumatiques arrières.
L’expertise judiciaire constate que le véhicule est affecté de divers désordres concernant l’échappement, le commutateur de klaxon, ainsi que des a-coups moteurs dont l’origine est un défaut de fonctionnement d’un injecteur.
L’expert précise que les défauts de fonctionnement étant liés à un problème d’injecteur, ils ne pouvaient pas être constatés par Madame [H] [G] car il s’agit d’une panne interne au moteur qui ne pouvait être déterminée que par un démontage et un contrôle des injecteurs, après avoir réalisé un diagnostic par un professionnel. Dès lors, ces désordres étaient cachés.
Il estime qu’il ne fait aucun doute que ces désordres étaient présents lors de la vente du véhicule à Madame [H] [G].
Selon le rapport d’expertise, ces désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l’utilisation à laquelle il est destiné, mais en réduisent fortement l’utilisation.
Contrairement à ce que prétend la SAS Roche Parc Auto, le fait d’en réduire fortement l’utilisation suffit pour justifier l’application des vices cachés, puisqu’il est évident que Madame [H] [G] ne l’aurait pas acquis à ce prix si elle avait connu ces désordres.
Il existe donc des vices qui sont antérieurs à la vente et qui étaient cachés pour Madame [H] [G].
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [H] [G] a fait le choix de conserver le véhicule, ce qui ne peut lui être reproché, puisque prévu par la loi.
Il n’est pas contesté que la SAS [Adresse 4] a émis plusieurs propositions de faire elle-même les réparations, et notamment par courriers des 1er octobre 2021, 16 octobre 2021 et 23 mars 2022, mais ces propositions étaient limitées à certaines réparations ou à un rachat de véhicule.
Or, en vertu du principe de liberté contractuelle, Madame [H] [G] n’a aucune obligation de faire effectuer les réparations dans le garage du défendeur et il ne peut lui être reproché d’avoir créé son propre préjudice au vu de son refus de les faire faire par la SAS Roche Parc Auto.
Compte tenu de la perte de confiance entre les parties, la demande de la SAS [Adresse 4] d’effectuer elle-même les travaux sera rejetée.
L’article 1645 du Code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il ressort de l’expertise que, compte tenu du manque de puissance et des a-coups générés par cette panne, le vendeur ne pouvait ignorer cet état de fait. Au surplus, le vendeur a la qualité de professionnel et il ne démontre pas qu’il n’avait pas connaissance des vices.
Il est donc tenu à l’indemnisation de tous ses préjudices.
L’expert retient la somme de 1 117,46 € pour la remise en état du véhicule, qui consiste en un réglage de géométrie des trains roulants, de la dépose et du remplacement des 4 injecteurs, au remplacement d’un silent bloc de silencieux d’échappement, ainsi qu’au remplacement de la commande d’éclairage et de klaxons, plus de la réparation d’étanchéité de l’échappement.
Madame [H] [G] n’a pas encore effectué les réparations, mais cela ne justifie pas d’un rejet de cette demande, le montant du préjudice ayant été fixé par l’expert judiciaire.
L’expert retient l’existence d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5,50 € par jour d’immobilisation, ce véhicule n’ayant pas pu être utilisé normalement entre le 16 juin 2021 et le 2 décembre 2022, soit 534 jours. Le fait d’être sans emploi n’a aucun lien avec la possibilité pour Madame [H] [G] de pouvoir jouir normalement de son véhicule. Il n’a jamais été indiqué que Madame [H] [G] n’avait pas roulé entre l’achat et l’expertise judiciaire, mais que le véhicule n’a pas pu être utilisé normalement, ce qui explique un préjudice de jouissance plus faible que pour une indemnisation totale.
Dès lors, la somme de 2 937,00 € lui sera allouée.
L’expert évalue le préjudice lié au déplacement de Madame [H] [G] dans le cadre de la présente affaire à la somme de 170,10 €, qui sera accordée, à hauteur de 405 kilomètres à 42 centimes.
S’agissant des frais exposés sur le véhicule, à savoir l’achat et le montage des pneus, la vidange et le remplacement des freins, ils ne sont pas mentionnés par l’expert judiciaire et ne seront donc pas accordés, ces derniers relevant de l’entretien normal d’un véhicule et n’étant pas liés avec les désordres listés.
Sur le préjudice moral, il y a lieu de souligner que Madame [H] [G] a multiplié les démarches amiables, directement avec le vendeur, puis par l’intermédiaire de sa protection juridique avec l’expertise amiable et enfin avec la tentative de conciliation. Les propositions de la SAS Roche Parc Auto, systématiquement en deçà de ce qui était nécessaire et demandé, n’ont pas permis de régler amiablement ce dossier. En outre, cette dernière n’est pas venue à l’expertise amiable et ne s’est présentée qu’à une seule réunion de l’expertise judiciaire. Madame [H] [G] a donc subi un préjudice moral, qui sera indemnisé à hauteur de 600,00 €.
En conséquence, la SAS [Adresse 4] sera condamnée à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes :
-1 117,46 € pour la remise en état du véhicule ;
-2 937,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
-170,10 € au titre des frais annexes ;
-600,00 € au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Roche Parc Auto succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3 614,19 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [Adresse 4], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [H] [G] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces 6-1, 6-2, 6-3 et 16-3 du dossier de Madame [H] [G] ;
CONDAMNE la SAS Roche Parc Auto à payer à Madame [H] [G], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
-1 117,46 € pour la remise en état du véhicule ;
-2 937,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
-170,10 € au titre des frais annexes ;
-600,00 € au titre de son préjudice moral ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] [G] ;
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SAS Roche Parc Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3 614,19 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— ccc à :
— copie exécutoire à :
— retour dossier à :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Partie ·
- Mission ·
- Médecin ·
- Document ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Mesure d'instruction
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Restitution ·
- Réception ·
- Norme ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Abonnement ·
- Recouvrement ·
- Bon de commande ·
- Prix ·
- Carolines ·
- Encodage ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Prêt ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Emprunt ·
- Engagement ·
- Caution ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Accessoire ·
- Adresses ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.