Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBX6-W-B7I-24SX
89B
MINUTE N°
___________________________
07 mai 2026
_______________________
[T] [X]
C/
S.A.S. [1], CPAM DE LA GIRONDE
_______________________
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBX6-W-B7I-24SX
_______________________
CC délivrées à :
M. [T] [X]
S.A.S. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Jean Charles CHAMPOL
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 07 mai 2026,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 2 avril 2026.
La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Charles CHAMPOL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vincent LEMAY, avocat au barreau de Bordeaux
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante par écrit
D’AUTRE PART.
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBX6-W-B7I-24SX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 5 Juillet 2018, [T] [X] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la survenance de son accident du travail du 7 Juillet 2016. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2018/1554.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par jugement en date du 27 Janvier 2021 le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont [T] [X] a été victime le 7 Juillet 2016 était dû à une faute inexcusable de la SAS [1], son employeur,
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente en attendant que [T] [X] soit consolidé ou guéri,
— Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [T] [X], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [G] [F], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission habituelle de l’époque (…),
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [T] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à [T] [X] à l’encontre de la SAS [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SAS [1] au paiement des dépens,
— condamné la SAS [1] à verser à [T] [X] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (…).
La SAS [1] a interjeté appel du jugement rendu le 18 Février 2021.
Par Ordonnance du 8 Octobre 2021, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel avec retrait du rôle.
Le 15 Décembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions y ajoutant le versement d’une provision de 8.000 Euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par [T] [X] et la condamnation au paiement par la société de la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Par conclusions adressées par courrier recommandé le 8 Novembre 2024, le Conseil de [T] [X] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01836.
Le Docteur [G] [F] a transmis son rapport d’expertise le 10 Octobre 2021.
L’affaire a été appelée en mise en état le 11 Décembre 2025 puis fixée à plaider sur incident portant sur un complément d’expertise et une provision, à l’audience de mise en état du 2 Avril 2026.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 Avril 2026.
*****
Par conclusions d’incident n°2 déposées à l’audience, le Conseil de [T] [X] demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, de :
— ordonner un complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent suite à la consolidation avec ses séquelles le 15 Janvier 2021,
— ordonner le versement d’une provision par la SAS [1] à hauteur de 15.000 Euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice consécutif à la faute inexcusable de l’employeur
*****
Par conclusions en réponse sur incident déposées à l’audience, le Conseil de la SAS [1] demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant du complément d’expertise sollicitée,
— rappeler qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme totale de 16.000 Euros à titre provisionnel,
— débouter [T] [X] de sa demande de provision complémentaire à hauteur de 15.000 Euros,
— À titre subsidiaire, réduire à des plus justes proportions le montant de la provision sollicitée qui ne saurait excéder une somme symbolique au regard des provisions déjà versées,
— débouter [T] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
Le Conseil de la société fait valoir qu’elle a directement versé entre les mains de [T] [X] la provision de 8.000 Euros et a procédé en outre au règlement de ladite somme auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
*****
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparaître, a indiqué par courriel du 24 Mars 2026 ne pas s’opposer à la demande de complément d’expertise sollicitée par le Conseil de [T] [X] en vue d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de l’assuré à partir de la consolidation de son état de santé.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent :
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale, ‟I.- Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.?
Aux termes de l’article 789,5° du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023 (n°21-23.947, n°20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
L’évaluation de ce préjudice nécessitant, dans le cas d’espèce, une expertise médicale, un complément d’expertise est ordonné, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance et confiée au Docteur [G] [F].
Sur la demande de provision
Il convient de rappeler que, par Arrêt en date du 15 Décembre 2022, la Cour d’Appel de [Localité 5] a alloué à [T] [X] une provision d’un montant de 8.000 Euros.
Il ressort du rapport d’expertise que [T] [X] a été victime, le 7 Juillet 2016, d’une chute d’une hauteur de 4 mètres ayant entraîné :
— une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche avec écrasement du pilon tibial,
— un traumatisme de la hanche droite,
— un traumatisme du rachis lombaire,
— une contusion avec hématome des deux bras.
L’Expert précise qu’aucune lésion ni suite évolutive n’ont été constatées concernant le traumatisme de la hanche droite, du rachis lombaire et des deux bras.
Il retient en outre l’existence de divers postes de préjudice, à savoir :
« * Déficit fonctionnel temporaire :
— du 7 au 11 Juillet 2016, total (hospitalisation initiale),
— du 12 Juillet au 11 Septembre 2016, au taux de 66% (fauteuil roulant),
— du 12 Septembre au 12 Octobre 2016 au taux de 50% (deux cannes anglaises),
— du 13 Octobre 2016 au 31 Janvier 2018 au taux de 25% (une canne anglaise),
— du 1er au 6 Février 2018, total (hospitalisation pour arthrodèse),
— du 7 Février au 6 Avril 2018 au taux de 66% (fauteuil roulant),
— du 7 Avril au 7 Mai 2018 au taux de 50% (deux cannes anglaises),
— du 08 Mai 2018 au 21 Janvier 2019 au taux de 25% (une canne anglaise),
— le 22 Janvier 2019, total (ablation d’une vis d’ostéosynthèse),
— du 23 Janvier au 29 Septembre 2019 au taux de 25% (une canne anglaise),
— du 30 Septembre au 2 Octobre 2019, total (reprise d’arthrodèse),
— du 3 Octobre au 2 Décembre 2019, au taux de 66% (fauteuil roulant),
— du 3 Décembre 2019 au 3 Janvier 2020 au taux de 50% (deux cannes anglaises),
— du 4 Janvier au 28 Mai 2020 au taux de 33% (une canne anglaise et des soins locaux),
— du 29 Mai 2020 au 15 Janvier 2021 au taux de 25% (une canne simple, algodystrophie).
* des souffrances endurées évaluées à 4/7,
* un préjudice esthétique temporaire : pendant les périodes de Déficit fonctionnel temporaire
— total
— au taux de 66% pour l’usage d’un fauteuil roulant et d’une botte d’immobilisation,
— au taux de 50% pour l’usage des deux cannes anglaise et d’une botte d’immobilisation,
— au taux de 33% pour l’usage d’une canne anglaise et l’évolution locale des cicatrices,
— au taux de 25% pour l’usage d’une canne simple.
* un préjudice esthétique définitif : pour les cicatrices dysesthésiques au niveau de la cheville gauche évalué à 2/7
* un préjudice sexuel : diminution de la libido en rapport avec l’altération de l’image de soi
* une aide humaine temporaire :
— une heure trente par jour pendant les périodes de DFTP au taux de 66% pour l’aide partielle à la toilette et à l’habillage, l’aide totale pour la préparation des repas, les activités ménagères et l’approvisionnement
— une heure par jour pendant les périodes de DFTP au taux de 50% pour l’aide partielle à la toilette et à habillage, l’aide partielle pour la préparation des repas, l’aide totale, les activités ménagères et l’approvisionnement
— cinq heures par semaine pendant les périodes de DFTP au taux de 33% pour l’aide partielle pour la préparation des repas, l’aide partielle pour les activités ménagères et l’approvisionnement,
— une demi-heure par jour pendant les périodes de DFTP au taux de 25% peur l’aide partielle pour la préparation des repas, l’aide partielle pour les activités ménagères et l’approvisionnement,
* des frais de véhicule adapté : boîte de vitesse automatique.
* des frais de logement adapté ; les séquelles de l’accident justifient l’aménagement de la salle de bain avec une douche siphon au sol, une barre d’appui dans la douche et des rampes dans les escaliers.»
Au regard de l’ensemble des préjudices identifiés par l’Expert pour un accident survenu le 7 Juillet 2016, et compte tenu du versement de la provision d’un montant 8.000 Euros, il convient d’allouer au requérant une nouvelle provision, d’un montant fixé à 8.000 Euros dont la CPAM assurera l’avance dans les conditions fixées dans le dispositif du jugement rendu le 27 Janvier 2021.
La circonstance selon laquelle la société aurait versé à deux reprises une provision est indifférente à la présente décision. Il lui appartiendra, le cas échéant, d’en solliciter le remboursement auprès de la caisse, la décision de la Cour d’appel n’ayant pas précisé l’identité du débiteur de cette provision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver le surplus des demandes des parties qui ne portent pas sur l’incident ainsi que les dépens et le frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant par décision contradictoire, non susceptible de recours, sous réserve des dispositions des articles 795 alinéa 3 et 272 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE un complément d’expertise et COMMET à cet effet le Docteur [G] [F] qui aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties s’il le juge utile et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Chiffrer, par référence au ‟Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
ALLOUE à [T] [X] une provision complémentaire d’un montant de HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros),
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE fera l’avance des frais du complément d’expertise ainsi que du montant de la provision, dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur dans les conditions fixées dans le dispositif du jugement rendu le 27 Janvier 2021.
RÉSERVE le surplus des demandes des parties qui ne portent pas sur l’incident ainsi que les dépens et le frais irrépétibles.
RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties après dépôt de complément d’expertise à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX – PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 6],
Le 10 Décembre 2026 À 9 HEURES, SALLE 4,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Ordre public ·
- Commission départementale
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lingot ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
- Parking ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Provision ad litem ·
- Véhicule ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise médicale ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Sans domicile fixe ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Notaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Lotissement
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Résolution judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Vendeur ·
- Fins
- Assainissement ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Eures ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Annulation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Associations ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Article 700 ·
- Lieu ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.