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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 déc. 2024, n° 24/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03028 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSH3
N° de Minute : 24/
M. le directeur du Société [Adresse 9]
c/
[H] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 05 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 05 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 05 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Décembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Lucie GERBER, greffier, à l’audience du 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du Société CENTRE HOSPITALIER MEULAN-LES MUREAUX
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au Société [Adresse 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [M], née le 17 Juin 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 24 novembre 2024 au Société CENTRE HOSPITALIER MEULAN-LES MUREAUX, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [G] [K], sa mère.
Le 29 Novembre 2024, Monsieur le directeur du Société [Adresse 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [M] était présente, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus à huis clos.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’ancienneté de l’avis motivé
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que "sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [10] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".
En l’espèce, l’avis motivé date du 29 novembre 2024, date de la saisine du juge, a été transmis avec l’ensemble des pièces visées par l’article précité. Aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 novembre 2024, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 novembre 2024, par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 novembre 2024, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 29 novembre 2024, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que la patiente est dans le déni total des troubles et le refus des soins, et que son humeur reste fluctuante avec un risque élevé de passage à l’acte auto-agressif.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [M], née le 17 Juin 2002 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [M].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Lucie GERBER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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