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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 20 mars 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MGM |
|---|
Texte intégral
Minute : 26/00047
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GLBD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. MGM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [J]
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [O]
Madame [K] [A]
[Adresse 2]-dit [Localité 2] [Localité 1]
non comparants, ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé 17 avril 2023, la SCI MGM représentée par Monsieur [J] [L] a consenti à Monsieur [V] [O] et à Madame [K] [A], la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à MORLAIX (29600), moyennant un loyer mensuel de 820,00 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties ;
— ordonner l’expulsion immédiate des locataires, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra.
— condamner solidairement les locataires au paiement :
de la somme de 4.220,00 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire à l’audience ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
de la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation, et des actes rendus nécessaires par la procédure.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose :
— que les loyers et charges n’ont pas été honorés ;
— que les locataires n’ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit ;
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, la SCI MGM, représentée, a maintenu ses demandes actualisant sa créance à la somme de 5.010,00 euros en principal au jour de l’audience.
Madame [A] et Monsieur [O], assignés en personne, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction de céans.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société bailleresse a indiqué n’avoir pas été informée de l’existence d’une procédure de surendettement des particuliers au profit des débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 2 mois au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, le bailleur personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de 2 mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal.
L’action en résiliation est donc recevable.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, le bailleur réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par les locataires.
A l’appui de sa demande, le bailleur verse aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de 5.010,00 euros en principal au jour de l’audience.
Le bailleur produit également le commandement de payer notifié aux locataires et resté sans effet.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [A] [K] à payer à la SCI MGM la somme de 5.010,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ; décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 20 mars 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que les locataires ont laissé impayées les échéances de loyer auxquelles ils étaient tenus.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 02 juillet 2025.
Ces derniers n’ont pas apuré la dette dans le délai de deux mois suivant cet acte et restent toujours redevables d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI MGM à la date du 03 septembre 2025.
Sur l’expulsion des locataires et la demande de réduction du délai d’expulsion :
Monsieur [O] et Madame [A] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Le bailleur forme une demande pour voir réduire le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visé, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, le bailleur ne verse aucun élément au dossier motivant une telle réduction du délai pour quitter les lieux. Si le bailleur fait état d’un échange téléphonique conflictuel entre son épouse et Madame [A] cet élément pris isolément ne permet pas de faire droit à la demande de réduction du délai d’expulsion.
Aussi, il convient de débouter le bailleur de cette demande de réduction et de fixer à deux mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux conformément à la loi.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 03 septembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due solidairement par les locataires jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clefs, à la somme mensuelle de 820,00 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation des locataires, et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en œuvre sous le contrôle du Juge de l’exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter le bailleur de ses demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] et Madame [A], succombants dans le cadre de la procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et du dénoncé à la préfecture.
Monsieur [V] [O] et Madame [K] [A] seront en outre condamnés in solidum à payer à la SCI MGM la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [K] [A] à payer à la SCI MGM la somme de 5.010,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 20 mars 2026.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI MGM à la date du 03 septembre 2025.
DIT que l’expulsion de Monsieur [V] [O] et de Madame [K] [A] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DEBOUTE la SCI MGM de sa demande de réduction du délai d’expulsion.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due solidairement par Monsieur [V] [O] et Madame [K] [A], jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la restitution des clefs, à la somme mensuelle de 820,00 euros charges comprises, à compter du 03 septembre 2025, et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte, soit le 20 janvier 2026.
DEBOUTE la SCI MGM de sa demande relative à l’entrepôt du mobilier garnissant le logement.
DIT que, par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [K] [A] à payer à la SCI MGM la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [K] [A] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la caution, du dénoncé à la CCAPEX et du dénoncé à la préfecture.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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