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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/52205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52205 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z4D
N° : 9
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – #E0683
DEFENDEURS
S.C.I. BEIT KARAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud GRASSET de la SELARL MAESTRIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0065
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Malherbes Gestion
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
M. [W] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Exposant que la SCI Beit Karam, qui est copropriétaire du lot n°23, a fait installer, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, une unité de climatisation, M. [W] l’a, par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, faite assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société Malherbes gestion (ci-après, « le syndicat des copropriétaires »), afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 :
« CONDAMNER la SCI KARAM BEIT à la remise en l’état antérieur du mur pignon de l’immeuble dans un délai de vingt et un jours à compter du jugement à intervenir, en procédant au retrait de la climatisation encastrée dans le mur pignon de l’immeuble au niveau du lot n°23 ;
— DIRE que cette remise en état devra être réalisée par une entreprise professionnelle, aux frais exclusifs de la SCI KARAM BEIT ;
— DIRE qu’à défaut d’avoir procédé à la remise en l’état antérieur du mur pignon dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision à intervenir, la SCI KARAM BEIT devra s’acquitter d’une astreinte de 200 euros par jours de retard ;
— CONDAMNER la SCI KARAM BEIT à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI KARAM BEIT aux entiers dépens
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la SCI KARAM BEIT de l’intégralité de ses demandes. »
A l’audience du 10 avril 2025, M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignés, la SCI Beit Karam et le syndicat des copropriétaires n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 6 mai 2025 et a envoyé un message RPVA le 7 mai 2025 afin de solliciter la réouverture des débats, n’ayant pas eu le temps de se faire représenter compte tenu du court délai entre la délivrance de l’assignation et l’audience et une assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le 12 mai et devant délibérer sur la régularisation de l’installation de la climatisation litigieuse.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, a enjoint aux parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 afin que les débats aient lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires et qu’il soit tenu compte du vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2025 sur la régularisation de l’installation de climatisation du lot n°23 appartenant à la SCI Beit Karam
La SCI Beit Karam a constitué avocat le 30 juin 2025.
L’affaire a fait, par la suite, l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025, par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [W] a demandé au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, de :
« CONDAMNER la SCI KARAM BEIT à la remise en l’état antérieur du mur pignon de l’immeuble dans un délai de vingt et un jours à compter du jugement à intervenir, en procédant au retrait de la climatisation fixée sans autorisation au mur pignon de l’immeuble au niveau du lot n°23 ainsi qu’au retrait de la machine à laver installée sans autorisation au sein dudit lot ;
— DIRE que cette remise en état devra être réalisée par une entreprise professionnelle, aux frais exclusifs de la SCI KARAM BEIT ;
— DIRE qu’à défaut d’avoir procédé à la remise en l’état antérieur du mur pignon dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision à intervenir, la SCI KARAM BEIT devra s’acquitter d’une astreinte de 200 euros par jours de retard ;
— CONDAMNER la SCI KARAM BEIT à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI KARAM BEIT aux entiers dépens
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la SCI KARAM BEIT de l’intégralité de ses demandes. »
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, la SCI Beit Karam a sollicité le débouté de M. [W] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’en est rapporté à justice et a sollicité la condamnation de la partie perdante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes formées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de remise en état
M. [W] expose que la SCI Beit Karam a fait installer sur le mur pignon un climatiseur sans l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires et que l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2025 a rejeté la résolution n°22 relative à la régularisation de l’installation de climatisation.
Il conteste que la SCI Beit Karam ait procédé à la dépose du climatiseur, en l’absence de tout élément de preuve sur ce point, tel un constat de commissaire de justice.
Il fait, en outre, valoir qu’est présente sur le balcon une machine à laver à l’origine de risques d’infiltrations, d’électrisations et de nuisances sonores, en violation du règlement de copropriété.
La SCI Beit Karam expose avoir procédé au retrait du bloc de climatisation à la suite du rejet par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2025 de sa demande de régularisation.
Elle conteste, en revanche, que l’installation d’une machine à laver dans ses parties privatives soit prohibée par le règlement de copropriété et soit à l’origine de nuisances sonores ou visuelles, aucune pièce n’étant versée sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la justice sur les demandes formées par M. [W].
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
En application de l’article 9 I. de la loi du 10 juillet 1965 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, lors des travaux de rénovation du lot n°23 dont la SCI Beit Karam est propriétaire, cette dernière a fait installer un bloc de climatisation fixé sur le mur pignon, qui est une partie commune, sur son balcon couvert sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En outre, l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2025 a rejeté la demande de la SCI Beit Karam de régularisation de l’installation d’un appareil d’air conditionné à l’intérieur de la véranda fermée, côté mur du lot n°23 au deuxième étage.
Toutefois, la société Beit Karam indique avoir fait procéder à la dépose du bloc de climatisation et produit, en ce sens, une facture de la société F.S.F.C en date du 29 aout 2025 réglée le 20 août 2025 portant sur le déplacement et démontage des unités extérieures Dalkin, la récupération du gaz frigorifique, le démontage du support de clim et l’isolation du cable électrique et une facture de la société BTS en date du 11 septembre 2025 réglée le 20 août 2025 portant sur la remise en état d’un mur balcon chambre sur cour (fourniture main d’œuvre, rebouchage et peinture du mur d’un balcon fermé côté cour). Elle verse, en outre, une photographie WhatsApp du 22 août 2025 vraisemblablement du mur pignon sur lequel était fixé le bloc de climatisation.
Or, M. [W] ne verse aucune pièce qui établirait que le bloc de climatisation serait toujours en place et que le mur pignon n’aurait pas été remis en état.
Il échoue, en conséquence, à établir que le trouble manifestement illicite résultant de la fixation sur le mur pignon d’un bloc de climatisation sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires est encore actuel.
S’agissant de la présence d’une machine à laver, M. [W] ne verse aucune pièce sur ce point qui permettrait à la présente juridiction de s’assurer qu’une machine à laver est effectivement présente sur le balcon couvert de la SCI Beit Karam et qu’elle serait de nature à constituer une nuisance visuelle ou sonore et un danger pour la copropriété.
En toute hypothèse, il ne produit pas le règlement de copropriété, de sorte qu’il est impossible de s’assurer que celui-ci interdit l’installation d’une machine à laver sur les balcons couverts.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [W].
Sur les demandes accessoires
S’il n’a pas été fait droit à une partie des demandes de M. [W] c’est uniquement parce que, au cours de la procédure, la SCI Beit Karam à procéder au retrait du bloc de climatisation du mur pignon de l’immeuble et à sa remise en état. Dès lors, il est justifié de condamner cette dernière aux dépens.
En revanche, en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [W] de condamnation de la SCI Beit Karam à la remise en état du mur pignon de l’immeuble et au retrait de la machine à laver ;
Condamnons la SCI Beit Karam aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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