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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 mars 2026, n° 25/04270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04270 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWTL
MINUTE n° : 2026/188
DATE : 25 Mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. DOMAINE DES DEUX COLLINES prise en son gérant en exercice la SARL CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. PINEWOOD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
Copie UMEDCAAP (par mail)
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2025, la SCI Domaine des deux collines faisait assigner la SCI Pinewood devant le juge des référés sur le fondement des articles 834, 835 du CPC, 545, 555 du CC.
La SCI Domaine des deux collines exposait avoir été créée en vue d’aménager et gérer un parc résidentiel de loisirs à diviser par fractions destinées à être attribuées aux associés en jouissance seulement, selon ses statuts en date du 22 juin 1978 mis à jour le 31 juillet 2005.
La SCI Pinewood était titulaire de parts lui donnant la jouissance exclusive de la parcelle n° 21.
Celle-ci avait fait exécuter des travaux d’aménagement de sa parcelle sans autorisation préalable, et ces travaux avaient été exécutés pour partie sur les parties communes du Domaine des deux collines.
Questionnée, celle-ci répondait que ces travaux avaient bien été effectués dans les limites de sa partie privative par courrier en date du 6 mars 2024. Elle s’opposait à une vérification des limites de ces travaux par un géomètre expert. Le 11 juillet 2024 elle confiait cette mission à son propre géomètre expert, à frais communs.
Celui-ci selon état des lieux en date du 11 décembre 2024 établissait qu’une partie de la construction nouvelle et l’intégralité du mur de clôture avaient été édifiées sur les parties communes.
Par mise en demeure en date du 6 février 2025 la SCI du Domaine des deux collines sommait la défenderesse de restituer les parties communes par la destruction de l’ensemble des ouvrages construits hors de sa parcelle, de remettre en l’état l’ensemble des parties communes, et notamment le chemin pompier détérioré et surélevé lors des travaux, et de procéder au nettoyage de l’égout et de l’enrobé endommagé par les laitances de ciment.
Un constat de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 permettait d’établir que la mise en demeure était restée sans suite.
La SCI du Domaine des deux collines sollicitait donc du juge des référés qu’il condamne la SCI Pinewood à détruire l’ensemble des ouvrages construits hors de sa parcelle, telle que matérialisée sur l’état des lieux dressés par Monsieur, [N], géomètre expert, le 11 décembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au terme duquel s’appliquerait une astreinte de 500 € par jour de retard.
Elle demandait sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la demanderesse persistait dans ses prétentions.
En réponse aux conclusions de la SCI Pinewood, elle maintenait que non seulement les travaux avaient été exécutés sans autorisation d’urbanisme, et partiellement sur les parties communes, mais qu’en tout état de cause ils étaient contraires aux engagements contractés dans l’acte d’acquisition stipulant qu’elle ne pourrait implanter sur son lot qu’une caravane raccordable ou qu’un habitat léger.
Elle produisait les procès-verbaux des assemblées générales pour les exercices 2024 et 2025 renouvelant le mandat de gérant du cabinet Cap Immo sud. Aucun texte n’exigeait que celui-ci se voit confier un mandat ad litem aux fins d’agir contre la SCI Pinewood.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SCI Pinewood sollicitait à titre principal que la SCI Domaine des deux collines soit déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir.
Elle abandonnait la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du gérant qu’elle avait soulevée initialement, au vu des résolutions de désignation du gérant de la SCI demanderesse.
Elle maintenait que celui-ci n’avait pas été autorisé à agir en justice à son encontre dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un acte de simple administration de la société mais de l’exercice du droit de jouissance d’une associée sur son terrain.
À titre subsidiaire elle observait que les statuts de la société prévoyaient expressément la possibilité de réaliser des murets de retenues des terres et remblais.
Elle produisait un constat de commissaire de justice établissant qu’elle avait respecté la hauteur du mur.
Aucun texte ne faisait obligation d’obtenir l’autorisation préalable de la SCI.
Il s’agissait là d’une contestation sérieuse.
De plus celle-ci ne produisait aucun document contractuel opposable délimitant les assiettes des parties privatives et communes. La concluante soutenait qu’aucun bornage ne pouvait être effectué alors qu’elle n’était pas propriétaire foncière, mais associée propriétaire de parts sociales auxquelles un droit de jouissance était affecté.
Il appartenait à la SCI de compléter les documents contractuels de la société avec un plan matérialisant le tracé au sol des contours des superficies des lots et de soumettre ce plan à l’approbation de l’assemblée générale des associés.
En l’absence de ces éléments la demanderesse n’établissait pas le trouble manifestement illicite.
La concluante demandait la condamnation de la SCI Domaine des deux collines à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité du gérant pour agir en justice
Aux termes de l’article 1848 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. Dans ses rapports avec les tiers, aux termes de l’article 1849 du Code civil, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
Le gérant d’une SCI ne peut pas accomplir seul un acte qui n’entre pas dans l’objet social. Pour accomplir un tel acte, l’autorisation de l’assemblée générale des associés est nécessaire (Cass. 3e civ. 2 mai 2024 n°22-24503).
Les statuts de la SCI du Domaine des deux collines prévoient que celle-ci est administrée par un ou plusieurs gérants choisis ou non parmi les associés et désignés par l’assemblée générale annuelle. L’article 24 dispose que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet.
L’article 29 dispose que l’assemblée générale ordinaire prend toute décision concernant la gestion et l’entretien de l’immeuble. Elle confère toute autorisation et pouvoir complémentaire à la gérance dans le cas où les pouvoirs que celle-ci tient des statuts seraient insuffisants.
L’article 33 dispose que les décisions concernant la gestion et l’entretien des immeubles ainsi que celles relatives aux travaux d’amélioration de mise en conformité avec les règles d’urbanisme, de sécurité de police, sont prises par l’assemblée générale ordinaire des associés. Toutefois la gérance pourra entre deux assemblées, décider celle des travaux urgents nécessités par le respect des règles de sécurité ainsi que des travaux d’entretien courant.
L’objet social de la SCI est défini par l’article 2 de ses statuts :
— la propriété d’un terrain figurant au cadastre de la commune de, [Localité 1]
— l’aménagement du terrain en parc résidentiel de loisirs sans qu’il puisse être donné une autre destination sauf modification des règles d’urbanisme applicables, l’exécution des travaux nécessaires à cet aménagement
— la division de l’immeuble par fractions destinées à être attribuées aux associés en jouissance seulement
— la gestion de cet immeuble et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social.
S’agissant d’une société d’attribution en jouissance, les questions relatives à l’étendue de la jouissance, notamment sur les fractions de l’immeuble attribuées aux associés en jouissance, entrent pleinement dans son objet social. Dans ce cadre, selon les statuts, le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus.
L’article 8 k du règlement de jouissance donne à la gérance compétence pour notifier toute infraction au règlement aux contrevenants, ce qui confirme la qualité du gérant pour agir.
L’article 16 du règlement administratif du lotissement donne compétence à la gérance pour autoriser les constructions annexes.
Ces dispositions confirment la qualité du gérant pour agir au besoin en référé pour obtenir le respect des dispositions impératives qui régissent le domaine. La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le droit à construire des propriétaires de parts
Le droit pour chaque propriétaire de parts de réaliser des constructions sur son lot est régi par plusieurs dispositions :
*L’article 12 des statuts de la SCI Domaine des deux collines dispose que la propriété d’un groupe de parts confère à son propriétaire le droit à la jouissance seulement d’un lot de terrain affecté à ce groupe y compris la jouissance des parties communes du domaine aménagé qui s’exercera conformément aux règles posées par le règlement. « Le droit de jouissance s’exercera exclusivement par l’implantation faite par le cessionnaire d’une maison mobile ou habitat léger sans fondation, dont l’installation aura fait l’objet d’un permis de construire particulier, si l’administration en décide ainsi, et sous réserve des éventuelles modifications des dispositions d’urbanisme qui seraient applicables au domaine. »
Selon l’article 21 des statuts, chaque associé aura la jouissance du ou des lots auxquels il a vocation en vertu de l’article 12 ci-dessus. Cette jouissance s’exercera dans le respect de toutes les règles posées par le règlement.
*L’article 8 d) du règlement de jouissance et état descriptif de division exige l’obtention d’un permis de construire individuel préalablement à toute installation d’habitation, ce permis devant être déposé pour approbation auprès des représentants du domaine. La demande de permis devait comporter un plan du lot, l’implantation de l’habitation, et tous ouvrages d’aménagement de la parcelle, et notamment les murs de soutènement. Le tout devait respecter l’harmonie de l’environnement, les droits des voisins et les dispositions du règlement administratif du lotissement.
L’article 8k) précise que chaque associé supportera tous les frais afférents aux infractions à ces dispositions, et notamment les frais afférents à la démolition des constructions ou aménagements interdits. Les travaux de démolition et de remise en état initial des lieux devraient être exécutés dans les 15 jours de la notification par LRAR au contrevenant par la gérance, et en cas de carence aux frais avancés de la SCI.
*Le règlement administratif du lotissement répète en préambule et à l’article 13 l’exigence d’un permis de construire préalablement à toute installation à l’intérieur du lotissement.
L’article 19 précise que les murs de retenue des terres et remblais n’excéderaient pas 1 m au-dessus du sol stabilisé, et que l’édification d’un ou plusieurs murs d’une hauteur maximum de 1 m serait autorisée pour les terrains dont la pente était supérieure à 15 %, et de 2 m pour les terrains dont la pente était plus importante.
Il résulte de l’ensemble de ses prescriptions que toute construction sur l’emprise vouée à la jouissance privative des associés devait faire l’objet d’un permis de construire soumis à l’approbation de la SCI Domaine des deux collines.
La SCI Pinewood ne conteste pas ne pas avoir sollicité d’autorisation d’urbanisme ni a fortiori ne pas avoir soumis le projet aux représentants du domaine, ni pour la réalisation du mur, ni pour la construction d’une annexe comme le constatait le commissaire de justice requis par le Domaine le 28 avril 2025.
La comparaison des ouvrages visibles sur le constat du 28 avril 2025 avec ceux apparaissant sur les clichés fournis par la défenderesse met en évidence les infractions au règlement du lotissement.
La circonstance que selon le constat de commissaire de justice qu’elle produit, le mur querellé soit d’une hauteur de 1,15 m à 1,21 m, inférieure à celle des murs avoisinants, est inopérante au regard du caractère impératif de l’autorisation d’urbanisme et de la non-opposition du domaine aux travaux.
Le trouble manifestement illicite est d’ores et déjà constitué, que ces ouvrages aient été édifiés ou non à l’intérieur des limites du lot n°21.
Néanmoins la SCI Domaine des deux collines ne poursuit pas la démolition de ces ouvrages, mais la démolition des ouvrages construits hors des limites du lot n°21.
Sur les limites de la partie privative
L’article 6 des statuts de la SCI prévoit que les 240 lots à jouissance privative sont désignés sous forme d’un tableau, et que les surfaces indiquées pour chaque lot ont fait l’objet d’un métré sur lequel il est impossible de revenir.
Le règlement de jouissance et état descriptif de division prévoit à l’article 2 que l’ensemble immobilier est divisé selon arrêté préfectoral en date du 3 juillet 1980, en 240 lots de terrain dont la jouissance seulement est réservée aux associés.
En dehors des parties privatives il comprend des bâtiments administratifs communs, un ensemble piscine, des aires de jeu et un terrain de tennis, des parkings, selon permis de construire déposé au rang des notaires. L’article 5 précise que les voiries du domaine sont des parties communes.
L’article 11 du règlement administratif indique que la division parcellaire résultant de l’approbation du lotissement est définie au plan de masse et de morcellement annexé, établi par le géomètre expert du lotissement.
La défenderesse produit l’acte notarié en date du 22 septembre 2023 par lequel elle a acquis de leur ancienne propriétaire les parts sociales du Domaine des deux collines, en présence du gérant de cette dernière, lui conférant la jouissance du lot n°21 consistant en une parcelle d’une superficie d’environ 330 m² et les millièmes afférents, ainsi que l’habitation chalet implantée sur le terrain.
Il était précisé à l’acte notarié que la surface des parcelles lors de la mise à jour des documents du lotissement en date du 31 juillet 2005, avait été modifiée, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 29 juillet 2005, laquelle avait approuvé la modification de l’état descriptif de division et annexé un tableau comportant la nouvelle répartition des quotes-parts de parties communes. La surface du lot était désormais de 319 m². Une copie de ces documents était annexée à l’acte.
La défenderesse était donc parfaitement informée de la superficie de son lot.
Elle indique dans un courrier en date du 6 mars 2024 que les limites de la parcelle n°21 lors de l’acquisition étaient matérialisées par des galets blancs visibles et par des rainures sur la rampe d’accès, visibles sur les clichés annexés.
Un an plus tard, le commissaire de justice requis par le domaine constatait que les ouvrages réalisés dirigeaient l’eau vers le lot n° 22, en contravention avec le règlement, que des apports de terre avaient été réalisés sur le chemin partie commune, qu’un escalier et une rampe en béton jouxtaient le chemin, et qu’une construction surmontée d’une toiture en PST avait été bâtie contre le chemin.
La défenderesse conteste la validité du plan établi par Monsieur, [N] géomètre expert pourtant requis par ses soins, mettant en évidence un empiètement sur le chemin partie commune.
Dans ces conditions il y a lieu de désigner un géomètre expert aux fins de déterminer la limite du lot n°21 et des parties communes du domaine, aux frais avancés de ce dernier.
Sur l’injonction à la médiation
A la suite de ces opérations, les parties seront invitées à rencontrer un médiateur.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. "
Il apparaît opportun qu’à la suite des opérations d’expertise, les parties soient invitées à engager une médiation, afin d’éviter, en cas d’accord, de revenir devant la juridiction, au regard des délais et du cdeoût.
Un médiateur est donc désigné dans les conditions exposées au dispositif. En cas d’accord des parties sur le principe d’une médiation, celle-ci est d’ores et déjà ordonnée par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Écartons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du gérant de la SCI Domaine des deux collines,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M., [M], [H],
[Courriel 1],
[Adresse 3]
Tél. portable, [XXXXXXXX01] Tél. fixe, [XXXXXXXX02]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties sur place, Domaine des deux collines à, [Localité 1] en avisant leurs conseils, et en s’adjoignant au besoin tout sachant, de :
— Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous actes et documents propres à éclairer le litige, tels que les actes notariés, états des lieux, état descriptif de division, règlement du domaine, plans
— Etablir les limites du lot n°21 au confront des parties communes du Domaine des deux collines et le cas échéant mesurer l’emprise au sol réalisée par l’empiètement sur les parties communes
— Répondre à tous les dires des parties, leur soumettre une note technique et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,
Disons que la partie demanderesse devra consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du « Régisseur d’Avances et de Recettes du T.J. »), au plus tard le 25 MAI 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2 000 Euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans l’impossible, par tous moyens à toutes les réunions d’expertise, en s’assurant de leur bonne réception, et après avoir pris leurs convenances.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée,
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions chiffrées afin de leur permettre le cas échéant de lui adresser les dires récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelles en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs.
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation,
Ordonnons à l’issue des opérations d’expertise la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence -, [Adresse 4] – Téléphone :, [XXXXXXXX03], [Courriel 2] (ordonnance adressée à, [Courriel 3]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
Rappelons que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
Disons que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre, et qu’il leur fera connaître le coût prévisible de la médiation,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
En cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme hors-taxe de 450 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Disons que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Disons que le médiateur informera le juge des référés des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse, [Courriel 4] en précisant le numéro de RG (25/4270), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
Disons en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Disons que pour mener à bien sa mission de médiation, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
Rappelons que le médiateur pourra, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentiront, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de l’issue de la mesure, soit que les parties aient trouvé un accord, soit qu’elles persistent dans leur opposition,
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse, [Courriel 4] en précisant le n° de RG (25/4270),
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
Réservons l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 28 octobre 2026 à 13 heures 45 (référés construction) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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