Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBCK
Du 10 AVRIL 2025
Copies délivrées le : à : Société MICHEL X 78 ccc Me Franck GENEAUX exe SARL M. G.V ccc Me Alexandra LEVY – DRUON ccc Me David MELLOUL ccc
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBCK
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Mars 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistées de Rosanna VALETTE, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE : La Société MICHEL X 78, anciennement dénommée CABINET MARTIN N° SIRET : 719 806 […] […] représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0243, présent
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. M. G.V N° SIRET : 390 900 […] […] représentée par Me Alexandra LEVY – DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS, non présente, substituée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, présent
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière.
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N° RG 25/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBCK
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a :
- condamné la société M. G.V. à payer à la société Cabinet AA la somme de 15 195,60 euros ;
- condamné la société M. G.V. à payer à la société Cabinet AA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2024 (RG 25/00113), la société M. G.V. a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 14 février 2025, la société Y Z, anciennement dénommée Cabinet AA, l’a assignée devant la juridiction du premier président aux fins de radiation, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, la société Y Z, développant les termes de ses conclusions remises à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- radier la présente affaire du rôle de la cour dans les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ;
- débouter la société M. G.V. de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
- condamner la société M. G.V. au paiement d’une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M. G.V., développant les termes de ses conclusions remises à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de : à titre principal,
- débouter la société Cabinet AA de toutes ses demandes ;
- débouter la société Cabinet AA de sa demande visant à faire radier l’appel qu’elle a interjeté ; reconventionnellement,
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 ; en tout état de cause,
- condamner la société Cabinet AA au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice ;
- condamner la société Cabinet AA aux entiers dépens.
La société Y Z a adressé à la juridiction une note en délibéré demandant à ce que l’attestation datée du 14 mars 2025 communiquée par le conseil de la société M. G.V. sous sa pièce n° 12 soit écartée puisqu’il s’agit d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 24 mars 2021. Puis, la société Y Z formule des observations sur l’attestation du 14 mars 2025. Le conseil de la société M. G.V. réplique que si sa pièce n° 12 porte effectivement sur un arrêt de la cour d’appel de Paris, il n’y a aucune erreur sur le bordereau de pièces concernant le dossier AB et AC qui fait l’objet d’un dossier similaire plaidé à la même audience. Il estime que cette maladresse commise sur le bordereau est tout à fait indifférente puisque cette pièce a été régulièrement communiquée au conseil de la société Y Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il y a lieu de constater que la pièce n°12 figurant dans le dossier de la société M. G.V. et communiquée à la société Y Z dans le cadre de la présente instance, est effectivement un arrêt de la cour d’appel de Paris et non pas une attestation du 14 mars 2025 comme indiqué dans la liste des pièces annexées aux conclusions de la société M. G.V.. Cette pièce n’a donc pas été régulièrement communiquée dans le cadre de la présente instance, peu important qu’elle l’ait été dans un autre dossier
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plaidé le même jour opposant les sociétés AB et AC à la société M. G.V.. Il convient par conséquent d’écarter des débats l’attestation du 14 mars 2025.
Il est logique d’examiner en premier lieu la demande d’arrêt de l’exécution provisoire car le succès de celle-ci entraînerait ipso facto le rejet de la demande de radiation.
* sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la condition tenant au moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance, la société M. G.V. fait valoir que le délai minimal entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience prévu à l’article 856 du code de procédure civile n’a pas été respecté en sorte que la nullité de l’assignation et subséquemment de l’ordonnance de référé est encourue. La société Y Z réplique que la société M. G.V. a été régulièrement assignée et qu’elle a choisi de ne pas se défendre.
Ce moyen est sérieux ; en effet, l’assignation a été délivrée à la société M. G.V. le 12 novembre 2024 pour l’audience de référés du 27 novembre suivant, en violation de l’article 856 du code de procédure civile qui prévoit que l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. La cour pourrait considérer que l’acte introductif est nul dans la mesure où la société M. G.V., dont le gérant était alors hospitalisé, n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
De surcroît, sur le fond, la société M. G.V. met en avant l’absence de lettre de mission et de prestations effectivement réalisées et l’absence de conciliation préalable justifiant le caractère sérieusement contestable des créances alléguées. La société Y Z réplique que les moyens sont vains et que les créances sont dues, soulignant que la société M. G.V. n’a pas saisi le tribunal des activités économiques au fond.
Devant la présente juridiction, la société Y Z ne répond pas précisément à ces moyens et ne produit aucune pièce. Au vu de la motivation très succincte de l’ordonnance de référé, les moyens d’infirmation de l’ordonnance soutenus par la société M. G.V. présentent le sérieux requis pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, figurent au bilan de l’exercice 2023 versé aux débats par la société M. G.V. des capitaux propres négatifs à hauteur de 274 297 euros. La société a réalisé au titre de l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de 231 226 euros avec un résultat d’exploitation déficitaire de 1 375 euros et une perte de 29 147 euros après comptabilisation d’une charge exceptionnelle de 26 795 euros. Le relevé du compte bancaire ouvert auprès de la BNP Paribas fait apparaître un solde créditeur de 2 358,15 euros, après le débit de deux-attributions pratiquées le 15 janvier 2025 à hauteur de 6 594,56 euros en exécution de l’ordonnance de référé dont l’arrêt de l’exécution provisoire est sollicité et de 33 618,73 euros en exécution d’une seconde ordonnance de référé dont l’exécution provisoire est arrêtée par décision de ce jour. En l’état de ces éléments, il n’est pas établi que le paiement de la somme totale de 17 185,60 euros risque d’entraîner pour la société M. G.V. des conséquences manifestement excessives.
En conclusion de ce qui précède, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de
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la décision déférée à la cour.
* sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, la demande de radiation, formée par assignation délivrée le 14 février 2025, avant les conclusions d’appelant remises et notifiées le 19 mars 2025, l’a été en temps utile. Elle est recevable.
En l’état des éléments énoncés ci-dessus, et notamment des deux-saisies-attributions pratiquées sur le compte bancaire de la société M. G.V., il est établi que celle-ci est dans l’impossibilité à ce jour d’exécuter intégralement la décision. Il convient donc de rejeter la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats l’attestation du 14 mars 2025 non régulièrement communiquée par la société M. G.V. ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00113, pendante devant la chambre 1-5 de la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société M. G.V. aux dépens ;
Condamne la société Y Z, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société M. G.V. la somme de 1 200 euros.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fait à VERSAILLES le jeudi 10 avril 2025
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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