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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05694 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQ5
Minute : 24/208
S.D.C. DE LA [Adresse 9] A [Localité 8]
Représentant : Me Yann DELBREL, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
S.C.I. ABUFM
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Me Yann DELBREL
S.C.I. ABUFM
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [B] [J], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA [Adresse 9] A [Localité 8] Pris en la personne de la société AMI ILE-DE-FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yann DELBREL, avocat au barreau d’AGEN
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. ABUFM, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19/06/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a fait citer la SCI ABUFM devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3115,68 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 13/05/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 01/10/2021,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la SCI ABUFM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
« les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
« les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient en particulier de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
En l’espèce toutefois, il n’est justifié d’aucun procès-verbal d’assemblée générale aux termes duquel les comptes ou le budget provisionnel relatifs aux périodes 01/01/2020-31/12/2021 et 01/01/2023 au 31/12/2023, pourtant concernées par la demande, auraient été approuvés. Les sommes correspondantes seront dès lors écartées de la créance à laquelle le syndicat est fondé à poursuivre le paiement.
Il ressort par ailleurs du décompte individuel de charges produit qu’au titre de la période 01/01/2022-31/12/2022 et 01/01/2024-01/04/2024, formant le reste de la demande, le montant des sommes inscrites au crédit du compte (4017,42 euros en tenant compte d’un solde créditeur de charges de 1382,29 euros inscrit au crédit du compte le 4/10/2023 au titre de la période 01/01/2022 au 31/12/2022) est très largement supérieur aux sommes figurant au débit du compte (3385,44 euros).
La demande en paiement au titre des charges et frais nécessaires impayés doit donc être rejetée dans son intégralité.
Il en ira de même de la demande de dommages et intérêts, faute pour le syndicat de prouver que la défenderesse aurait méconnu l’obligation de règlement des charges de copropriété lui incombant.
Le syndicat succombant dans ses demandes, il sera condamné aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, accessoire aux demandes au fond dont le syndicat a été débouté, sera de même rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement par défaut, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE le syndicat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05694 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQ5
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA [Adresse 9] A [Localité 8]
Représentant : Me Yann DELBREL, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
S.C.I. ABUFM
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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