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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 24/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES BATISSEURS |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03508 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOIY
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. LES BATISSEURS, rep/assistant : Mme [I] [K] (Autre)
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [Y], [W] [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. LES BATISSEURS,
dont le siège social est sis 22 Avenue d’ALIGRE – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [I] [K] (Présidente de l’Association HABITAT ET HUMANISME D’EURE ET LOIR, gérant de la SCI LES BATISSEURS)
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y]
né le 08 Janvier 1999 à MAINVILLIERS (28300)
Madame [W] [E]
née le 07 Novembre 1999 à CHARTRES (28000),
demeurant tous deux 123 rue de la Républqiue – Bat B2 – logt 9 – 28110 LUCÉ
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [C] [O], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 07 juin 2022 et prenant effet le 10 juin 2022, la SCI LES BATISSEURS a donné à bail à Monsieur [M] [Y] et à Madame [W] [E] un logement situé au 123 rue de la République, appartement n°209, 1er étage à LUCE 28110, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300, 00 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, la SCI LES BATISSEURS a fait délivrer le 04 avril 2024 à Monsieur [M] [Y] et à Madame [W] [E] un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7.676,87 euros en principal.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] le 08 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 20 novembre 2024, la SCI LES BATISSEURS a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
* 9.633,05 euros au titre des loyers et charges impayés dus à la date du 17 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse, à compter de la présente décision,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi,
* 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 04 avril 2024, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 27 novembre 2024.
L’affaire a été initialement appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 en raison de l’absence de justification du mandat de représentation de la société demanderesse.
A l’audience, la SCI LES BATISSEURS, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Bien que régulièrement convoqués par remise de l’assignation en l’étude, Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 27 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 14 janvier 2025, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 08 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 04 avril 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 04 avril 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 05 juin 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [M] [Y] et de Madame [W] [E] et d’éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 05 juin 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI LES BATISSEURS, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 05 juin 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [M] [Y] et de Madame [W] [E] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] au paiement de celle-ci, étant précisé que la solidarité a été prévue dans l’article VII du contrat de bail intitulé « Clause de solidarité ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] restent devoir une somme de 9.633,05 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 17 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
Compte-tenu de la clause de solidarité figurant au bail à l’article VII intitulé « Clause de solidarité », Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La situation économique de Monsieur [M] [Y] et de Madame [W] [E] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI LES BATISSEURS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI LES BATISSEURS et Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] à compter du 05 juin 2024 et portant sur les lieux situés au 123 rue de la République, appartement n°209, 1er étage à LUCE 28110 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [Y] et à Madame [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI LES BATISSEURS pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [Y] et de Madame [W] [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 05 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] à payer à la SCI LES BATISSEURS, la somme de 9 633,05 euros (neuf mille six cent trente-trois euros et cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 17 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTE la SCI LES BATISSEURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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