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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : [G] / [R]
N° RG : 25/00044 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [G]
née le 05 Décembre 2006 à CAMBRAI
Madame [X] [J]
née le 27 Septembre 1983 à CAMBRAI
prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure :
Madame [S] [G]
née le 02 Mars 2010 à CAMBRAI
demeurant ensemble 19, Rue du 14 Juillet – 59214 QUIEVY
représentées par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI postulant, Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant,
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
ET :
Madame [I] [R]
née le 07 Avril 1967 à CAMBRAI
6, Rue Gabriel Péri – 59227 SAULZOIR
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 octobre 2025 et avoir indiqué aux parties que notre délibéré serait vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025,
Greffier présent lors de l’audience de plaidoirie : Emilie KALISKI, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Greffier présent lors du prononcé : Christian DELFOLIE,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [R] et monsieur [M] [G] se sont mariés le 10 juin 1989 à VERCHAIN-MAUGRE (Nord) sous contrat de mariage dressé le 2 mai 1989 instituant le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement en date du 14 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAMBRAI a prononcé le divorce des époux [R] [G].
Madame [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 2 mai 2013, la cour d’appel de DOUAI a notamment condamné monsieur [G] à payer à madame [R] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 210 euros pendant quatre ans et a dit que la somme sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière et hors tabac à la date anniversaire du présent arrêt et pour la première fois le 2 mai 2014. Monsieur [M] [G] est décédé le 2 décembre 2013 laissant pour lui succéder ses deux filles :
— [L] [G], née le 5 décembre 2006 ;
— [S] [G], née le 2 mars 2010.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de CAMBRAI, statuant en qualité de juge des tutelles, a autorisé madame [X] [J], représentante légale de ses filles [S] et [L], a accepté purement et simplement la succession de leur père.
Madame [I] [R] a chargé Maître [B] [W], notaire à CAUDRY, des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et le défunt.
Des échanges sont intervenus entre les parties mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] ont assigné madame [I] [R] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre cette dernière et monsieur [M] [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] ont elevé un incident.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 29 septembre 2025 et intitulées “conclusions d’incident n°2", Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite l’exécution du titre exécutoire allouant à Madame [R] une prestation compensatoire ;
Et en conséquence,
— écarter la prestation compensatoire avec intérêts revendiquée par Madame [I] [R] du compte de liquidation du régime matrimonial ;
— condamner Madame [I] [R] à payer à Madame [X] [J], es-qualité de représentante légale de sa fille [S] ainsi qu’à Mademoiselle [L] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident ;
— débouter Madame [I] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Me MALAQUIN, Avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Au soutien du moyen tiré de la prescription et en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l’article L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] font valoir que madame [R] a souhaité intégrer dans le compte, la prestation compensatoire de 10 080 euros qui lui aurait été allouée dans le cadre du divorce, augmentés des intérêts dans la limite de la prescription quinquennale alors que le titre exécutoire idoine qui n’est porté à la connaissance des concluantes que par le biais de la présente procédure, ne leur a jamais été signifié. Elles ajoutent que dès le décès de son ex-époux, madame [R] connaissait les ayants-droits de ce dernier ainsi que leur domicile. Elles précisent que si la prestation compensatoire allouée à madame [R] avait vocation à être prélevée sur la succession de son ex-époux suite au décès, cela impliquait que l’arrêt rendu par la cour d’appel de DOUAI en date du 2 mai 2013 leur soit opposable et donc qu’il leur soit signifié dans les dix ans. Elles ajoutent que madame [R] est un tiers à la succession de son ex-époux et n’est pas co-partageant de sorte que le régime de la prescription entre copartageant résultant de l’article 865 du code civil ne lui est pas applicable. Elles expliquent que la prestation compensatoire est une créance de madame [R] à l’encontre de monsieur [G] (et de ses ayants-droits). Elles soutiennent que la suspension de la prescription posée par l’article 2235 du code civil ne profite qu’au mineur.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 20 août 2025 et intitulées “conclusions d’incident”, madame [I] [R] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter Madame [X] [J], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] de leur demande tendant à voir prononcer la prescription de l’action en paiement de la prestation compensatoire allouée à madame [I] [R] par arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 2 mai 2013 ;
— dire que cette créance 10 080 euros en capital + 4 869,52 euros au titre des intérêts, sauf à parfaire devra être portée au passif de la communauté ;
— débouter madame [X] [J] et madame [L] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de la prestation compensatoire, et en application des articles 280 du code de procédure civile, madame [R] fait valoir que la prestation compensatoire est une dette successorale qui se transmet, de sorte que le créancier de celle-ci n’a pas à signifier la décision aux héritiers, ceux-ci n’étant pas personnellement tenus, mais uniquement à faire valoir sa créance dans la succession du défunt débiteur de la prestation compensatoire. Elle indique avoir satisfait à cette exigence par lettre recommandée adressée au notaire en date du 12 février 2021. Elle précise qu’il s’agit d’une créance née postérieurement au décès du débiteur de la prestation compensatoire et que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts de sorte que la créance de madame [R] à l’égard de la succession de monsieur [G] ne peut se régler que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté. Elle ajoute que l’action en partage de la communauté est imprescriptible et qu’aucun délai de prescription n’a commencé à courir en ce que les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ne sont pas achevées. Elle soutient que, depuis 2017, et selon la jurisprudence de la Cour de Cassation au visa de l’article 2234 du code civil, elle n’a jamais eu connaissance de l’identité des héritiers et n’a jamais été rendue destinataire du certificat d’hérédité. Elle estime, en application de l’article 2235 du code civil, que la prescription ne court pas davantage.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur le moyen tiré de la prescription soulevé par Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et par madame [L] [G]
L’article 789 6°du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article L111-3 alinéa 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article L111-4 du code de procédure civile d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 280 alinéas 1 et 2 du code civil prévoit qu’à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
En l’espèce, la prestation compensatoire litigieuse a été fixée par arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 2 mai 2013 à la somme de 10 080 euros, payable par mensualités de 210 euros, sur quatre ans, avec indexation.
Il n’est pas contesté que monsieur [G] est décédé le 2 décembre 2013 et n’a pas payé cette prestation en capital.
Par ailleurs, les parties s’accordent à indiquer que l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 2 mai 2013 n’a jamais été signifié à monsieur [G]. La preuve d’une exécution volontaire n’est pas davantage rapportée.
Conformément aux textes et à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il convient de constater qu’en l’absence de signification préalable, d’une part, aucune mesure de recouvrement forcé ne pouvait être poursuivie et, d’autre part, la prescription du titre n’a pas couru.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de la prescription sera rejeté et Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] seront déboutées de leurs demandes.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G], succombant, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] condamnées aux dépens de l’incident, devront payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE le moyen tiré de la prescription ;
DEBOUTE Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] de leurs demandes ;
En conséquence,
DIT que le paiement de la prestation compensatoire et de ses intérêts sera prélevé sur la succession ;
CONDAMNE Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] à payer à madame [I] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de la mise en état du mercredi 07 janvier 2026 à l’occasion de laquelle Madame [X] [J], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G] et madame [L] [G] sont invitées à conclure sur le fond ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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