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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 19 mai 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MMA IARD, S.A.R.L. TRESSERVE PLAGE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00371
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4LO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [J] [E]
née le 23 Février 1955 à Valenciennes (59),
demeurant 509 boulevard des Monts, Résidence l’Eminence 73000 CHAMBERY
représentée par Maître El-Hem, substituée par Maître Pascal SOUDAN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne CROSNIER-MARTEL de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Catherine BERNATI, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. TRESSERVE PLAGE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°317 163 590,
dont le siège social est sis 103 Route du Bord du Lac 73100 TRESSERVE, prise en la personne de son représentant légal,
Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES BORDS DU LAC”
sis Lieudit “Les Fortiers” 73100 TRESSERVE
représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [I] [F], 103 Route du Bord du Lac 73100 TRESSERVE
représentés par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA,substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A.R.L. AML – LE RESTAURANT LE COULANT BARAQUE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°832 306 682,
dont le siège social est sis 103 Route du Bord du Lac 73100 TRESSERVE, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Anne CROSNIER-MARTEL de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Catherine BERNATI, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. TRESSERVE PLAGE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°317 163 590,
dont le siège social est sis 103 Route du Bord du Lac 73100 TRESSERVE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA,substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
La SA PACIFICA
venant en lieu et place du Crédit Lyonnais
immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865
dont le siège social est sis 8/10 Boulevard Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES BORDS DU LAC”
sis Lieudit “Les Fortiers” 73100 TRESSERVE
représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [I] [F], 103 Route du Bord du Lac 73100 TRESSERVE
représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA,substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
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DEBATS :
A l’audience publique du 7 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 5 mai 2026, prorogée à la date de ce jour 19 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2025, aux environs de 22 heures, et alors qu’elle se trouvait sur le parking situé à proximité du restaurant exploité par la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE au 103 Route du Bord du lac dans la commune de TRESSERVE (73100), Madame [J] [E] a été victime d’une chute, à la suite de laquelle une fracture de la malléole externe droite a été médicalement constatée.
Le restaurant est exploité par la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE, assurée auprès de la SA MMA IARD, tandis que la SARL TRESSERVE PLAGE, propriétaire de l’ensemble immobilier dans lequel se situe le parking litigieux, est assurée auprès de la SA PACIFICA.
Le parking est présenté comme étant à usage commun au sein de l’ensemble immobilier dénommé LES BORDS DU LAC situé Lieudit « les Fortiers » dans la commune de TRESSERVE (73100), soumis au statut de la copropriété, dont les parties communes relèvent du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F].
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [E] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE aux fins de voir :
— DECLARER recevable en la forme et bien fondées les demandes de Madame [J] [E] par application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— ORDONNER une expertise médicale de Madame [J] [E] avec la mission détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER solidairement la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE à payer à Madame [J] [E], à titre de provision, la somme de 5.000 euros,
— CONDAMNER solidairement la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE à payer à Madame [J] [E], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00371.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL TRESSERVE PLAGE sur le fondement des articles 145, 331 et 367 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— JOINDRE la présente instance à celle enregistrée sous le n° RG 25/00371,
— DECLARER commune et opposable à la SARL TRESSERVE PLAGE toute décision prononcée à la requête de Madame [J] [E] au sujet du sinistre allégué par cette dernière survenu sur le parking situé 103 Route du Bord du Lac dans la commune de TRESSERVE (73100) dont la SARL TRESSERVE PLAGE est propriétaire et sur lequel la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE ne dispose que d’un droit d’usage non exclusif,
— STATUER ce que de droit sur les dépens,
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00014.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL TRESSERVE PLAGE et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES BORDS DU LAC situé Lieudit « les Fortiers » dans la commune de TRESSERVE (73100) représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F], intervenant volontaire, ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 328 du Code de procédure civile aux fins de voir:
— ORDONNER la jonction de la présente instance à celle enregistrée sous le n°RG 25/00371,
— DECLARER commune et opposable à la SA CREDIT LYONNAIS l’ordonnance qui sera rendue dans le cadre de cette procédure et les opérations d’expertise éventuellement diligentées,
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BORDS DU LAC situé Lieudit les Fortiers dans la commune de TRESSERVE (73100) représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F], dans le cadre de la présente procédure,
— CONDAMNER les défendeurs aux dépens.
— Y AJOUTANT, à l’audience du 7 avril 2026, le Conseil de la SARL TRESSERVE PLAGE et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES BORDS DU LAC situé Lieudit les Fortiers dans la commune de TRESSERVE (73100) représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F], intervenant volontaire, a indiqué s’opposer à la demande de provision de Madame [J] [E].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00067.
L’affaire n°RG 25/00371 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 3 février 2026 et du 7 avril 2026, dates auxquelles ont été respectivement appelées les affaires n°RG 26/00014 et n° RG 26/00067 et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience du 7 avril 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [J] [E], la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE, la SARL TRESSERVE PLAGE ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LES BORDS DU LAC situé Lieudit les Fortiers dans la commune de TRESSERVE (73100) représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F], intervenant volontaire, maintiennent les demandes contenues dans leurs assignations respectives et valant dernières conclusions.
A l’audience du 7 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE demandent au Juge des référés de :
— DECLARER commune et opposable à la SARL TRESSERVE PLAGE toute décision prononcée à la requête de Madame [J] [E] au sujet du sinistre allégué par cette dernière survenu sur le parking situé 103 Route du Bord du Lac dans la commune de TRESSERVE (73100) dont la SARL TRESSERVE PLAGE est propriétaire et sur lequel la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE ne dispose que d’un droit d’usage non exclusif,
— DONNER ACTE à la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE de ce qu’elles formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [J] [E],
— JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [J] [E],
— DEBOUTER Madame [J] [E] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE au paiement d’une indemnité provisionnelle,
— CONDAMNER Madame [J] [E] aux dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de la SARL TRESSERVE PLAGE intervenant en lieu et place de la SA CREDIT LYONNAIS demande au Juge des référés de :
— ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formulées par Madame [J] [E] en l’attente de l’appel en cause de son organisme de sécurité sociale obligatoire et le cas échéant de sa mutuelle,
En tout état de cause, et dès à présent,
— JUGER que la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de la SARL TRESSERVE PLAGE ne s’oppose pas à l’institution de la mesure médicale sollicitée, émettant néanmoins protestations et réserves d’usage,
— COMMETTRE tel expert communément désigné en matière médicale qui pourra solliciter l’avis d’un sapiteur si besoin avec mission habituelle en telle matière,
— JUGER que la consignation de cette mesure d’expertise sera mise à la charge de Madame [J] [E],
Vu les contestations sérieuses émises par la SA PACIFICA concernant la responsabilité de son assurée, la SARL TRESSERVE PLAGE et à défaut concernant le montant de la provision réclamée,
— DEBOUTER Madame [J] [E] des demandes de condamnation formulées,
— JUGER qu’aucune condamnation provisionnelle ne pourra être mise à la charge de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de la SARL TRESSERVE PLAGE,
— JUGER qu’aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra être mise à la charge de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de la SARL TRESSERVE PLAGE,
— CONDAMNER Madame [J] [E] ou la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE aux entiers dépens de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.Il y a lieu de surseoir à statuer lorsque le résultat d’une autre instance pendante en cours a une influence sur le litige ou qu’un risque de contrariété de décisions existe.
Le sursis à statuer, en ce qu’il tend à suspendre l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de Procédure Civile qui doit, aux termes de l’article 74 du même code, être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans son 8ème alinéa que l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l’espèce, s’il est constant que Madame [J] [E] n’a pas mis en cause, dans le cadre de la présente instance, l’organisme de sécurité sociale dont elle dépend, il apparaît que les dispositions susvisées n’imposent pas cette mise en cause comme un préalable à la recevabilité de la demande.
L’assuré qui obtiendrait une décision définitive au fond (et non en référé), sans avoir préalablement appelé en cause son organisme de sécurité social, s’expose « seulement » à la nullité de celle-ci.
En outre, l’expertise sollicitée si elle est ordonnée, pourra être rendue commune à l’organisme de protection sociale par un appel en cause ultérieur.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
Sur l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BORDS DU LAC
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il résulte de l’acte de renouvellement par anticipation du bail commercial du 17 octobre 2017 que la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE bénéficie, dans l’ensemble immobilier situé 103 Route du Bord du Lac dans la commune de TRESSERVE (73100), d’un droit d’usage non exclusif du parking à usage commun, le tout étant cadastré Section A numéro 2173 pour une contenance de 00 ha 17 a 71 ca (pièce n°4 AML MMA).
Il résulte par ailleurs de l’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’immeuble dénommé LES BORDS DU LAC Lieudit les Fortiers dans la commune de TRESSERVE (73100) du 17 octobre 2022 que celui-ci porte sur un ensemble immobilier également cadastré en partie Section A numéro 2173, pour une contenance identique de 00 ha 17 a 71 ca (pièce n°3 TRESSERVE SDC).
Ces éléments permettent de rattacher le parking litigieux à un ensemble immobilier présenté comme étant désormais soumis au régime de la copropriété.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BORDS DU LAC situé Lieudit les Fortiers dans la commune de TRESSERVE (73100) représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F] justifie d’un intérêt à intervenir à la présente instance, dès lors que la mesure sollicitée et les débats relatifs aux circonstances de l’accident allégué sont susceptibles de concerner une partie commune de la copropriété.
Il convient de déclarer recevable et de constater l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BORDS DU LAC situé Lieudit les Fortiers dans la commune de TRESSERVE (73100) représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F].
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le certificat du service des urgences du 25 janvier 2025 mentionne une patiente ayant chuté en sortant d’un restaurant, avec torsion de la cheville droite, et relève, après radiographie, une minime fracture de la malléole externe de la cheville droite, correspondant à une fracture weber A de la malléole externe isolée avec indiction d’une botte plâtrée (pièce n°3 [E]).
Madame [J] [E] produit également une ordonnance du centre hospitalier du 25 janvier 2025 prescrivant 15 séances de rééducation du membre inférieur droit, ainsi qu’une prescription de la même date relative à une paire de béquille. Le service de chirurgie orthopédique lui a en outre prescrit, le 14 avril 2025, de faire pratiquer une IRM de la jambe droite (pièces n°6 [E]).
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et selon mission au dispositif de la présente décision, étant observé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE, à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et à la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de la SARL TRESSERVE PLAGE de leurs protestations et réserves.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la SARL TRESSERVE PLAGE et son assureur, la SA PACIFICA, étant précisé que cette dernière indique intervenir en lieu et place du Crédit Lyonnais, celui-ci n’étant pas l’assureur de la SARL TRESSERVE PLAGE mais étant intervenu en qualité de courtier.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [J] [E] sollicite la condamnation in solidum de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et de son assureur, la SA MMA IARD à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Toutefois, il apparaît que les circonstances exactes de la chute demeurent discutées. Madame [J] [E] fait état d’une chute provoquée par la présence d’un trou sur le parking et par un défaut d’éclairage, en produisant des photos mais il n’est produit aucun constat contradictoire établi au moment des faits permettant d’objectiver l’état précis du parking, la profondeur du trou allégué ou le lien direct entre celui-ci et la chute (pièces n°1 et n°2 [E]).
Il apparaît également que la détermination de la personne éventuellement tenue de l’entretien ou de la sécurisation du parking fait l’objet de contestations sérieuses.
La SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et son assureur la SA MMA IARD font valoir que la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE ne bénéficie, au titre du bail commercial du 17 octobre 2017, que d’un droit d’usage non exclusif du parking à usage commun, de sorte que l’entretien du parking incomberait à la SARL TRESSERVE PLAGE, propriétaire de l’ensemble immobilier (pièce n°4 AML MMA).
À l’inverse, la SARL TRESSERVE PLAGE, son assureur, la SA PACIFICA et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BORDS DU LAC situé Lieudit les Fortiers dans la commune de TRESSERVE (73100) représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F] soutiennent que la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE utilise largement le parking pour les besoins de son activité, notamment pour sa clientèle, son personnel et ses livraisons, et que cet usage serait susceptible d’avoir contribué à la dégradation du bitume.
À ce titre, la SARL TRESSERVE PLAGE indique, dans son courrier du 1er décembre 2025, que de « très imposants camions de livraison (…) livrent le restaurant et endommagent copieusement le bitume et notamment creuse les nids-de-poule réparés » (pièce n°1 TRESSERVE SDC).
Il est en outre justifié que des travaux de remise en état du bitume ont été réalisés par l’entreprise HOLTZER le 25 décembre 2025 (pièce n°2 TRESSERVE SDC).
Toutefois, ces éléments ne permettent pas davantage, au stade du référé, de déterminer à quelle partie incomberait l’entretien du parking, ni d’établir de manière non sérieusement contestable l’existence d’une obligation indemnitaire à la charge de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et de son assureur, la SA MMA IARD.
Enfin, Madame [J] [E] n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de fixer, à ce stade, le montant non sérieusement contestable de la provision sollicitée, alors que l’expertise médicale ordonnée a précisément pour objet d’apprécier les conséquences médico-légales de la chute alléguée, leur imputabilité et les postes de préjudice éventuellement indemnisables.
Dans ces conditions, l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [J] [E] à l’encontre de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et de son assureur, la SA MMA IARD se heurte à des contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son montant.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [J] [E] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Madame [J] [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à sursis à statuer,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES BORDS DU LAC situé Lieudit les Fortiers dans la commune de TRESSERVE (73100) représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [F],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [L] [T]
Centre hospitalier Albertville Moutiers
253 rue Pierre de Coubertin
73200 ALBERTVILLE
Tél : 04.79.89.55.54 Mèl : dr.lateur.expert@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [J] [E] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [J] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [J] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [J] [E]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [J] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [J] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [J] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [J] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [J] [E] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [J] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [J] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [J] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [J] [E] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [J] [E] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision de Madame [J] [E],
DECLARONS commune et opposable la présente décision à la SARL TRESSERVE PLAGE et son assureur, la SA PACIFICA,
DONNONS ACTE à la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AML – RESTAURANT LE COULANT BARAQUE et la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de la SARL TRESSERVE PLAGE de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Madame [J] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [J] [E] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
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