Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 14 oct. 2024, n° 22/04962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DES YVELINES, La S.A. ALLIANZ IARD, la société S.A. CALYPSO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04962 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OYOR
NAC : 58E
CCCFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE,
la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES,
Jugement Rendu le 14 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [M] [L], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (91),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société S.A. CALYPSO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2018, alors qu’il rentrait à moto d’une formation de [Localité 8] pour devenir pilote de ligne, Monsieur [L] a été victime d’un accident de la circulation routière à [Localité 7].
À son arrivée l’hôpital d'[4], il a été constaté les lésions suivantes :
— Traumatisme du membre inférieur droit à type fracture ouverte avec une plaie importante au niveau de la face postérieure du tiers supérieur de la jambe et une fracture fermée col de la fibule et diaphyse 1/3 moyen ;
— Ouverture en regard du foyer de fracture avec exposition du foyer de fracture ;
— Ouverture à distance du foyer de fracture sur le tiers distal de la jambe en antéro médial et en postérieur.
Le Docteur [K] [U] a procédé à une réduction et à une ostéosynthèse par fixateur externe type UNICO de OrtoFix d’une fracture ouverte Gustilo 3 jambe droite et d’une fracture du tiers supérieur du tibia droit avec un parage cutané et musculaire.
Le 09 août 2018, le Docteur [V] a procédé à l’ablation du fixateur externe en le remplaçant par un clou tibial.
Le 16 août 2018, Monsieur [L] a subi une greffe cutanée de la jambe droite.
Il a pu regagner son domicile avec des béquilles le 24/08/2018.
L’incapacité totale de travail a été fixée à 100 jours sous réserve de complications ultérieures.
Le 29 novembre 2018, la compagnie MACIF, alors assureur du véhicule Monsieur [X] [M] [L], a versé une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Une première expertise amiable a été mise en place à la demande de la MACIF confiée au Docteur [C], lequel a déposé son rapport le 17 janvier 2019 qui a conclu que l’état de santé de Monsieur [L] n’était pas consolidé.
Le 6 mars 2019, Monsieur [X] [M] [L] a été de nouveau hospitalisé à l’hôpital [4] jusqu’au 25/03/2019, pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du tibia droit.
Au cours de cette hospitalisation, il a contracté une infection nosocomiale.
Compte tenu de l’évolution favorable de l’État, le Docteur [D] a été saisi par la Compagnie CALYPSO, assureur du véhicule responsable de l’accident, afin de réaliser une nouvelle expertise amiable.
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu :
— DFTT du 20/07/2018 au 24/08/2018 et du 06/03/2019 au 25/03/2019 ;
— DFTP grade 3 avec tierce personne familiale 2 heures par jour du 25/08/2018 au 30/09/2018 ;
— DFTP grade 2 avec tierce personne familiale 1 heure par jour du 01/10/2018 au 31/10/2018 ;
— DFTP grade 1 sans tierce personne familiale du 01/11/2018 au 05/03/2019 ;
— DFTP grade 1 sans tierce personne familiale du 26/03/2019 à la consolidation fixée au 09/05/2019 ;
— AIPP 5% ;
— Préjudice esthétique 2/7
— Souffrances endurées 4,5/7
— Absence de gêne spécifique dans les activités d’agrément, professionnelles ou concernant la vie intime.
La compagnie CALYPSO a alors présenté, le 30 octobre 2019, à Monsieur [L] une proposition d’indemnisation.
Monsieur [X] [M] [L] a contesté l’offre de l’assureur par l’intermédiaire de son conseil le 7 janvier 2020.
Ce dernier a établi une contreproposition d’indemnisation. Aucune réponse n’a été apportée par l’assureur.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a désigné le Docteur [S] en qualité d’Expert, remplacé par le Docteur [B] lequel a déposé son rapport d’expertise le 30/05/2022.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut :
— Consolidation 15/06/2019
— Perte de gains professionnels actuels : aucun
— Déficit fonctionnel temporaire :
DFTT du 20/07/2018 au 24/08/2018
DFTP de classe 3 (50%) du 25/08/2018 au 30/09/2018
DFTP de classe 2 (25%) du 01/10/2018 au 05/03/2019
DFTT du 06/03/2019 au 25/03/2019
DFTP de classe 1 (10%) du 26/03/2019 au 15/06/2019 date de consolidation
— Déficit fonctionnel permanent : 7%
— Assistance tierce personne : aide-ménagère à hauteur de 2h/jour pendant la période de DFT classe 3 du 25/08/2018 au 30/09/2018 et à hauteur d'1h/jour pendant la période de DFT de classe 2 du 01/10/2018 au 05/03/2019
— Dépenses de santé futures : aucune
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : aucun
— Perte de gains professionnels futurs : aucune
— Incidence professionnelle : aucune
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : retard de formation et d’obtention des diplômes
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique :
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’à la consolidation
Préjudice esthétique définitif : 3/7
— Préjudice sexuel : présent
— Préjudice d’établissement : aucun
— Préjudice d’agrément : gêne à la pratique d’un sport
— Préjudices permanents exceptionnels : aucun
— Modifications en aggravation : éventuelles.
Le 20 juin 2022, le conseil de Monsieur [X] [M] [L] a adressé à la société CALYPSO ASSURANCES une demande d’indemnisation.
En l’absence de réponse, par actes des 8 et 9 septembre 2022 Monsieur [X] [M] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Évry la SA d’Assurances ALLIANZ IARD et la CPAM des Yvelines.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°1 par voie électronique le 10 août 2023, Monsieur [X] [M] [L] au tribunal de :
Condamner la compagnie CALYPSO ASSURANCES à verser à M. [X]-[M] [L] la somme totale de 67 242,15 € se décomposant comme suit :
— Sur l’assistance par tierce personne : 4 600 €
— Sur le préjudice de formation : 15 000 €
— Sur le déficit fonctionnel temporaire : 3 142,15 €
— Sur les souffrances endurées : 20 000 €
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— Sur le déficit fonctionnel temporaire permanent : 17 500 €
— Sur le préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— Sur le préjudice d’agrément : 5 000 €
— Sur le préjudice sexuel : 4 000 €
Dont à déduire les provisions versées comme suit :
— Le 08/12/2018 : 2 000 €
— Suivant ordonnance du 22/09/2020 : 8 000 €
Débouter la société CALYPSO ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la compagnie CALYPSO ASSURANCES à verser à M. [X]-[M] [L] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM.
Condamner la compagnie CALYPSO ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2, la SA d’Assurances ALLIANZ IARD, venant aux droits de la SAS CALYPSO, demande au tribunal de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société ALLIANCE IARD aux droits de la société CALYPSO.
Déclarer que Monsieur [L] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%.
Fixer à 50% le droit à indemnisation de Monsieur [L].
Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] [L].
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société CALYPSO, après application de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [L], et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X] [M] [L] aux sommes suivantes :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance tierce personne temporaire : 1.750,00€
➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
Préjudice de formation : 0,00€
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 6.000,00€
Déficit fonctionnel temporaire : 1.130,62€
Préjudice esthétique temporaire : 450,00€
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent : 5.950,00€
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€
Préjudice d’agrément : 750,00€
Préjudice sexuel : 1.000€
➢ TOTAL : 19.005,62€
➢ PROVISIONS A DEDUIRE : 2.000,00€
➢ TOTAL : 17.005,62€
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des YVELINES n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 juin 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal recevra en son intervention volontaire de la SA d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la société CALYPSO.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] [L]
Aux termes de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient à celui qui se prévaut de la faute du conducteur de la démontrer.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont les suivantes : la moto de Monsieur [X] [M] [L] a dépassé sur la gauche une file de voitures à l’arrêt ou à vitesse très réduite en raison de bouchons, et a été percutée par la voiture de Monsieur [P], assurée auprès de la compagnie CALYPSO ASSURANCES, qui sortait de la rue du viaduc située à droite de la voie et à qui un conducteur avait laissé le passage. Le conducteur de la moto a chuté et s’est retrouvé avec la pédale servant de frein enfoncé dans le mollet droit.
La SA d’Assurances ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie CALYPSO ASSURANCES, fait valoir que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] [L] doit être limité à hauteur de 50 % en raison de fautes commises par ce dernier :
Sur l’inattention fautive de Monsieur [X] [M] [L] :
L’article R412-6 du code de la route dispose que :
« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’enquête que la moto de Monsieur [X] [M] [L] remontait une file de voitures à l’arrêt en raison des embouteillages. Le conducteur du véhicule pour sa part venait de la droite et était soumis à un « cédez le passage ».
Dans son audition, s’il confirme qu’en dépassant les véhicules, il ne pouvait pas se rabattre entre eux, Monsieur [X] [M] [L] précise qu’il remontait la file de véhicules en restant dans sa voie de circulation, et à une vitesse de 20 à 30 km/h.
Le conducteur du véhicule précise pour sa part qu’il n’a pas regardé à gauche lorsqu’il s’est inséré, puisque le véhicule le laissant passer était à l’arrêt. Pourtant, il ne peut affirmer que Monsieur [X] [M] [L] se trouvait sur la voie de gauche et qu’il roulait « un peu vite ».
Compte tenu de ces éléments, aucune faute d’inattention n’est établie à l’encontre de Monsieur [X] [M] [L].
Sur le dépassement de véhicule à un croisement de route :
Aux termes de l’article R 415-7 du code de la route :
«A certaines intersections indiquées par une signalisation dite « cédez le passage », tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger».
Aux termes de l’article R 414-11 du code de la route :
« Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation ».
Il est constant en l’espèce que l’infraction relative un dépassement un croisement de route a été relevée au cours de l’enquête.
Cependant, il y a lieu de constater que, si Monsieur [X] [M] [L] se trouvait aux abords d’une intersection, le conducteur du véhicule circulait sur une route devant lui laisser le passage.
Par conséquent, il n’était pas interdit à Monsieur [X] [M] [L] en application du texte précité de poursuivre son dépassement.
Le conducteur du véhicule qui l’a percuté devait pour sa part respecter le « cédez le passage » et par conséquent devait, quand bien même le véhicule sur sa gauche était à l’arrêt, vérifier l’état de la circulation à gauche avant de s’engager.
En outre, Monsieur [X] [M] [L] était sur une route dotée d’une bande en pointillés et en tout état de cause aucun élément de l’enquête pénale ne permet de contredire l’affirmation de Monsieur [X] [M] [L] selon laquelle il se trouvait sur la voie de droite, et ne faisait que remonter la file de véhicules. Le schéma établi par les forces de l’ordre de l’accident conforte cette hypothèse puisqu’il est possible de constater que le point d’impact se situe sur la voie de circulation de droite à proximité immédiate des pointillés de la route.
Compte tenu de ces éléments, l’infraction de « dépassement de véhicule à une intersection de routes » n’est pas établie.
Le moyen est donc écarté
Sur le dépassement sans possibilité de retour à bref délai dans le courant normal de la circulation :
L’article R414-4 du code de la route dispose :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci (…) ».
Il est constant en l’espèce que l’infraction relative un dépassement sans possibilité de retour à bref délai dans le courant normal de la circulation a été relevée au cours de l’enquête.
Cependant, s’il est exact que Monsieur [X] [M] [L] a indiqué en réponse à une question au cours de son audition qu’il n’avait pas la possibilité de se rabattre entre les véhicules pendant le dépassement, il convient de rappeler de nouveau que le demandeur ne procédait pas à un dépassement mais qu’il remontait une file de véhicules sur sa propre voie de circulation.
L’infraction de « dépassement sans possibilité de retour à bref délai dans le courant normal de la circulation » n’est donc pas établie.
Le moyen est donc écarté.
Compte tenu l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu de faute de la part de Monsieur [X] [M] [L] ayant directement contribué à la survenue de l’accident.
La SA d’Assurances ALLIANZ IARD sera donc déboutée de sa demande en réduction du droit à indemnité du demandeur hauteur de 50 %.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X] [M] [L]
Sur les préjudices patrimoniaux :
a. Sur l’assistance tierce personne à titre temporaire :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’Expert judiciaire a retenu la nécessité pour M. [L] de recourir à une aide-ménagère à hauteur de 2h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 25/08/2018 au 30/09/2018 puis ensuite à hauteur d'1h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 01/10/2018 au 05/03/2019.
La SA d’Assurances ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 3 450 euros, selon un taux horaire de 15 euros.
Il est admis que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] [L] a reçu l’aide de sa famille.
Compte tenu de ses besoins, il sera retenu un taux de 18 euros.
— 2h/jour du 25/08/2018 au 30/09/2018 : 37 jours x 2h x 18 € = 1 332 €
— 1h/jour du 01/10/2018 au 05/03/2019 : 156 jours x 1h x 18 € = 2 808 €
Soit un montant total pour ce poste de 4 140 €.
b. Sur le préjudice de formation :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle ou encore de la renonciation à une formation.
Au titre de ce préjudice, Monsieur [X] [M] [L] sollicite la somme de 15 000 € tandis que la SA d’Assurances ALLIANZ IARD conclut au débouté de sa demande.
En l’espèce, au moment de l’accident, M. [L] était en formation de pilote de ligne depuis le mois de janvier 2018.
Il résulte des pièces versées, notamment des attestations de deux anciens instructeurs de vol de l’intéressé, de la facturation de l’école de formation et des certificats obtenus en fin de formation, qu’en raison de l’accident le demandeur n’a pu passer son évaluation d’entrée en stage que le 19 avril 2019, qu’il n’a fini sa formation pratique que le 18 octobre 2019, et qu’il a été finalement breveté pilote de ligne en décembre 2019.
Au final, il a obtenu sa qualification de pilote instructeur au cours du mois de juin 2020 au lieu de la fin de l’année 2019.
Partant, il est établi que Monsieur [X] [M] [L] a subi un retard dans sa formation de l’ordre de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [X] [M] [L] pour ce poste de préjudice la somme de 6000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient :
DFTT du 20 juillet 2018 au 24 août 2018, soit 36 jours,
DFTP de 50 % du 25 août 2018 au 30 septembre 2018, soit 37 jours,
DFTP de 25 % du 1er octobre 2018 au 5 mars 2019, soit 31 jours,
DFTT du 6 mars 2019 au 25 mars 2019, soit 20 jours,
DFTP de 10 % du 26 mars 2019 à la date de consolidation médico-légale en date du 15 juin 2019, soit 82 jours.
Monsieur [X] [M] [L] sollicite une indemnisation sur la base de 27 € par jour, la SA d’Assurances ALLIANZ IARD sollicitant une base de 25€.
Il est constant que ce poste de préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 25 et 33 € par jour. Il sera retenu un taux de 26 euros par jour.
Dès lors, la SA d’Assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [X] [M] [L] :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 20/07/2018 au 24/08/2018 : 36 jours x 26 € = 936 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe 3 à hauteur de 50% du 25/08/2018 au 30/09/2018 : 37 jours x 26 € x 50% = 481 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe 2 à hauteur de 25% du 01/10/2018 au 05/03/2019 : 31 jours x 26 € x 25% = 201,5 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 06/03/2019 au 25/03/2019 : 20 jours x 26 € = 520 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe 1 à hauteur de 10% du 26/03/2019 au 15/06/2019 : 82 jours x 26 € x 10% = 213,2 €
Soit la somme totale de 2 351,70 €.
b. Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4,5/7, compte tenu des circonstances de l’accident, des douleurs physiques, des hospitalisations, des gestes chirurgicaux multiples, de la kinésithérapie et du retentissement psychique.
Monsieur [X] [M] [L] sollicite la somme de 20 000 €, la SA d’Assurances ALLIANZ IARD proposant 12 000 €.
Eu égard à la cotation médico-légale, il sera alloué la somme de 20 000 €.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation une altération de son apparence physique, même temporaire justifiant une indemnisation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7.
Monsieur [X] [M] [L] sollicite la somme de 3000 €, la SA d’Assurances ALLIANZ IARD proposant 900 €.
En l’espèce, les photos versées aux débats démontrent l’importance du préjudice esthétique temporaire du requérant, notamment en raison du fixateur externe qu’il a dû supporter.
Eu égard à la cotation médico-légale, il sera alloué la somme de 1 500 €.
d. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’Expert a retenu, concernant M. [L], un déficit fonctionnel permanent fixé à 7% en considération des séquelles constatées du genou droit et de la cheville, de l’épaule gauche, des douleurs lombaires et du retentissement psychique avec persistance de légers troubles anxieux spécifiques.
Monsieur [L] sollicite l’allocation de la somme de 17 500 €, la SA d’Assurances ALLIANZ IARD proposant une somme de 11 900 €.
Dès lors, compte tenu de l’âge de Monsieur [X] [M] [L] à la date de consolidation de son état fixée par l’expert au 15 janvier 2019, soit 30 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 2 255 €.
Il y a donc lieu de condamner la SA d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [M] [L] la somme de 15 785 €.
e. Sur le préjudice esthétique permanent :
L’Expert judiciaire a fixé un préjudice esthétique définitif à 3/7 compte tenu des cicatrices multiples constatées sur le membre inférieur droit.
Monsieur [X] [M] [L] sollicite la somme de 5000 €, la SA d’Assurances ALLIANZ IARD proposant la somme de 4000 €.
Les photos versées aux débats démontrent qu’il existe des cicatrices et une marque résultant de la greffe de peau.
Au regard de ces constats, il sera alloué la somme de 5 000 €.
f. Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
L’expert retient au titre de ce préjudice une gêne à la pratique du sport.
Si Monsieur [X] [M] [L] verse deux attestations, l’une de son père et l’autre d’un ami, aux termes desquelles sa pratique sportive se trouve limitée en raison des douleurs, aucun élément n’est versé quant à la pratique effective de ces activités.
Compte tenu de la proposition de la SA d’Assurances ALLIANZ IARD, il convient d’allouer la somme de 1 500 € à Monsieur [X] [M] [L] en réparation de ce préjudice.
g. Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à la perte des organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel compte tenu des troubles de l’érection de nature psychologique ayant nécessité la prise de Cialis.
La compagne du demandeur atteste la réalité des problèmes rencontrés.
Monsieur [X] [M] [L] sollicite la somme de 4000 €, qui correspond à la proposition de l’assureur.
Ce poste de préjudice sera donc réparé par l’allocation de la somme de 4 000 €.
Sur les provisions versées
Monsieur [X] [M] [L] expose qu’il a reçu deux provisions qu’il conviendra de déduire du montant total d’indemnisation fixée :
— Le 08/12/2018 : 2 000 €
— Suivant ordonnance du 22/09/2020 : 8 000 €
La SA d’Assurances ALLIANZ IARD ne fait pas état de la provision de 8 000 € dans ses conclusions. Il appartiendra aux parties au moment du règlement de procéder aux vérifications nécessaires.
En l’état, conformément à la demande formulée, les deux provisions seront mentionnées au dispositif.
Sur les autres demandes
La SA d’Assurances ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à Monsieur [X] [M] [L] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire sauf décision contraire du juge.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, la SA d’Assurances ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire des sommes soit limitée en capital à 50 %.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de la société CALYPSO,
Condamne la SA d’Assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [X] [M] [L] la somme totale de 60 276,7 € se décomposant comme suit :
— assistance par tierce personne : 4 140 €
— préjudice de formation : 6 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 351,70 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— déficit fonctionnel temporaire permanent : 15 785 €
— préjudice esthétique permanent : 5 000 €
— préjudice d’agrément : 1 500 €
— préjudice sexuel : 4 000 €
Dont à déduire les provisions versées suivantes :
— Le 08/12/2018 : 2 000 €
— Suivant ordonnance du 22/09/2020 : 8 000 €
Condamne la SA d’Assurances ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [X] [M] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA d’Assurances ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des Yvelines ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Extensions ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie ·
- Vendeur ·
- Ouvrage ·
- Dol ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Sécheresse
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Etablissement public ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Partie
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Service ·
- Qualités
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause
- Port ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Révocation
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Profession ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Vienne
- Contentieux ·
- Protection ·
- Voie d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Copie ·
- Débiteur
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.