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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ EOS FRANCE, SAS HUISSIERS REUNIS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / S.A.S. EOS FRANCE
N° RG 23/00365 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWDT
N° 25/184
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Me Emilie LIGER
Expédition délivrée
[C] [S]
S.A.S. EOS FRANCE
SAS HUISSIERS REUNIS
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, M. [C] [S] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d’une cession de créance délivrée à la date du 3 janvier 2023 ainsi que tous les actes subséquents,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le 24 mars 2025, M. [C] [S] s’oppose aux prétentions adverses et maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la société EOS FRANCE s’oppose aux demandes adverses et demande à titre subsidiaire le cantonnement du commandement de payer à la somme de 7.359,95 euros hors frais d’huissier arrêtés au 31 janvier 2024, demandant en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le commandement de payer
Aux termes de l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023, la société EOS FRANCE a fait signifier à M. [C] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 8.940,73 euros.
Cette saisie a été pratiquée en application d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NICE le 25 mars 2008, précédémment signifié selon l’acte du commissaire de justice, mais signifié également avec le commandement litigieux.
Le commissaire de justice a également signifié à M. [C] [S] le 3 janvier 2023 l’acte de cession de créance en date du 31 janvier 2017.
Pour justifier sa demande en nullité, M. [C] [S] :
— invoque le défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE,
— conteste le montant des sommes réclamées,
— soulève la prescription du titre exécutoire,
— conteste la propriété des bien objet de la saisie.
De son côté, la société EOS FRANCE conteste les moyens soulevés par M. [C] [S].
La juridiction n’est pas liée par l’ordre des moyens présenté par les parties et il convient d’examiner en premier celui relatif à la prescription du titre exécutoire, étant rappelé qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal d’Instance de NICE, signifié le 20 mai 2008.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE rappelle qu’antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a reformé les délais de prescription en matière civile, le délai de prescription des titres exécutoire était de 30 ans.
Elle ajoute que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription des titres exécutoire pour le ramener à 10 ans.
Que néanmoins, l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a prévu les modalités d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, cet article ayant été codifié à l’article 2222 du Code Civil et qui rappelle :
« En cas de réduction de la durée de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue à la loi antérieure ».
L’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 est intervenue le 19 juin 2008.
Dans ces conditions, les dispositions de la loi qui réduisent un délai s’appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions pour le temps qui leur reste à courir, sans qu’il puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle.
Qu’ainsi, le titre exécutoire litigieux se prescrit le 19 juin 2018 et donc dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en l’absence d’actes ayant permis d’interrompre la prescription du titre exécutoire.
Pour contester la prescription du titre exécutoire, la société EOS FRANCE soutient que M. [C] [S] a effectué plusieurs règlements d’acomptes postérieurement à la signification du titre exécutoire et notamment entre le 7 août 2009 et le 26 octobre 2009 et en veut pour preuve sa pièces numéro 3.
Elle ajoute que ces versements sont attestés sur le décompte du créancier d’origine qui a récapitulé les versements effectués par Monsieur [S] reçus d’une part de l’Huissier en charge de l’exécution, et d’autre part de l’Avocat de la société CA CONSUMER FINANCE qui était intervenu dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal d’instance de NICE.
Elle produit aux débats un document interne du créancier d’origine (sa pièce numéro 23), montrant selon elle ces versements d’acomptes qui sont tous revenus impayés, à l’exception de celui de 57 €, qui a été imputé par la société EOS FRANCE au compte de M. [S].
Elle en déduit que ces versements ont bien interrompu la prescription.
L’analyse de la société EOS FRANCE n’emporte pas la conviction de la juridiction.
En effet, la pièce numéro 3 de la défenderesse n’est pas probante, ce document n’étant pas établi sur un papier à en-tête et ne comportant ni cachet ni signature, de sorte que la juridiction n’identifie pas la provenance des versements allégués ni leur destination.
S’agissant de la pièce numéro 23, celle-ci est difficile à déchiffrer et ne démontre pas l’existence de versements effecutés par M. [S].
Dans ces conditions et faute d’effet interruptif de prescription des paiements allégués entre le 7 août 2009 et le 26 octobre 2009, le titre exécutoire était prescrit lors de la délivrance du commandement du 23 juillet 2019, puisqu’il était prescrit depuis le 19 juin 2018.
En conséquence et eu égard à la prescription du titre exécutoire du 25 mars 2008 fondant la saisie, il convient de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 janvier 2023 à M. [C] [S] à la demande de la société EOS FRANCE.
En revanche, il y a lieu de débouter M. [C] [S] de sa demande relative à la signification du titre exécutoire, d’autant plus que celui-ci avait déjà été signifié.
La demande au titre de signification de la cession de créance délivrée à la date du 3 janvier 2023 sera également rejetée, l’irrégularité de la signification n’étant pas établie ; les moyens développés par M. [C] [S] portant notamment sur le défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE, le montant des sommes réclamées et la prescription du titre exécutoire, sont indifférents quant à la validité de la signification de la cession de créance.
La demande au titre des actes subséquents sera également rejetée, le Juge de l’Exécution ne pouvant pas statuer sur une demande imprécise et indéterminée.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 3 janvier 2023 à M. [C] [S] à la demande de la société EOS FRANCE ;
Déboute M. [C] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [C] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société EOS FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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