Infirmation 25 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 mai 2020, n° 18/24139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24139 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 novembre 2018, N° 2016051255 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GAVRIANE, SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) c/ SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), SAS GAVRIANE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24139 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XIZ (Absorbant le RG : 18/28668)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016051255
APPELANTES
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 552 081 317
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Ludovic COUDRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P445
INTIMEES
Ayant son siège social […]
38090 VAULX-MILIEU
N° SIRET : 514 801 414
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me B C de la SELARL C & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Céline GRIS de la SELARL DOLIDON PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0063
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Z A, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Z A, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Gavriane exerce des activités en matière de développement durable, d’énergies renouvelables et de constructions bioclimatiques. Dans ce cadre elle construit des centrales photovoltaïques pour le compte de tiers ou pour son propre compte, le cas échéant en vue de les revendre. Elle a notamment développé une centrale en toiture sur la commune de Biguglia en Corse.
Le transport et le raccordement au réseau d’électricité est géré, pour la Corse et les départements d’outre-mer, par la division EDF SEI qui achète et commercialise l’électricité dans ces départements.
En 2009, la société Gavriane a fait une demande de raccordement au réseau pour sa centrale situé à Biguglia et de contrat d’achat d’énergie électrique auprès de la société EDF, ce conformément à l’arrêté ministériel tarifaire en date du 10 juillet 2006 qui fixait les conditions d’achat de l’électricité produite par les centrales photovoltaïques.
Une première convention de raccordement a été signée en juillet 2010 prévoyant un raccordement au poste de distribution dit « Pullastru ». En raison de difficultés liées à ce raccordement, la société EDF a décidé que ladite centrale serait raccordée à un autre poste situé au lieu-dit « Barbarescu ». Ces difficultés de raccordement ont engendré des retards importants que chaque partie a imputé à l’autre .
Le 11 février 2014, la société EDF SEI a adressé à la société Gavriane une seconde convention de raccordement et les travaux de raccordement ont été réalisés le 1er avril 2014.
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2014, la société Gavriane a cédé la centrale aux sociétés Helioparc, Sunsep 15 et Sunsep 17 avec effet rétroactif au 1er avril 2014 . Elle cédait ainsi à la société Helioparc la promesse de bail emphytéotique conclue avec M. X portant sur la toiture où est installée la centrale et l’ensemble des droits obtenus auprès de la société EDF, ce moyennant un prix symbolique d’un euro. L’ensemble des matériels, panneaux photovoltaïques et installations composant la centrale étaient vendus à Sunsep 15 pour 80,68 % et à Sunsep 17 pour
19,32 %, ce moyennant un prix total de 1 133 265 euros toutes taxes comprises.
À la date de la cession, la société Gavriane n’avait pas encore conclu avec la société EDF le contrat d’achat d’électricité de telle sorte que le prix de cession a été déterminé sur la base du tarif d’achat d’électricité prévu par l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 susmentionné. Les contrats de vente stipulaient également que, si dans un délai de 12 mois à compter de la signature de la cession la société Gavriane ne concluait pas le contrat d’achat avec la société EDF aux conditions précitées, l’acquéreur serait fondé à solliciter l’annulation de la cession. La société Gavriane s’engageait également à indemniser la société Helioparc au titre du manque à gagner lié à l’exploitation de la centrale.
Par courrier en date du 16 octobre 2014, la société EDF a indiqué à la société Gavriane qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’obligation de conclure un contrat d’achat dans les conditions de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006, puisque la mise en service de la centrale n’était pas intervenue dans les 60 jours suivant le raccordement.
Cette décision a eu pour conséquence l’annulation des contrats de cession, l’obligation pour la société Gavriane de rembourser les acheteurs, outre son obligation d’indemniser la société Helioparc. La société Gavriane a soutenu que la société EDF avait engagé sa responsabilité et lui a demandé de réparer le préjudice qui en est résulté pour elle.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 août 2016, la société Gavriane a assigné en paiement la société EDF.
* * *
Vu le jugement prononcé le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui :
— s’est déclaré compétent ;
— a condamné la société EDF à payer à la société Gavriane la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— a condamné la société EDF à payer à la société Gavriane la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a condamné la société EDF au dépens
Vu les appels déclarés le 14 novembre et le 21 décembre 2018 par la société EDF et la société Gavriane et la jonction des instances le 24 juin 2019,
Vu les dernières conclusions signifiées le 02 janvier 2020 par la société EDF,
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2020 par la société Gavriane,
La société EDF demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 10 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, codifié à l’article L. 314-1 du code de l’énergie et le décret n 2010-1510 du 09 décembre 2010,
Juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a formé ;
Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau,
rejeter les demandes de la société Gavriane ;
condamner la société Gavriane à verser à la société EDF une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Gavriane demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil , l’arrêté ministériel du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, les articles 1, 3 et 4 du décret n 2010-1510 du 09 décembre 2010 , l’article 10 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000, le code de l’énergie et les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Débouter la société EDF de son appel et le dire mal fondé ;
Juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société Gavriane ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société EDF a commis une faute liée au retard pris entre le 11 mars 2014 et le 1 avril 2014 à cause d’une erreur de dimensionnement de la logette du poste de livraison, travaux à la charge de la société EDF et en ce qu’il a condamné la société EDF au paiement d’une somme de 10 000 euros ainsi qu’aux dépens ;
Infirmer pour le surplus le jugement déféré ;
Rejeter les demandes formées par la société EDF ;
Statuant à nouveau,
à titre principal et sur les manquements de la société EDF, juger que la société EDF a proposé à la société Gavriane un raccordement à un poste de distribution inadéquat et a donc dû modifier le tracé de câblage entre le poste de livraison et le poste de distribution ; que la société EDF a traité avec un retard excessif la demande de raccordement de la société Gavriane ; que la société EDF a livré le poste de distribution de Barbarescu près de quatre années après la signature par la société Gavriane de la convention de raccordement du 26 juillet 2010 ; que la société EDF est venue installer un poste de distribution non conforme, avec une logette trop petite, entraînant un nouveau retard dans le raccordement et la mise en service de la Centrale ; en conséquence, juger que le retard pris dans la mise en service de la centrale litigieuse est exclusivement imputable à la société EDF ;
à titre principal et sur les préjudices subis par la société Gavriane, juger que du fait des retards de mise en service, la suspension par la société EDF de la demande de contrat d’achat de la société Gavriane du 02 décembre 2009 a entraîné l’annulation de la cession de la centrale conclue entre les sociétés Gavriane, Helioparc, Sunsep 15 et Sunsep 17 ; en conséquence, juger que le préjudice financier de la société Gavriane s’élève à un montant de 148 089,60 euros hors taxes, soit 177 707,52
euros toutes taxes comprises au titre du paiement de l’indemnité du productible à la société Helioparc et condamner la société EDF à verser cette somme à la société Gavriane
à titre principal et subsidiaire et sur les préjudices subis par la société Gavriane, juger que du fait des retards de mise en service, la suspension susmentionnée a entraîné l’impossibilité pour la société Gavriane de céder la centrale à un investisseur et condamner la société EDF à réparer le préjudice financier de la société Gavriane par le versement d’une somme d’un montant de 303 586,30 euros hors taxes, soit 364 303,56 euros toutes taxes comprises au titre de la marge que la société Gavriane aurait pu dégager dans le cadre de la cession de la centrale à un investisseur
à titre infiniment subsidiaire et sur les préjudices subis par la société Gavriane, juger que du fait des retards de mise en service, la suspension susmentionnée a entraîné l’impossibilité pour la société Gavriane de céder la centrale à un investisseur et condamner la société EDF à réparer la perte de chance de la société Gavriane par le versement d’une somme d’un montant de 200 000 euros au titre de la marge que la société Gavriane aurait pu dégager dans le cadre de la cession de la centrale à un investisseur ;
En tout état de cause, condamner la société EDF à verser à la société Gavriane la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; et autoriser la Selarl C & Thomas par le ministère de B C à recouvrer directement contre la société EDF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
SUR CE,
La société Gavriane considère que le retard pris dans la mise en service de sa centrale résulte de manquements contractuels exclusivement imputables à la société EDF ; que ces manquements ont consisté en la modification tardive des conditions techniques prévues pour le raccordement, et notamment la modification du lieu du poste de distribution dès lors que celui initialement proposé par la société EDF était inadéquat. Elle reproche également à la société EDF le retard de 26 mois dans le raccordement de la centrale, le retard pris pour la livraison d’un nouveau poste de distribution, les délais pris pour répondre à la demande de raccordement de la société Gavriane ainsi que le déplacement du 11 mars au 1er avril 2014 de la date de raccordement en raison de la taille inadaptée de la logette du poste de transformation. La société Gavriane soutient avoir rempli ses obligations dès lors que la centrale était achevée le 12 janvier 2012 et expose que, en l’absence des retards imputables à la société EDF, la mise en service aurait été réalisée avant la survenance de l’incendie de la centrale en date du 15 mars 2014.
La société EDF répond que l’impossibilité de réaliser le raccordement au poste de distribution initialement proposé a résulté d’événements indépendants de sa volonté. Elle précise qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le délai pris pour proposer un nouveau poste de distribution dès lors que la recherche de cette nouvelle solution a nécessité des études complémentaires ; que la taille de la logette du poste de distribution est étrangère au report de la date du raccordement, lequel a résulté des seules contraintes techniques et organisationnelles de la société Gavriane ; que la date de raccordement n’aurait pas pu être antérieure à la date de survenance de l’incendie de la centrale le 15 mars 2014.
Ceci étant exposé, le décret du 09 décembre 2010 a suspendu l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;
Son article 3 est ainsi rédigé :
'Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l''énergie radiative du soleil dont le producteurs notifie au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau"
;
Selon l’article 4 : ' Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre de l’article 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de dix huit mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les neuf mois suivant cette date.'
Les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de
raccordement et à condition que l’installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l’installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois aprés la fin des travaux de raccordement.
Une convention de raccordement au réseau public de distribution BT d’une installation de production a été conclue le 26 juillet 2010 entre la société Cap Sud et la société EDF sur le site dit de 'Biguglia ' (20260) , le raccordement provenant du site de 'Pullastru’ . Le procès verbal de réception de la centrale a été établi le 12 janvier 2012 entre la société Cap Sud et la société France Eco Energie .La société Gavriane qui avait notifié son acceptation de la convention de raccordement avant le 2 décembre 2010 remplissait la condition posée par l’article 3 du décret du 09 décembre 2010.
Il n’est pas contesté que les travaux de raccordement au poste de distribution Pullastru ont été réalisés le 1er avril 2014. Nonobstant ce retard, la société Gavriane demeurait éligible au contrat d’obligation d’achat sous la condition de mise en service dans le délai de 2 mois prévu à l’article 4 précité du décret du 09 décembre 2020 . Seule l’absence de mise en service dans les 2 mois suivant le 1er avril 2014 a privé la société Gavriane de la possibilité de conclure un contrat d’achat dans les conditions de l’arrêté ministériel du 10 juillet 2006. Les retards antérieurs à l’année 2014 sont donc indifférents puisqu’ils n’ont pas compromis les droits de la société Gavriane.
Selon la société Gavriane, la société EDF est responsable du retard pris dans les travaux de raccordement qui ont été réalisés le 1er avril 2014 au lieu de la date initialement prévue au 11 mars 2014. Elle expose que si les travaux de raccordement avaient été réalisés le 11 mars 2014, la mise en service aurait pu intervenir avant l’incendie survenu le 15 mars 2014 ayant gravement détruit la centrale.
Il doit être relevé que si les travaux de raccordement avaient été réalisés le 11 mars 2014, il n’est absolument pas certain que la mise en service serait devenue effective antérieurement à l’incendie du 15 mars 2014 puisque le délai de 2 mois expirait le 11 juin 2014. Le lien de causalité entre la faute et le prejudice incombant à la société Gavriane contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal par inversement de la charge de la preuve, il n’appartient pas à EDF de démontrer que, si le raccordement avait été effectué le 11 mars 2014, il aurait été impossible d’effectuer la mise en service avant le 15 mars 2014.
Ensuite, si le raccordement n’a pas pu être réalisé le 11 mars 2014 en raison du mauvais positionnement de la logette ne permettant pas le montage du disjoncteur équipé de la tête de pilotage, cette situation n’étant pas constitutive d’une faute imputable à EDF, il résulte d’un courrier daté du 26 février 2014 adressé par la société France éco énergie à M. Y, ce dernier intervenant pour le compte d’EDF, que la date souhaitée pour les travaux de raccordement était celle du 20 ou du 21 mars ; que la decision de procéder aux travaux de raccordement a été maintenue par la société EDF malgré le refus oppose par la société Gavriane de signer une nouvele convention de raccordement sur le site de Biguglia qui lui a été adressé par la société EDF le 11 février 2014 ;
Il se déduit de ce qui précède que la société Gavriane ne prouve aucunement que l’absence de mise
en service de la centrale avant le 15 mars 2014, date de l’incendie l’ayant détruite, résulte d’une faute imputable à la société EDF .
Le jugement doit dés lors être infirmé et la société Gavriane déboutée de toutes ses demandes.
La solution du litige conduit à débouter la société Gavriane de ses demandes incidentes .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la société Gavriane de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société EDF ;
CONDAMNE la société Gavriane à verser à la société EDF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Gavriane aux entiers dépens et accorde à maître Teytaud, avocat, le benefice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Orange ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Dépense ·
- Régularisation
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Dommage ·
- Traitement ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Marchés publics ·
- Garantie ·
- Billette ·
- Eaux
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Activité ·
- Transfert ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Métropole ·
- Contrat de travail
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Édition ·
- Titre ·
- Obligation
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Obligation de conseil
- Iso ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Formation professionnelle ·
- Siège social ·
- Reconnaissance de dette ·
- Suisse ·
- Instance ·
- Contrats ·
- Reconnaissance
- Arbre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Fond ·
- Sapin ·
- Lot ·
- Plan ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Dénonciation ·
- Mainlevée ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Signification ·
- Intérêt à agir
- Rachat ·
- Arbitrage ·
- Assurance vie ·
- Support ·
- Effets ·
- Ordre ·
- Demande ·
- Date ·
- Réception ·
- Délai
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Animateur ·
- Emploi ·
- Transport ·
- Obligation de reclassement ·
- Accord
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.