Rejet 31 décembre 2024
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Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2402509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n°2402509, Mme D C, représentée par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024, par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2024 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n°2402510, M. A B, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024, par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2024 à 12h00.
M. B a produit des pièces par note en délibéré enregistrée le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les observations de Me Dramé, assistant Mme C et M. B, ainsi que des intéressés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, et M. B, ressortissant tunisien, nés respectivement le 21 février 1990 et le 6 mars 1987, déclarent être entrés en France le 26 mars 2011 et au cours de l’été 2010. Les intéressés ont présenté le 14 novembre 2022 des demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 14 mai 2024, dont ils demandent l’annulation par deux requêtes qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, le préfet de l’Aisne a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures, s’agissant de Mme C, le Maroc et s’agissant de M. B, la Tunisie. Il a en outre prescrit à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Mme C et M. B soutiennent qu’ils séjournent en France respectivement depuis le 26 mai 2011 et l’été 2010 et qu’ils s’y sont mariés le 23 septembre 2017. Il ressort toutefois des pièces des dossiers, tant des termes des requêtes que des arrêtés attaqués, que si Mme C, mariée en premières noces avec un ressortissant français le 9 août 2010, a bénéficié d’un visa de long séjour, elle n’a, à la suite de l’interruption de la communauté de vie avec son époux le 13 décembre 2011 puis de leur divorce prononcé le 24 février 2015, présenté, depuis lors et jusqu’au 14 novembre 2022, aucune demande de titre de séjour. M. B a lui aussi irrégulièrement séjourné sur le territoire français et s’y est maintenu alors même qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2018 et 2021. Si les requérants soutiennent que leurs trois enfants sont nés en France en 2017, 2020 et 2022, et, s’agissant des deux aînés, y sont scolarisés, ils n’établissent cependant pas que, compte tenu de leurs jeunes âges, ils ne pourraient débuter ou poursuivre leur scolarité au Maroc ou en Tunisie. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour des intéressés, le préfet de l’Aisne n’a pas, alors même que la commission du titre de séjour a émis le 21 février 2024 un avis favorable à la demande de Mme C motivé par sa volonté d’intégration et que les intéressés exercent ou ont exercé une activité professionnelle, porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, en admettant même que, comme le soutient M. B, sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision de refus de titre de séjour à son encontre eu égard aux circonstances de l’espèce telles que précédemment exposées.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne aurait entaché l’arrêté attaqué par Mme C de détournement de pouvoir.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. En conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402509 et 2402510
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