Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00649 – N° Portalis DB22-W-B7G-QV6A
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [T]
— CPAM DES YVELINES
— Me Abdelaziz MIMOUN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00649 – N° Portalis DB22-W-B7G-QV6A
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
19 rue des Bâtes
78711 MANTES LA VILLE
non comparant, ni représenté
Représenté par Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [R] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement rendu le 27 juin 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, la maladie déclarée le 05 février 2014 par M. [T], à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par notification en date du 12 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [T] de la fixation de sa date de guérison au 25 avril 2015 pour cette même maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 octobre 2021, M. [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester la fixation de la date de guérison de sa maladie.
Par décision prise lors de sa séance du 17 février 2022, la CRA a rejeté le recours formé par M. [T] à l’encontre de la décision de la caisse du 12 août 2021 et a confirmé le bien-fondé de cette décision.
En désaccord avec cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mai 2022, M. [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la fixation de la date de guérison de sa maladie au 25 avril 2015.
Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et :
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur la nature du recours ouvert à la suite de la notification de la date de consolidation en date du 12 août 2021,
— et invité la caisse, le cas échéant, à soumettre les pièces médicales produites par l’assuré soit à la commission médicale de recours amiable (CMRA), soit à un expert intervenant dans le cadre d’une expertise médicale de l’article L.141-1 ancien du code de la sécurité sociale.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a, de nouveau, été évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [T], représenté par son conseil, indique que son recours est de nature médicale et sollicite en conséquence qu’il soit ordonné à la caisse de saisir la CMRA sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, ne conteste pas que le recours de l’assuré est d’ordre médicale et précise qu’elle est d’accord avec une saisine de la CMRA, ajoutant qu’elle attend la décision du tribunal de céans.
MOTIFS
— Sur la saisine de la CMRA
Comme rappelé dans le jugement en date du 1er décembre 2023 :
Jusqu’au 1er janvier 2022, l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale disposait que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Depuis le 1er janvier 2022, en application de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical doivent faire l’objet d’un recours préalable devant une commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et d’un praticien-conseil.
En l’espèce, dans la mesure où la procédure d’expertise médicale n’a pas été mise en œuvre par la caisse en octobre 2021, au moment du recours de M. [T] devant la CRA, et compte tenu de la saisine de la juridiction en mai 2023 par l’assurée, il convient de relever que le présent litige d’ordre médicale qui oppose les parties doit être soumis à la CMRA dans le cadre d’un recours préalable.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la caisse de soumettre les pièces médicales produites par M. [T] à la CMRA et de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties. Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de cette obligation dans la mesure où la caisse ne conteste pas la compétence de la CMRA.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la saisine de la CMRA, les dépens sont réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de soumettre les pièces médicales produites par M. [C] [T] à la commission médicale de recours amiable,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour garantir l’exécution de cette obligation par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de la décision de la commission médicale de recours amiable,
INVITE la partie la plus diligente, à réception de la décision de la commission médicale de recours amiable, à demander la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal,
DIT qu’à défaut de décision de la commission médicale de recours amiable dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, M. [C] [T] pourra demander la réinscription de son affaire au rôle du tribunal,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Aide ·
- Consultant ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Licitation ·
- Partie commune ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Changement ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Mariage ·
- Absence de déclaration
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Civil ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Mer ·
- Exécution d'office
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Demande
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.