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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 23/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 23/01657 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NAJA
Code NAC : 53J
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[E] [Z]
[M] [Z] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA greffière lors de la plaidoirie et de Clémentine IHUMURE, Greffière lors du prononcé a rendu le 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Avril 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [M] [Z] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2011, la société EUROMAC CONSTRUCTION devenue ensuite ECOMAC CONSTRUCTION, représentée par monsieur [L] [Z] a ouvert un compte courant auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE.
Par acte sous seing privé signé le 18 février 2014, la société ECOMAC CONSTRUCTION a souscrit un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant de 20.000 euros pour une durée indéterminée au taux d’intérêt annuel variable applicable étant fixé sur l’index de référence + marge de 2% l’an.
Les engagements de la société ECOMAC CONSTRUCTION ont été cautionnés par monsieur [Z] et madame [M] [K] épouse [Z] dans la limite de 26.000 euros.
Par jugement du 22 février 2022, la société ECOMAC CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Beauvais.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 11 juillet 2022, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE a réitéré sa déclaration de créance au passif de la société ECOMAC CONSTRUCTION auprès de la SELARL HERBAUT-PECOU, mandataires judiciaires.
Par courriers du 8 décembre 2022, le greffe du tribunal de commerce de Beauvais a notifié au CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE l’admission des créances déclarées à titre chirographaire dont celle garantie par les époux [Z] à hauteur de 25.925,19 euros.
Par courriers en date du 30 mars 2022, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE a informé les époux [Z] que sa créance s’élevait à 24.229,15 euros et leur a fait savoir que dans le cadre des opérations de la liquidation de la société ECOMAC CONSTRUCTION, il entendait la recouvrer.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2023, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE a assigné les époux [Z] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE demande de :
Condamner solidairement les époux [Z] à lui verser la somme de 26.000 euros en qualité de caution solidaire de la société ECOMAC CONSTRUCTION,Condamner solidairement les époux [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les époux [Z] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision. Monsieur et Madame [Z] ont été cités à étude et ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il y a lieu de se référer à ses écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, les défendeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que leur conseil a subi un accident de la circulation en 2024 ayant entraîné une hospitalisation prolongée et qu’il n’a pas été en mesure de conclure dans les délais impartis.
Par message RPVA du 9 avril 2025, le demandeur s’est opposé à cette demande.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 25 mars 2025 à 18h07, les défendeurs ont communiqué des conclusions au fond.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, l’assignation date de mars 2023 et les époux [Z] ont reçu une injonction de conclure antérieure à la survenance de l’accident dont a été victime leur conseil. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à des audiences de mise en état.
Dès lors, les éléments soumis à appréciation ne permettent pas de caractériser l’existence d’un motif grave au sens de l’article précité d’où il suit que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture doit être rejetée.
Sur la demande principale
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (qui est entrée en vigueur au 1er octobre 2016), dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 2288 (ancien) du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, les époux [Z] ont tous deux pris l’engagement suivant : « En me portant caution de la SAS ECOMAC CONSTRUCTION dans la limite de la somme de 26.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS ECOMAC CONSTRUCTION n’y satisfait pas lui-même ». Ils ont également renoncé au bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil.
Le juge-commissaire a admis la créance de la banque à hauteur de 25.925,19 euros.
En conséquence, monsieur et madame [Z] doivent être condamnés à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE la somme de 25.925,19 euros en exécution de leurs engagements, majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE l’intégralité de ses frais irrépétibles. Les époux [Z] doivent donc être condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [Z] et madame [M] [K] épouse [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de : 25.925,19 euros en qualité de caution solidaire de la société ECOMAC CONSTRUCTION, majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [Z] et madame [M] [K] épouse [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de :
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [L] [Z] et madame [M] [K] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Et Le jugement est signé par la présidente et la greffière à [Localité 4] le 6 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Me Eva DUMONT SOLEIL
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