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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 sept. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me GUILLOTIN + 1 CCCFE et 1 CCC à Me KRIEGER + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQCH
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le 08 Janvier 1991 à CANNES (06400)
8 rue Jean Nobles
06400 CANNES
représenté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [L]
né le 18 Mai 1978 à NANTES (44000)
101 Rue d’Antibes
06400 CANNES
représenté par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse CPAM VAR
42 emile ollivier – La Rode
83082 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 décembre 2014, Monsieur [Y] [C] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [A] [L] consistant en une remise en tension du scalp et un comblement des cernes par microlipostructure.
Trois reprises chirurgicales ont été pratiqués le 20 mars 2015, 7 septembre 2015 et 5 octobre 2015.
Saisi par Monsieur [Y] [C], le juge des référés a, par ordonnance en date du 25 novembre 2021, ordonné une expertise médicale confiée au docteur
Le docteur [S] [W], expert désigné en remplacement par ordonnance du 2 février 2023, a rendu son rapport le 29 septembre 2023. Il mentionne que les soins et actes médicaux qui ont été prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Il ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité direct avec les séquelles de Monsieur [Y] [C] et que la situation ne constitue pas un aléa thérapeutique. S’agissant enfin de l’information préalable à l’intervention, il conclut qu’il existe un faisceau d’arguments en faveur de la délivrance de l’information par le docteur [O] à Monsieur [C].
Par actes en date du 19 décembre 2023, Monsieur [Y] [C] a fait assigner le docteur [A] [L] et la CPAM du Var pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel et expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 10 avril 2025, Monsieur [Y] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles L1111-2, L1111-4 et L1142-1 du code de la santé publique :
— la condamnation du docteur [A] [L] à lui verser une somme de 10.000€ au titre du préjudice d’impréparation, majorés des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
— qu’il soit dit que docteur [A] [L] est responsable d’une perte de chance de 80% à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice au titre du défaut d’information,
— un complément d’expertise et la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie plastique et reconstructrice,
— la condamnation du docteur [A] [L] au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, majorés des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par docteur [F] [A] [O] [V],
— la condamnation du docteur [A] [L] au paiement d’une somme de 2.500€ au visa de l’article l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 mai 2025, le docteur [A] [L] sollicite quant à lui, au visa des articles L1142-1 du code de la santé publqiue , 1231-1 et suivants, 1242 du code civil :
— la mise hors de cause du docteur [A] [L],
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [C],
— le rejet de la demande de condamnation provisionnelle,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Kriss KRIEGER.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 21 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger », de « constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [C]:
Monsieur [Y] [C] soutient ne pas avoir été correctement informé par son chirurgien. Il indique ne pas avoir reçu la fiche d’information concernant les cicatrices éditée par la SOFCPRE, ne pas avoir été informé du résultat opératoire ni des cicatrices qui allaient être effectuées, ne pas avoir été informé des complications possibles et inconvénients de la chirurgie. Il ajoute qu’il n’était pas à l’initiative de la chirurgie proposée et que l’indication opératoire a été posée au cours d’une consultation de suivi d’une précédente intervention chirurgicale, le docteur [A] [L] s’étant présenté comme spécialiste en la matière. Il admet avoir signé un document de consentement mais souligne que ce document était très généraliste et non précis, insuffisant en la matière.
En réponse aux moyens développés par le défendeur, il souligne que la consultation du 16 octobre 2014 était une visite de contrôle post-opératoire suite à une intervention subie précédemment au niveau du nez et que c’est le docteur [A] [L] lui-même qui lui a fait remarquer qu’il présentait des plis au niveau du cuir chevelu alors qu’il était allongé sur la table d’examen. Il ajoute que la consultation du 30 octobre 2014 était également une visite de contrôle post-opératoire, la discussion ayant ensuite porté sur l’intervention de lipostructure envisagée mais jamais sur le Cutis Verticis Gyrata. Il relève que “l’historique de prise en charge” a été rédigé postérieurement à sa réclamation et a une valeur probante nulle quant à l’obligation d’information, mais remarque que le docteur [A] [L] y admet lui-même que le risque de cicatrices hypertrophiques était plus important chez un sujet jeune à la peau métissée comme la sienne. Il ajoute que docteur [A] [L] aurait du faire preuve d’une vigilance accrue quant à la qualité de l’information délivrée au regard notamment de l’impact psychologique fondamental que revêtait son apparence esthétique pour lui. Il en déduit que la responsabilité du docteur [A] [L] doit être engagée à son égard.
Le docteur [A] [L] affirme n’avoir commis aucun acte fautif. Il relève que l’expert lui-même a confirmé l’indication opératoire et le caractère et approprié des soins prodigués. Il ajoute que Monsieur [Y] [C] avait déjà subi plusieurs interventions chirurgicales pratiquées par ses soins : otoplastie en août 2011, correction d’une rhinoplastie réalisée par un autre chirurgien en novembre 2011,exérèse d’un naevus rétro-auriculaire en décembre 2011, retouche cicatricielle sur la columelle du nez en juin 2014. Il ajoute que Monsieur [Y] [C] l’a consulté le 16 octobre 2014 pour une correction de cernes creux et de plis cutanés du scalp, consultation durant laquelle le diagnostic de Cutis Verticis Gyrata a été posé. Il ajoute avoir informé le patient de la possibilité de l’intervention et du risque cicatriciel et avoir à ce titre invité l’intéressé à consulter un article rédigé par ses soins sur internet. Il déclare avoir à nouveau reçu le patient le 30 octobre 2014 pour répondre à ses interrogations et lui avoir remis les documents légaux, finalement signés le 14 novembre 2014.
Il indique que l’opération s’est bien déroulée et que lui, comme Monsieur [Y] [C], ont été satisfaits du résultat morphologique. Il admet de l’intéressé a présenté des cicatrices hypertrophiques à la suite de l’intervention et que les injections d’anti-inflammatoires stéroïdiens et les reprises cicatricielles ont permis de réduire la largeur d’inflammation.
Il indique avoir discuté des risques avec Monsieur [Y] [C] et souligne que ce dernier tente de lui imposer une obligation à laquelle il n’était pas tenue en considérant que les spécialistes devraient remettre une fiche d’information plus exhaustive.
En droit, l’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Le médecin est tenu de délivrer ses soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science et est également tenu à une obligation d’information.
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose que “toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé. Cette information porte sur les différents investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. […] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen”.
L’article L1111-4 du code de la santé publique dispose enfin que “toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. […] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment”.
Il est établi que l’information doit être loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux soins proposés et le médecin n’est pas dispensé de cette obligation du seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [C] a signé, le 14 novembre 2014, un document de deux pages intitulé “Consentement éclairé” aux termes duquel il est notamment mentionné :
— “je vous confirme que vous m’avez exposé dans le détail […] les risques graves y compris vitaux particuliers à tout intervention chirurgicale […] les risques graves, y compris vitaux particuliers à l’intervention que je dois subir”. […]
— “je reconnais aussi que j’ai pu vous poser toutes les questions concernant cette intervention et que j’ai pris note, outre les risques précédemment cités, qu’il existe une imprévisibilité de durée, des aspects et des différentes formes telles que : d’anatomie loco-régionales, de cicatrisations etc… ainsi que des risques exceptionnels, voire même inconnus”.
— “vous m’avez informé des bénéfices attendus de cette intervention et des alternatives thérapeutiques, ainsi que de l’éventualité de reprises”.
S’agissant des circonstances de signature de ce consentement éclairé, il résulte de l’extrait du dossier informatisé du docteur [A] [L] concernant Monsieur [Y] [C] que :
— celui a été vu en consultation 16 octobre 2014 pour une visite de contrôle au cours de laquelle le praticien a noté “se plaint de plis sur le scalp, information sur le diagnotisc de cutis verticis gyrata et des options abstention vs chirurgie”,
— celui-ci a été revu en consultation le 30 octobre 2014 pour une nouvelle visite de contrôle, le médecin ayant noté “se plaint de son cerne creux. Souhaite 2ème séance de lipostructure du front. nouvelles explications. conclusion de rdv : programmation”,
Un devis a d’ailleurs été réalisé à cette date.
— l’intervention a finalement été pratiquée le 5 décembre 2014.
Le médecin expert a relevé dans son rapport que l’impression du dossier informatique du docteur [A] [L] fait référence à plusieurs reprises à l’information donnée et qu’il existe par ailleurs un devis (contrat) signé par les deux parties en date du 30/11/2014 ainsi qu’un document de consentement éclairé signé par Monsieur [C] en date du 14/11/2014. Il ajoute que l’existence de 4 chirurgies à visée esthétiques réalisées antérieurement par le docteur [O] auprès de Monsieur [C] sont en faveur d’explications données à la victime en matière de cicatrisation post-chirurgicale et en particulier post-chirurgie esthétique. Il conclut que “il existe un faisceau d’arguments en faveur de la délivrance de l’information par le docteur [O] à Monsieur [C]”.
De fait, l’ancienneté de la relation professionnelle existant entre Monsieur [Y] [C] et le docteur [A] [L] confirme qu’une relation de confiance s’était manifestement instaurée entre les protagonistes avant même l’intervention et que Monsieur [Y] [C] avait d’ores et déjà bénéficié d’informations pertinentes et de soins adéquats à sa situation de la part du chirurgien. Il peut à ce titre être retenu qu’il n’était pas novice en matière d’intervention chirurgicale et avait à tout le moins une idée des questions relatives à la cicatrisation post-opératoire.
Par ailleurs, la chronologie des consultations au cours du mois d’octobre 2014 et les notes prises par le praticien à l’occasion de ces consultations témoignent de ce que le médecin a pu discuter avec Monsieur [Y] [C] de l’indication opératoire et de la balance bénéfice/risque de l’intervention à au moins deux reprises avant l’intervention chirurgicale. Il est également acquis que ce dernier a signé le devis en présence du praticien le 30 octobre 2014 et a bénéficié d’un délai de réflexion d’au moins deux semaines avant de signer le consentement éclairé. Il a enfin bénéficié d’un dernier délai de réflexion avant même que l’intervention ne soit réalisé le 5 décembre 2014. Il ne peut donc pas être considéré que l’intervention s’est faite dans la précipitation et que Monsieur [Y] [C] a été contraint moralement de la faire réaliser.
Il ne peut enfin pas être retenu que le chirurgien devait à Monsieur [Y] [C] une information écrite détaillée sur les risques de cicatrisation inhérents à son âge ou ses origines ethniques dans le cadre de la signature du “consentement éclairé”, aucune réglementation n’imposant au médecin la communication d’une fiche individualisée au patient. Le simple fait d’avoir évoqué la balance des bénéfices/ risques de l’intervention notamment lors du rendez-vous du 16 octobre 2014, témoigne de ce que cette appréciation a été individualisée à la situation particulière de Monsieur [Y] [C] par le chirurgien et de ce que cette information a été donnée.
Dans ces conditions, le docteur [A] [L] rapporte la preuve d’avoir transmis l’information préalable dont il était redevable à Monsieur [Y] [C]. En l’absence de faute de sa part, sa responsabilité n’apparaît pas engagée. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] étant débouté de sa demande au principal, il sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Kriss KRIEGER.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, Monsieur [Y] [C] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser au docteur [A] [L] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [C] de ses demandes de dommages et intérêts, expertise complémentaire et provision ;
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [C] à verser au docteur [A] [L] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Kriss KRIEGER ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
Le Greffier Le Président
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