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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 août 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02151 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DY4
AFFAIRE : [E], [P] [H] / L’URSSAF NORD-PAS DE CALAIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [E], [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDERESSE
L’URSSAF NORD-PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal en date du 22 novembre 2024, se prévalant d’une contrainte du 25 octobre 2024, signifiée le 29 octobre 2024, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Nord-Pas de Calais (ci-après URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de Monsieur [E] [H], entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour une somme totale de 6.254,24 euros, en principal et frais. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [E] [H] le 26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [H] a fait assigner la Direction de l’URSSAF D’ÎLE DE FRANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de voir :
— déclarer recevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [H] ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et cconclusions ;
Vu les dispositions des articles L.244-2, L.244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les disposition de l’article R.221-3 et suivant du CPEC,
Vu les disposition de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l’article L.121-2 du CPCE ;
— déclarer la saisie nulle et de nul effet
En conséquence,
— déclarer que l’URSSAF n’est pas titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’endroit de Monsieur [H] ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution instrumentée par la SCP NUNES, RENAULT, POULET, Commissaires de justice, aux frais de l’URSSAF,
— ordonner que les frais engagés par le Commissaire de justice, au titre de cette mesure, resteront à la charge de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF au paiement des frais afférents à la saisie facturés par la Société Générale à Monsieur [H] ;
Vu les disposition de l’article 700 CPC,
— condamner de même l’URSSAF au paiement d’une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du NCPC ;
Vu les dispositions de l’article 699 CPC,
— le condamner en tous les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Monsieur [H], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
En défense, l’URSSAF représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal :
— déclarer Monsieur [E] [H] irrecevable faute de justifier des formalités visées à l’article R.211-11 du CPCE ;
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [E] [H] de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 26 novembre 2024 tandis que Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution le 26 décembre 2024, soit dans le délai légal.
Enfin, Monsieur [H] justifie de la signification de la contestation par commissaire de justice au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, ce qui excède les formalités requises par l’article susvisé mais remplit la condition posée par l’alinéa 2 de l’article R.211-11 du code des procédure civiles d’exécution.
Monsieur [H] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Sur la régularité du titre exécutoire
En premier lieu, l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L.111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, qui s’applique à l’URSSAF, la contrainte décernée par le directeur dudit organisme pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d’un jugement.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
En l’espèce, l’URSSAF justifie d’une contrainte de son directeur en date du 25 octobre 2024, pour un montant de 5.585 euros, soit 5.320 euros de cotisations et contributions sociales et 265 euros de majorations.
Il résulte de l’examen de la contrainte produite qu’elle a fait suite à une mise en demeures du 15 mai 2024.
L’URSSAF justifie encore de la signification de ladite contrainte suivant procès-verbal de commissaire de justice délivré à étude, en date du 29 octobre 2024.
Ainsi, en l’absence d’opposition de la part de Monsieur [H] dans le délai précité, l’URSSAF était-elle fondée à poursuivre l’exécution forcée de son titre exécutoire pour avoir paiement de sa créance.
En deuxième lieu, s’il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif qui sert de fondement aux poursuites, ni d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
En l’absence d’opposition formée par le demandeur à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF du 25 octobre 2024, et le juge de l’exécution ne pouvant modifier le titre exécutoire, Monsieur [H] est tenu du paiement de la somme qui y figure. Or, s’il invoque des calculs erronés de la part de l’URSSAF, Monsieur [H] n’allègue pas avoir réglé les causes de la contrainte.
La demande d’annulation de la saisie-attribution du 22 novembre 2024 de ce chef sera donc rejetée.
Sur la régularité de la mesure de saisie-attribution
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En vertu de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, le procès-verbal de signification mentionne bien l’heure à laquelle il a été signifié (12:41:43). Au demeurant, Monsieur [H] ne démontre pas l’existence du grief qui découlerait de l’absence d’une telle mention.
La demande d’annulation de la saisie-attribution du 22 novembre 2024 de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par Monsieur [H] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], qui succombe au principal de ses demandes, doit supporter les dépens de l’instance.
En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [E] [H] recevable en son action ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Nord-Pas de Calais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 22 août 2025
Le Greffier Las Juge de l’Exécution
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