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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, son directeur général c/ Société MAAF, Compagnie d'assurance MACIF ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RNU
AFFAIRE : M. [H] [F] (Me Henri LABI)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI) ; Société MAAF(Maître [D] [Y]) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à , demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°1.61.111.51.454.01.174
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MACIF pris en la personne de son directeur général, Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 2] 1965, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 mai 2021 à [Localité 1], Monsieur [H] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
En phase amiable, la SA AXA FRANCE IARD, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2022, une expertise médicale de Monsieur [H] [F] a été confiée au Docteur [H] [N], et la société MACIF a été condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a adressé aux parties un pré-rapport le 08 juin 2023, puis déposé son rapport définitif le 28 juin 2023.
La société MACIF lui a notifié une offre d’indemnisation à hauteur de 11.753,25 euros, hors préjudice d’incidence professionnelle, dont la date certaine est discutée entre les parties, puis le 14 mars 2024 une offre d’indemnisation à hauteur de 14.723,25 euros incluant le préjudice d’incidence professionnelle et sollicitant de ce chef la communication de justificatifs complémentaires. Les frais d’assistance à expertise étaient réservés dans l’attente de la production des notes d’honoraires du médecin conseil de la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 12 et 16 avril 2024, Monsieur [H] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF, au contradictoire de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’organisme de prévoyance), tiers payeurs, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, 246 du code de procédure civile, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident et à prendre sanction pour offres tardive puis non conformes aux dispositions légales.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [H] [F] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 106.301 euros, dont à déduire les provisions de 6.000 euros et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1.080 euros,
— tierce personne temporaire : 1.900 euros,
— incidence professionnelle : 80.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.721 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9.600 euros,
— condamner la société MACIF au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF au paiement d’intérêt de plein droit au double du taux légal sur la totalité de l’assiette indemnitaire, avec anatocisme, à compter du 07 janvier 2022 (07 mai 2021+8 mois) et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, avant déduction de la créance des organismes sociaux,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social mis en cause,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri LABI.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] [F],
— évaluer ses préjudices comme suit :
— dépenses de santé actuelles : néant,
— frais d’assistance à expertise sous réserve de justificatifs : 1.080 euros,
— aide humaine temporaire : 1.395 euros,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
— incidence professionnelle : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.528,25 euros
— souffrances endurées : 6.500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : néant,
— AIPP : 7.800 euros,
TOTAL : 21.803,25 euros,
PROVISIONS À DÉDUIRE : 6.000 euros,
SOLDE : 15.803,25 euros,
— débouter Monsieur [H] [F] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
— débouter Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024,
la SA MAAF ASSURANCES (Centre de gestion prévoyance) sollicite du tribunal, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, de :
— débouter la MACIF de toutes demandes à son encontre,
— fixer sa créance à la somme de 9.660 euros au titre de la garantie Perte de revenus,
— condamner la MACIF à lui régler la somme de 9.660 euros,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier du 26 avril 2024, elle a cependant notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, précisant ne pas souhaiter intervenir pour exercer son recours.
En outre, le demandeur, qui avait communiqué à l’appui de son assignation les débours provisoires de l’organisme social, a ensuite produit en pièce n°22 ces mêmes débours définitifs.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoirie et observations, et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [H] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MACIF, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire,sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 07 mai 2021 :
— une fracture de la 5e cote droite non déplacée,
— des lombalgies,
— des scapulalgies droites avec hématome du tiers médian, douleur acromio-claviculaire droite avec touches de piano positives.
Il a été tenu compte d’un état antérieur consécutif à un accident de moto subi par Monsieur [H] [F] environ dix ans avant l’accident du 07 mai 2021 et responsable d’une fracture de l’humérus droit qui avait justifié une ostéosynthèse.
Monsieur [H] [F] a communiqué le rapport d’examen médico-légal qui avait été déposé le 08 février 2011 par le Docteur [I] [E], mandaté par le Fonds de garantie, dans ce cadre, dont il résultait notamment un taux de déficit fonctionnel permanent de 07% correspondant aux séquelles algiques et fonctionnelles de l’humérus droit, membre dominant.
L’expert judiciaire, après examen de Monsieur [H] [F], analyse du rapport du Docteur [E] et du dire soumis par le médecin conseil de la victime, a considéré que la limitation fonctionnelle de l’épaule droite mise en évidence au cours de l’examen clinique réalisé par le Docteur [E] était intercurrente avec le fait traumatique du 07 mai 2021.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs et des développements afférents à l’état antérieur de la victime.
La date de consolidation a été fixée au 07 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 07 mai 2021 au 06 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 07 mai 2021 au 07 juin 2021, avec aide humaine
pour l’habillage, le déshabillage, la préparation des repas, le ménage et les déplacements à raison de 2 heures par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 08 juin 2021 au 08 juillet 2021, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 09 juillet 2021 au 06 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 07 octobre 2021 au 07 février 2022,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 07 mai 2021 au 07 juillet 2021, puis à 0,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— au titre de l’incidence professionnelle : “L’état séquellaire strictement imputable compte tenu de l’état antérieur peut entraîner une gêne algique lors des efforts soutenus aux charges en élévation. En effet, seule une partie de cette gêne fonctionnelle est à rattacher de manière directe et certaine au fait traumatique du 07 mai 2021, compte tenu des éléments informatifs retranscrits dans le rapport d’expertise du Docteur [E], mandaté par le Fonds de garantie et notamment lorsqu’il est retranscrit dans les doléances de Monsieur [H] [F] où il est indiqué :“ Il est déclaré des douleurs de l’humérus droit aux variations atmosphériques (temps pluvieux, temps froid), une gêne pour élever complètement le membre supérieur droit, une légère diminution de la force comparativement au côté opposé”.”
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [F], âgé de 60 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la SA MAAF ASSURANCES (organisme de prévoyance).
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.198,56 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] sollicite d’être indemnisé des frais d’assistance à expertise du Docteur [A] pour un montant total de 1.080 euros (500+580).
La société MACIF offre de prendre en charge ce préjudice sous réserve de la production par le demandeur de justificatifs probants.
A cet égard,Monsieur [H] [F] communique bien trois notes d’honoraires acquittées du Docteur [A], qui l’a assisté aux deux réunions d’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.080 euros (80 euros +500 euros x 2).
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, les périodes et besoins en aide humaine retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé par Monsieur [H] [F] sera retenu et son préjudice indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 32 jours 1.280 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 31 jours 620 euros
TOTAL 1.900 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] ne formule aucune prétention de ce chef, soutenant et démontrant que la perte de revenus subie sur la période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident (du 07 mai 2021 au 06 octobre 2021) a été intégralement réparée par la CPAM du Puy-de-Dôme et son organisme de prévoyance la SA MAAF ASSURANCES.
Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours une créance définitive et non contestée de 2.662,50 euros correspondant aux indemnités journalières servies à Monsieur [H] [F] sur la période imputable, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Monsieur [H] [F] justifie en outre avoir perçu la somme de 9.660 euros de la part de son organisme de prévoyance la SA MAAF ASSURANCES au titre de la Garantie “Perte de revenus”. Cette créance non contestée sera également fixée au dispositif de la présente décision, et le recours subrogatoire de la SA MAAF ASSURANCES fera l’objet d’un paragraphe distinct.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [F] exploite, en qualité de gérant salarié, la SARL “BIO NRJ CLIMAT”, entreprise spécialisée dans la pose d’appareils de climatisation.
L’expert judiciaire a retenu une gêne algique lors des efforts soutenus aux charges en élévation, qu’il a considérée comme partiellement imputable à l’accident du 07 mai 2021, compte tenu des conclusions médico-légales du Docteur [I] [E] relativement aux séquelles du précédent accident de la circulation subi par Monsieur [H] [F], dans les conclusions citées supra et motivées dans le corps de son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.
Monsieur [H] [F] soutient que son activité professionnnelle consistait, au jour de l’accident, à effectuer du démarchage, des devis et à assurer l’installation puis l’entretien de climatiseurs, et que son entreprise n’incluait qu’un seul salarié. Il souligne que depuis l’accident et ses séquelles, il a été contraint de limiter son activité à un emploi sédentaire se limitant à l’établissement de devis et au démarchage de clientèle, et, s’agissant de la pose et de l’entretien de climatiseurs, de recruter un apprenti et de recourir à la sous-traitance.
Il précise que le fait d’élever les bras au-dessus de sa tête et de porter des charges lourdes, actes inhérents à son métier, provoque des douleurs telles qu’il a été contraint d’envisager l’interruption d’une activité professionnelle qu’il exerçait dans le cadre de sa création d’entreprise depuis 2008.
S’agissant des conclusions de l’expert, il affirme que la gêne imputée à un état antérieur ne l’empêchait pas de travailler, de sorte qu’il doit être fait application de la jurisprudence constante suivant laquelle l’indemnisation de son préjudice corporel doit s’effectuer sans réduction du fait d’un état antérieur dont les conséquences n’ont été provoquées ou révélées que par le fait dommageable.
Il en conclut que l’absence d’offre puis l’offre dérisoire de l’assureur ne satisfont pas les exigences légales.
La société MACIF renvoie aux conclusions de l’expert judiciaire quant à l’existence et imputabilité d’un état antérieur. Elle fait grief au demandeur de ne justifier par aucune pièce de la pénibilité accrue alléguée, comme auparavant en phase amiable. Elle limite son offre à la somme de 3.000 euros au titre de la gêne imputable susvisée.
Il est de jurisprudence bien établie que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Cependant, Monsieur [H] [F] ne justifie pas suffisamment de ce que les souffrances subies au niveau de l’épaule droite, et leur ampleur telle qu’elle aurait une incidence sur l’exercice de son activité professionnelle qu’il ne subissait pas jusqu’alors, auraient été exclusivement provoquées ou révélées par l’accident de la circulation du 07 mai 2021 au sens de la jurisprudence dont il se prévaut.
En effet, l’expert judiciaire a pris connaissance du rapport du Docteur [E] élaboré aux fins d’évaluer les conséquences médico-légales d’un précédent accident de la circulation subi environ dix ans avant l’accident du 07 mai 2021 ainsi que du dire rédigé par le médecin conseil de Monsieur [H] [F] et a été conduit à constater que lors de l’examen clinique réalisé à l’époque, retranscrit dans son propre rapport, existait déjà une limitation algique de l’épaule droite (dans les suites d’une fracture de l’humérus droit ostéosynthésée imputable au premier accident). L’expert judiciaire a pu constater que Monsieur [H] [F] avait déjà fait part, dans ses doléances de l’époque, de douleurs et d’une gêne pour élever complètement le membre supérieur droit, outre une légère perte de force.
Faute de communication au tribunal du rapport du Docteur [E], il n’est pas possible de déterminer si une incidence professionnelle avait été alléguée par la victime, envisagée par le médecin ou indemnisée par le Fonds de garantie in fine.
Les éléments retrancrits par l’expert et son analyse démontrent que l’état antérieur et ses manifestations algiques et fonctionnelles s’étaient déjà révélés antérieurement à l’accident du 07 mai 2021, étant précisé qu’en suite du dire du Docteur [A], l’expert judiciaire a été conduit à préciser que contrairement à ce qui était soutenu par celui-ci, la lésion antérieure ne concernait pas un segment anatomique distinct, de sorte qu’il devait être considéré que les deux accidents avait affecté l’épaule droite sans distinction.
Aucun élément médical distinct tendant à infirmer ou à tout le moins nuancer les conclusions de l’expert judiciaire n’est allégué ni produit.
En outre, si les difficultés de Monsieur [H] [F] ne sont pas niées, celui-ci ne justifie pas, d’une part, de l’absence totale d’incidence professionnelle des séquelles du premier accident, d’autre part, de l’imputabilité directe et exclusive à l’accident du 07 mai 2021 du recours à un apprenti dont il justifie à compter du 13 septembre 2021, cette seule date, certes contemporaine de sa reprise d’activité postérieurement à l’accident, ne pouvant suffire à l’établir. Aucun élément n’est produit pour justifier du recours à la sous-traitance invoqué, dont il conviendrait quoiqu’il en soit de prouver le lien d’imputabilité exclusif avec l’accident du 07 mai 2021.
A cet égard, la société MACIF fait observer de façon légitime que l’expert judiciaire a conclu, dans son paragraphe relatif au préjudice non retenu de perte de gains professionnels futurs, que les séquelles imputables à l’accident du 07 mai 2021 n’impliquaient pas l’obligation, pour la victime, de cesser totalement ni partiellement son activité professionnelle.
Dans ces conditions, l’incidence de l’état antérieur consécutif au premier accident de la circulation subi par Monsieur [H] [F] a bien vocation à réduire l’indemnisation à laquelle il peut prétendre du chef des seules conséquences imputables à l’accident du 07 mai 2021.
En tenant compte de ces éléments, il doit être tenu compte de la gêne algique de l’épaule droite retenue par l’expert judiciaire au titre des séquelles imputables à l’accident du 07 mai 2021, qui a par ailleurs justifié un déficit fonctionnel permanent de 6%, et dont l’impact concret sur l’exercice par Monsieur [H] [F] de son activité professionnelle a justifié que l’expert retienne un préjudice d’incidence professionnelle. Ces souffrances et gêne sont inévitablement venues détériorer l’état de son épaule droite, déjà altéré du fait des séquelles du premier accident, dont il doit être rappelé qu’elles étaient causées par une fracture de l’humérus droit, alors que l’accident du 07 mai 2021 a causé des douleurs avec hématome.
Il est incontestable que l’impact des séquelles subies par Monsieur [H] [F] sur son activité professionnelle est majeur compte tenu de la mobilisation des membres supérieurs et du port de charges en élévation directement induits par l’activité professionnelle antérieurement exercée. Monsieur [H] [F] ne justifie toutefois pas suffisamment de ce qu’il exerçait seul l’intégralité des tâches de pose et entretien des climatiseurs avant l’accident du 07 mai 2021, de ce qu’il se limite aujourd’hui à une activité purement sédentaire, ni la part de ces deux activités respectives dans son exercice professionnel au jour de l’accident.
Enfin, il doit être tenu compte de l’âge de Monsieur [H] [F] au jour de la consolidation, qui le situe en fin de carrière professionnelle, même si sa date de départ en retraite n’est pas connue et que son exercice d’activité dans un cadre libéral est susceptible de le conduire à exercer plus tardivement que dans un cadre exclusivement salarié. Le tribunal ne dispose toutefois pas d’éléments précis sur ces points, la durée prévisionnelle de carrière restante n’étant pas évoquée par le demandeur.
Pour l’ensemble de ces motifs, le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur [H] [F] sera justement indemnisé à hauteur de 8.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, conformément à ses demandes, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 32 jours 448 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 31 jours 296 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 90 jours 630 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 124 jours 347 euros
TOTAL 1.721 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7, tenant compte des souffrances physiques et psychiques liées à l’accident, aux lésions et aux soins consécutifs détaillées dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 8.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 2/7 pendant les deux premiers mois, puis à hauteur de 0,5/7 jusqu’à consolidation.
Il convient toutefois de relever que la thérapie consécutive à l’accident a impliqué, selon l’expert, le port d’immobilisations du coude droit et lombaire pendant trois mois.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros ainsi que le sollicite à bon droit Monsieur [H] [F].
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles du rachis lombaire et de l’épaule droite imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 6%, étant rappelé que Monsieur [H] [F] était âgé de 60 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Celui-ci sera justement évalué par référence à une valeur de point de 1.500 euros à la somme totale de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, la lecture des conclusions du rapport d’expertise judiciaire fait apparaître que ce poste de préjudice a été écarté, ainsi que le relève la société MACIF qui conclut de ce fait au rejet de la demande de Monsieur [H] [F].
Celui-ci fait valoir un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 retenu par l’expert sur la base d’éléments cicatriciels.
Cependant, ce taux ne se retrouve pas à la lecture du rapport, et aucune cicatrice imputable à l’accident n’a été relevée par l’expert à l’examen clinique, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de l’omission d’un préjudice subi par la victime. En effet, seuls les stigmates chirurgicaux anciens de la fracture humérale ostéosynthésée ont été relevés, et ceux-ci sont imputables sans discussion possible au premier accident de la circulation subi par Monsieur [H] [F]. Au demeurant, si le tribunal ne saurait se substituer à un médecin, il relève qu’aucune des lésions imputables à l’accident du 07 mai 2021 n’apparaît de nature à causer de façon évidente et indiscutable une cicatrice.
Enfin, les dires présentés par Monsieur [H] [F] et ses conseils, qui portaient sur l’incidence professionnelle, n’ont pas élevé de critique sur ce point précis.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [H] [F] encourt inévitablement le rejet.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total alloué les provisions allouée en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège à hauteur de 6.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1.080 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.900 euros
— incidence professionnelle 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.721 euros
— souffrances endurées 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
— préjudice esthétique permanent rejet
TOTAL 30.701 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 24.701 euros
La Société MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [H] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 07 mai 2021 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] fait grief à la société MACIF du défaut de notification d’offres provisionnelle et définitive d’indemnisation dans les délais légaux susmentionnés, précisant que la première offre amiable notifiée par l’assureur est incomplète comme excluant le préjudice pourtant retenu par l’expert d’incidence professionnelle, et que les suivantes sont manifestement insuffisantes, de sorte que l’assureur doit se voir sanctionner au doublement des intérêts légaux à compter du 08 janvier 2022 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, sur la totalité de l’assiette indemnitaire avant déduction des créances des organismes sociaux.
La société MACIF conclut au rejet de cette demande, indiquant n’avoir eu connaissance du rapport définitif que de la part de la victime, l’expert s’étant contenté d’estimé que son pré-rapport devenait définitif un mois après le dépôt du pré-rapport. Elle ajoute que ses offres du 13 novembre 2023 et du 14 mars 2024 satisfont aux exigences légales, de sorte que la sanction n’est pas encourue.
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il résulte sans ambiguité du rapport d’expertise définitif produit par le demandeur que celui-ci a été notifié aux deux parties via leurs conseils le 28 juin 2023 et précédé de la notification d’un pré-rapport.
Monsieur [H] [F] ne peut faire grief à la société MACIF du défaut de notification d’une offre provisionnelle, alors que l’assureur mandaté s’est acquitté de cette obligation dans le délai légal, fût-ce à hauteur d’un montant jugé dérisoire.
S’agissant de la notification d’une offre définitive d’indemnisation, la société MACIF était tenue d’y procéder dans le délai de cinq mois susvisé, soit au plus tard le mardi 28 novembre 2023.
Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier du respect de ce délai par la première offre émise par l’assureur, alors que le procès-verbal de transaction produit par Monsieur [H] [F] n’est pas daté, que celui-ci se prévaut d’une offre du 13 décembre 2023 et la MACIF d’une offre du 13 novembre 2023. Ce débat est pour autant indifférent, dès lors qu’ainsi que le soutient Monsieur [H] [F], cette offre est incomplète comme n’incluant pas, en particulier, le poste de préjudice d’incidence professionnelle.
Il en résulte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est encourue à compter du 29 novembre 2023.
En revanche, si la seconde offre amiable émise le 14 mars 2024 est inférieure au montant alloué par ce tribunal, elle ne peut être considérée comme manifestement insuffisante au sens de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, alors qu’elle est supérieure au tiers du montant judiciairement alloué. Elle ne peut davantage être considérée comme incomplète, alors que le seul poste non suivi d’offre, soit les frais d’assistance à expertise, n’avait pas été justifié et que le demandeur reconnaît que la prétention formée dans le cadre de son assignation est une première demande.
En conséquence, la société MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [H] [F] des intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 24.509,75 euros, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au 14 mars 2024.
La capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est de droit et sera ordonnée.
Sur le recours subrogatoire de la SA MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article L131-2 du code des assurances, “Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.”
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES, organisme de prévoyance de Monsieur [H] [F], sollicite d’être remboursée du montant versé à celui-ci au titre de la garantie “Perte de revenus” prévue au contrat dont elle produit les conditions générales.
L’assureur ne justifie par aucune pièce du paiement intervenu, mais Monsieur [H] [F] communique l’attestation fiscale émise par la SA MAAF ASSURANCES justifiant d’un versement à hauteur de 9.660 euros dans ce cadre.
La société MACIF ne conteste pas expressément ni le principe de la subgroation, ni son montant.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SA MAAF ASSURANCES.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM du Puy-de-Dôme, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société MACIF, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et seront distraits au profit de Maître Henri LABI conformément à l’article 699 du même code.
En l’état d’une offre amiable insuffisante, la société MACIF sera tenue de payer à Monsieur [H] [F] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
En revanche, la SA MAAF ASSURANCES ne justifiant pas de l’échec d’une tentative amiable en vue du réglement de sa créance, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire et les décisions prises au titre de la présente décision, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.080 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.900 euros
— incidence professionnelle 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.721 euros
— souffrances endurées 8.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
TOTAL 30.701 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 24.701 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [H] [F], soit 3.861,06 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
Fixe la créance de la SA MAAF ASSURANCES (organisme de prévoyance) à hauteur de 9.660 euros (perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [H] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 24.701 euros (vingt-quatre mille sept cent un euros) en réparation de son préjudices corporel imputable à l’accident de la circulation du 07 mai 2021, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à la SA MAAF ASSURANCES, organisme de prévoyance, la somme de 9.660 euros (neuf mille six cent soixante euros) au titre de son recours subrogatoire,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [H] [F] des intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 24.509,75 euros, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au 14 mars 2024, avec capitalisation dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Henri LABI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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