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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er oct. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et dépôt de dossiers sans plaidoirie art 799 du CPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BEREST
Me AZOULAY
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00742 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6R5H
N° MINUTE :
Assignation du :
14 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 octobre 2025
DEMANDEUR
CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0277
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société Crédit coopératif a fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une action en paiement de trois engagements de caution contractés par des actes des 24 octobre 2022 (correspondant aux contrats de prêt n° 164064C et 165632C) et 3 mai 2023 (correspondant au contrat de prêt n° 169170 C).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025. L’audience de plaidoiries a été fixée au 7 mai 2025.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2025, M. [D] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025 puis à celle du 10 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2025, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, M. [D] demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER LA NULLITE de la signification de l’acte introductif d’instance délivré par procès-verbal du 14 janvier 2025
PRONONCER LA NULLITE de la procédure introduite à l’encontre de Monsieur [F] [D] par le CREDIT COOPERTAIF et enrôlée sous le numéro RG 25/00742
CONDAMNER le CREDIT COOPERATIF à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2025
RENVOYER les parties à une audience de mise en état afin de permettre à Monsieur [D] de présenter des conclusions de défense. "
M. [D] expose qu’il réside effectivement à l’adresse du [Adresse 6], contrairement aux affirmations du procès-verbal de recherches dressé le 14 janvier 2025 par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il produit, au soutien de sa prétention, une lettre d’EDF du 5 avril 2024 portant sur un échéancier de paiement en perspective de sa consommation d’électricité à cette adresse en 2024 et 2025, deux autres assignations qui lui ont été délivrées à la même adresse le 5 décembre 2024 (avec remise de l’acte à son épouse) et le 17 février 2025 (avec mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, l’interphone et la sonnette), ainsi qu’une convocation devant le tribunal des affaires économiques de Paris envoyée à la même adresse le 7 mars 2025.
Il soutient que le commissaire de justice instrumenté par le Crédit coopératif n’a pas accompli les diligences exigées par l’article 659 précité et que le procès-verbal dressé le 15 janvier 2025 est entaché d’une erreur manifeste.
Il conclut dès lors à l’irrégularité ou l’insuffisance des diligences accomplies dans le cadre du procès-verbal litigieux entraînant la nullité de la signification et, par voie de conséquence, de l’acte introductif d’instance.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’erreur manifeste qui entache l’acte de signification de l’assignation l’a nécessairement privé de la possibilité d’être informé de la procédure comme d’y comparaître et que cette irrégularité constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code procédure civile qui justifie que soit révoquée l’ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2025.
Par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2025, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, le Crédit coopératif demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande de nullité de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de nullité de l’acte introductif d’instance ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de révocation de l’Ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2025. "
Le Crédit coopératif soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’acte introductif d’instance, faisant valoir que cette exception de nullité doit être évoquée in limine litis et avant la clôture des débats. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le commissaire de justice a effectué toutes les démarches nécessaires à la vérification de l’adresse du défendeur et que la délivrance d’un acte à la même adresse quelques mois plus tôt ne permet pas d’exclure l’existence des difficultés rencontrées le 14 janvier 2025 par le commissaire de justice et la nécessité de recourir aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il ajoute que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant une copie du procès-verbal et de l’assignation est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le Crédit coopératif soutient dès lors que la signification de l’acte est régulière, que M. [D] disposait des informations pour constituer avocat avant l’audience de clôture et que la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance du 18 mars 2025 ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 8023 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la nullité de l’assignation
L’article 802 du code de procédure civile dispose que " Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. "
L’article 789 du même code dispose notamment que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ".
En outre, aux termes de l’article 73 du code précité, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
Il résulte de ces textes que des conclusions tendant à soulever une exception de procédure, déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, ne sont pas recevables.
Or, en vertu du troisième de ces textes, une demande de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 janvier 2025 et la clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025. Durant ce laps de temps, l’irrégularité alléguée n’a pas fait l’objet de conclusions adressées au juge de la mise en état.
En conséquence, la demande est déclarée irrecevable.
2 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, au motif que l’huissier instrumentaire n’a pas effectué les diligences nécessaires prévues par ledit article. Il en découlerait l’annulation de tous les actes de la procédure subséquents et partant la revocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu, au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En l’espèce, le Crédit coopératif verse aux débats l’acte de signification de l’assignation délivrée à sa requête duquel il ressort que le clerc assermenté s’est rendu le 14 janvier 2025 au [Adresse 5] à [Localité 9], qu’il n’a pas pu y rencontrer le destinataire de l’acte, que le nom de ce dernier ne figurait pas sur les boîtes aux lettres ni nulle part ailleurs, que le gardien a déclaré ne pas connaître l’intéressé, et qu’un appel téléphonique au numéro de M. [F] [D] n’a pas donné de résultat, pas plus que l’interrogation des services postaux, de l’annuaire électronique ou la recherche de l’adresse de l’employeur. De ces mentions, qui valent jusqu’à inscription en faux, il résulte que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires, suffisantes et appropriées prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Si la production d’un calendrier de paiement EDF, pour la période du 23 avril 2024 au 22 avril 2025, pour un abonnement rattaché à un logement à son nom sis [Adresse 4] [Localité 8], démontre la réalité de la domiciliation de M. [D], elle ne rapporte pas pour autant la preuve que ce logement était identifiable par le commissaire de justice lorsqu’il s’est présenté sur les lieux. La même observation doit être faite s’agissant de la convocation adressée à la même adresse par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 7 mars 2025, qui est postérieure de presque deux mois à la tentative de délivrance critiquée.
Les pièces n°3 et 4 du défendeur ne sont pas plus probantes, l’extrait de procès-verbal de signification de la Selarl [M], huissier de justice, en date du 17 février 2025 étant postérieur de plus d’un mois au jour de présentation du commissaire de justice au domicile de M. [D] qui, dans ce laps de temps, a pu corriger l’absence d’identification de son logement, et l’extrait de procès-verbal rédigé par la Selarl [P] & Associés, dont il est relevé qu’il concerne un acte délivré à la SAS [D] Best Family et non à M. [F] [D], ne faisant mention d’aucune date, contrairement à ce qu’affirme le défendeur.
Si M. [D] démontre la réalité de sa domiciliation à une période contemporaine du jour de délivrance de l’assignation, il n’apporte néanmoins pas la preuve que son nom figurait sur une boîte aux lettres à cette adresse le 14 janvier 2025.
De plus, le Crédit coopératif verse aux débats le récépissé de la lettre recommandée avec accusé réception adressée le 18 janvier 2025 par l’auxiliaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 659 précité, contenant copie de l’assignation, et qui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », et rapporte dès lors la preuve que le défendeur a reçu l’avis de passage mais n’a pas fait les démarches nécessaires pour récupérer la lettre auprès des services postaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la constitution tardive de M. [D] ne saurait être imputée à un défaut de diligences du commissaire de justice mandaté par le Crédit coopératif et que le défendeur était en mesure de prendre connaissance en temps voulu de l’assignation délivrée le 14 janvier 2025, et ce, en toute hypothèse avant l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 18 mars 2025.
En conséquence, les circonstances invoquées par le défendeur ne peuvent constituer une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
La demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l’exception de nullité de la signification de l’acte introductif d’instance par acte du commissaire du juste du 14 janvier 2025 soulevée par M. [F] [D] ;
DEBOUTE M. [F] [D] de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 5 novembre 2025 à 14 heures.
Faite et rendue à [Localité 8] le 01 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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