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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GR PROJETS IMMOBILIERS, S.A.S. GR GROUPE c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. TERTIAIRE MIXTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires à :
Me AYNESMe JAULINMe LAZENNEC Copie cerifiée conforme à :
M. [R] (médiateur)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/03627
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5C
N° MINUTE :
Assignations du :
13 mars 2024
ORDONNANCE DE MÉDIATION
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 mars 2025
DEMANDERESSES
S.C.C.V. BLUE BIRD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
S.A.S. GR PROJETS IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
S.A.S. GR GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5C
DÉFENDERESSES
S.A.S. TERTIAIRE MIXTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle JAULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0217
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 13 mars 2024, les sociétés SCCV BLUE BIRD, GR PROJETS IMMOBILIERS et GR GROUPE ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à la SAS TERTIAIRE MIXTE et à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Au vue des circonstances de la cause, le juge de la mise en état a invité les parties à s’exprimer sur l’organisation d’une médiation judiciaire.
Par messages adressés les 12 et 19 février 2025, les parties ont donné l’accord pour l’organisation de la mesure proposée.
SUR CE,
L’article 131-1 du code de procédure civile relatif à la médiation exige pour désigner un médiateur que soit recueilli l’accord des parties. Conformément à ces dispositions, l’article 131-6 édicte que « la décision qui ordonne la médiation mentionne l’accord des parties ».
Les parties ont en l’espèce par messages susvisés accepté le principe de l’organisation de la médiation proposée par le juge de la mise en état, médiation qu’il y a dès lors lieu d’ordonner dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en application de l’article 131-12 du code de procédure civile : « à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice ».
Toutes les autres demandes seront réservées dont celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance inscusceptible de recours :
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile ;
ORDONNONS, après accord des parties, une mesure de médiation judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder monsieur [Z] [R], médiateur joignable au : [Adresse 3], [Courriel 8], Téléphone : 33.(0)1.47.03.13.13, Télécopie : 33.(0)1.47.03.13.10 ;
DISONS qu’en application de l’article 131-6 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, chacune des parties devra consigner la somme de 600 euros (soit une somme totale de 3.000 euros) à valoir sur la rémunération du service de médiation au plus tard pour le 30 MARS 2025 directement entre les mains du service de médiation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation du médiateur sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du juge en charge du dossier ;
RAPPELONS au médiateur qu’à réception du présent jugement, il doit indiquer sans délai au juge s’il accepte la mission et qu’il doit en cas d’accord, convoquer les parties également sans délai;
DISONS que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
DISONS que la médiation ordonnée se déroulera conformément aux dispositions des articles 131-8 à 131-15 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et s’il existe un accord susceptible d’être homologué ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2025, 13h40, les parties devant informer le juge de la mise en état du résultat de la médiation et conclure en cas d’échec ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 131-12 du du code de procédure civile : « à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice » ;
RAPPELONS que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite, la communication dématérialisée et que les parties et les avocats ne doivent pas se présenter sauf rendez-vous judiciaire préalablement accordé et fixé au contradictoire des parties.
Faite et rendue à [Localité 9], le 13 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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