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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 3 mai 2024, n° 22/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 22/03332 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVUP
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Espagnole
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014996 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (78
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
ASSIGNATION EN DATE DU : 15 juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS ; Me Stéphanie FOULQUIER
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [V] [B] [J] ; Monsieur [R] [K] ; [9] ; extrait [8]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE
de Madame [V] [B] [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Maroc)
et de Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (SAHARA OCCIDENTAL)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [P] [J] de sa demande au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 août 2021, date de leur séparation effective,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que la mère exercera l’autorité parentale à titre exclusif,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle de [X] et [D] chez la mère,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
DIT que Monsieur [F] [K] exercera un droit de visite à l’égard des enfants par l’intermédiaire d’un espace de rencontre,
DESIGNE l’organisme « [7] » situé [Adresse 5], à [Localité 17] (78), pour organiser ce droit de visite,
DIT que [F] [K] exercera ce droit de visite dans les locaux de l’association, à raison de trois fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la présente décision, à charge pour Madame [V] [B] [H] [J] d’y conduire les enfants et de les y reprendre;
DIT que les jours et heures de visite seront déterminés par l’Association [7] selon un calendrier et des modalités à convenir en fonction des contraintes du service;
DIT que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre avec une possibilité de sorties extérieures ;
DIT que la durée de rencontre sera au départ de deux heures minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre,
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu, sauf en cas d’éloignement des enfants en dehors de la région parisienne ;
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01 39 50 55 90, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10],
DIT qu’après trois visite non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [F] [K] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre,
DIT que, sans prise de contact des parents, l’association établira un rapport de carence au magistrat compétent sous forme de note;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
DIT que l’Association devra établir une note de fin de mesure et la communiquer au tribunal et aux parties à l’issue de la mesure;
DIT qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, à l’issue de la période précitée, afin qu’il soit statué sur les modalités de droit de visite et d’hébergement à mettre en œuvre au profit du père,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de [X] et [D] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [V] [B] [H] [J], et sans frais pour celle-ci,
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens,
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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