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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mars 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01343 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOY
Jugement du 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01343 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOY
N° de MINUTE : 25/00824
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté par M.[M] [O],défenseur syndical [11]
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[N] [R],médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01343 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQOY
Jugement du 20 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, Monsieur [N] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison au 26 avril 2023 de l’accident du travail du 11 août 2017.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [K] [L] avec pour mission de :
examiner Monsieur [N] [R],dire si l’état de santé de Monsieur [N] [R] dans les suites de l’accident du travail du 11 août 2017 pouvait être considéré comme guéri à la date du 26 avril 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [N] [R], présent et assisté par Monsieur [M] [O], défenseur syndical, soutient sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de ses soins après le 26 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels et la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [L] a examiné Monsieur [N] [R] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Monsieur [N] [R] n’a pas formulé d’observation.
La [9], représentée par le docteur [R], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 26 avril 2023
La demande de M. [R] tendant à ordonner la prise en charge des soins postérieurs au 26 avril 2023 revient à contester la guérison fixée par la [8].
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [K] [L], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d’un accident du travail en date du 11/08/2017.
Le certificat médical initial daté du 14/08/2017 mentionne : « sciatique L5 – S1 droite, discopathie dégénérative L5 – S1 avec protrusion discale ».
Une IRM du rachis lombaire réalisée le 06/09/2017 retrouve des discopathies dégénératives L1 – L2, L4 – L5, L5 – S1. Il est en outre mentionné une discopathie dégénérative avec aspect Modic 2 à l’étage L5 – S1 associée à une petite saillie discale focale postérieure paramédiane droite possiblement conflictuelle sur la racine S1 droite. Surtout, il existe une volumineuse hernie discale postérolatérale droite migrée vers le bas à l’étage L4 – L5 nettement conflictuelle sur la racine L5 droite dans son trajet intradural.
Le patient bénéficie d’une infiltration épidurale en date du 12/09/2017 à l’étage L4 – L5 droit puis du même type d’infiltration en date du 29/09/2017 à l’étage L5 – S1 droit.
Une maladie professionnelle est reconnue en date du 14/02/2018 au titre d’une hernie discale L4 – L5 (état interférant).
Le patient bénéficie en outre de séances de kinésithérapie et d’un traitement médical en particulier antalgique et anti-inflammatoire.
Une prise en charge psychiatrique au titre d’un syndrome anxio-dépressif survient à partir de novembre 2022. Les consultations sont réalisées à une fréquence mensuelle associée à un traitement anxiolytique et antidépresseur.
Au regard de l’accentuation des troubles psychologiques à partir d’avril 2023 (selon le patient pour des raisons professionnelles) le traitement psychotrope est majoré, comportant dès lors une association de paroxétine à 1 dose de 40 mg/jour, Xanax 0,25 mg 1/jour, zopiclone 7,5 mg 1/jour et Théralène 10 gouttes le soir.
J’ai donc pu examiner ce patient en date du 12/02/2025.
Il me présente les résultats d’une IRM du rachis lombaire datée du 19/08/2024 retrouvant une hernie discale partiellement exclue sous-ligamentaire à l’étage L4 – L5, de localisation postéro-médiane et postéro-latérale gauche qui refoule les racines L5 – S1 gauches.
Il m’informe que de nouvelles infiltrations épidurales ont été réalisées le 22/08/2024 et le 09/09/2024, respectivement aux étages L4 – L5 puis L5 – S1 à gauche.
En conséquence, selon les données des dernières imageries, les phénomènes de hernies discales concernent les mêmes étages (L4-L5 et L5 – S1), mais du côté gauche (probable migration du nucleus discal du côté gauche, à chaque étage).
L’examen clinique permet de retenir les éléments suivants :
– Marche effectuée sans boiterie.
– Station unipodale réalisée à droite comme à gauche.– Épreuve talons – pointes réalisée à droite comme à gauche.
– Distance doigts-sol 45 cm. Schober 15 + 3. Contracture paravertébrale bilatérale. Absence de cellulalgie. Contracture bilatérale du moyen fessier. Rotations externes et inclinaisons latérales quasiment normales à droite comme à gauche.
– Absence d’amyotrophie.
– Réflexes ostéotendineux présents et symétriques aux deux membres inférieurs.
– Diminution de la sensibilité tactile épicritique et profonde proprioceptive dans le territoire S1 et L5 à droite.
– Absence de déficit moteur aux deux membres inférieurs.
– Lasègue : 30° à droite ; 45° à gauche.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 11/08/2017 en rapport avec une hernie discale L5 – S1 droite avec sciatique.
– Pathologie intriquée et interférente : maladie professionnelle reconnue le 14/02/2018 au titre d’une hernie discale L4 – L5.
– À la date du 26/04/2023, l’état clinique du patient dans les suites de l’accident du travail du 11/08/2017 ne pouvait être considéré comme guéri. On peut néanmoins considérer que l’état clinique était consolidé avec séquelles éventuelles à déterminer.”
Les conclusions du docteur [L] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de constater qu’au 26 avril 2023, l’état de santé de Monsieur [N] [R] n’est pas guéri mais consolidé.
Il appartiendra à la [8] d’évaluer les séquelles à la date de consolidation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [8], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’état de santé de Monsieur [N] [R] n’est pas guéri mais consolidé à la date du 26 avril 2023 en lien avec l’accident du travail du 11 août 2017 ;
Renvoie Monsieur [N] [R] à faire valoir ses droits auprès de la [7] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Condamne la [7] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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