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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 25 août 2025, n° 24/09134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 25 Août 2025
N° RG 24/09134 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKYM
JUGEMENT DU :
25 Août 2025
Syndic. de copro. IMMEUBLE [7] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR
C/
S.C.I. LGM 22
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Août 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 19 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. IMMEUBLE [7] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LGM 22
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], représenté par son syndic de copropriété la société Foncia Armor, a assigné la société civile LGM 22, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 19 mai 2025, aux fins de la voir condamner, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 du statut de la copropriété, et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à lui payer :
— la somme de 6.871,89 € au titre de ses charges de copropriété, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’acte a été remis à la personne de Mme [O] [D], co-gérante de la SCI LGM 22.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI LGM 22 est propriétaire dans un ensemble immobilier dénommé [7], sis [Adresse 4] – [Adresse 2] à [Localité 8], des lots 34 et 97, et soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, un commandement de payer les charges de copropriété a été délivré à la SCI LGM 22, pour un montant total de 4.532,99 €.
Selon décompte arrêté au 8 novembre 2024, elle est débitrice de la somme de 6.871,89 €.
La défenderesse n’ayant pas régularisé sa situation, le syndic a fait délivrer l’assignation.
A l’audience du 19 mai 2025, la SCI LGM 22 n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le syndic es qualité de mandataire du SDC, représenté par son avocat, a comparu et a indiqué au tribunal, que la SCI LGM 22 avait réglé la somme de 6.871,89 € au titre de ses charges de copropriété, le 16 mai précédent.
C’est pourquoi, il a déclaré se désister de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts, mais maintient sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, et il a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 384 du Code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 385 du Code de procédure civile dispose :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du Code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile dispose :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le syndic, représenté par son avocat, a déclaré se désister de son instance engagée contre la SCI LGM 22, mais a maintenu ses demandes de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
La défenderesse n’étant pas présente, n’a pu accepter ce désistement. Toutefois, son acceptation n’est pas nécessaire, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Tenu de statuer sur les demandes dont il reste saisi, le tribunal condamne la débitrice aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile, au motif que le règlement est intervenu près de six mois après l’assignation.
L’assignation au moment où elle a été délivrée, était recevable et s’est révélée bien fondée.
En conséquence, la SCI LGM 22 sera condamnée aux dépens et à verser au syndic la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
— CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [7] représenté par son syndic la société FONCIA ARMOR de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 6.871,89 € à l’encontre de la SCI LGM 22,
— CONDAMNE la SCI LGM 22 aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SCI LGM 22 à verser au syndic des copropriétaires de l’immeuble [7] représenté par son syndic, la société FONCIA ARMOR, la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire, le jugement étant en dernier ressort.
LE GREFFIER LE JUGE
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