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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00554 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGC
MINUTE n° : 2025/
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Frédéric BERENGER
Me Raphaël MARQUES
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERENGER
Me Raphaël [Localité 5]
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2025, M. [V] faisait assigner Mme [X] devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du CPC et des articles 544 et 681 du CC.
M. [V] exposait avoir acquis une maison avec jardin attenant à [Localité 4], confrontant au sud la parcelle appartenant à Mme [X].
La gouttière récupérant les eaux de pluie de la toiture de Mme [X] était cassée et les eaux se déversaient sur son fonds. Le concluant lui avait demandé en vain de la réparer.
Un accord en présence d’un conciliateur de justice en vue de la réalisation des travaux avant fin septembre 2024 n’aboutissait pas.
Après mise en demeure en date du 20 novembre 2024, en l’absence du concluant, Madame [X] faisait installer un échafaudage sur les toits des appentis situés sur le fonds du concluant, entraînant l‘écroulement de l‘un d‘entre eux.
Malgré les demandes répétées du concluant, l‘échafaudage n‘était pas retiré. Celui-ci en déduisait qu‘il était installé non en vue de la réparation de la gouttière, mais des travaux d‘extension de la maison de Madame [X] selon permis accordé par arrêté du 8 novembre 2023.
Monsieur [V] sollicitait la condamnation de la défenderesse :
– à réparer la gouttière sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– à démonter l‘échafaudage sous la même astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
– à lui verser la somme provisionnelle de 5000 € pour les dommages matériels, le préjudice de jouissance et le préjudice moral
– à lui rembourser le coût du constat d’huissier en date du 9 décembre 2024
– à lui verser 3000 € au titre des frais irrépétibles
et à régler les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 Monsieur [V] prenait acte du retrait de l‘échafaudage.
Il maintenait la demande de réparation de la gouttière sous astreinte, ainsi que la demande de provision et les demandes accessoires, portant sa demande de frais irrépétibles à 5000 €.
Concernant la demande reconventionnelle tendant à l‘élagage des arbres et végétaux situés en limite de propriété, il soulevait l‘incompétence du juge des référés au profit du juge de proximité. De surcroît la demande était irrecevable pour n‘avoir pas été précédée d‘une tentative de conciliation.
Sur le fond il soutenait que la défenderesse ne démontrait pas que les végétaux ne respecteraient pas les dispositions du Code civil et notamment des articles 671 et suivants. Il avait pour sa part procédé à l’élagage auquel il s’était engagé devant le conciliateur. Quant au sureau, le jardinier n’avait pu procéder à la coupe car il était enchevêtré dans l’échafaudage installé par Madame [X], et ses branches avaient depuis été coulées dans le béton par celle-ci.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Madame [X] exposait avoir acquis son bien au cours de l’été 2023 et avait emménagé dans l’habitation avec pour projet la réalisation d’une extension.
Elle faisait état d’un contexte d’hostilité de son voisin, Monsieur [V]. Celui-ci avait refusé de signer le bornage amiable réalisé par un géomètre mandaté par ses soins au motif qu’un débroussaillage serait nécessaire pour apprécier les limites exactes des parcelles. Elle faisait donc procéder au débroussaillage et à un nouveau bornage que celui-ci ne devait jamais signer.
Monsieur [V] avait saisi le tribunal administratif de Toulon d’un recours à l’encontre du permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté en date du 8 novembre 2023 et avait été débouté.
Il avait saisi le conciliateur judiciaire d’une demande de réfection de la gouttière sans lui avoir demandé préalablement de la réparer.
Un accord était trouvé le 23 mai 2024 prévoyant que le professionnel qui devait intervenir pourrait utiliser si nécessaire une échelle en appui sur le sol de la propriété de Monsieur [V].
Sur place l’entreprise requise par la concluante refusait de réparer la gouttière, les appentis du requérant se trouvant en contrebas empêchant une installation traditionnelle. La concluante sollicitait une autre entreprise qui déléguait cette tâche à un plombier, Monsieur [U]. Celui-ci refusait de réparer la gouttière en empruntant une simple échelle. Il exigeait d’installer un échafaudage. Le 4 octobre 2024 il expliquait le détail de l’installation de l’échafaudage à Monsieur [V].
L’installation était réalisée par des professionnels et son poids était réparti en plusieurs points du sol pour éviter tous dommages et assurer la sécurité des utilisateurs.
C’était dans ces circonstances que la concluante avait été assignée aux fins notamment de réparation de la gouttière.
Elle soutenait en premier lieu que le demandeur ne rapportait aucune preuve des dommages subis du fait de l’écoulement des eaux de pluie sur son fonds. En toute hypothèse une action fondée sur les troubles du voisinage était soumise à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil. La maison étant très ancienne, les troubles avaient nécessairement commencé antérieurement à son acquisition.
Elle soutenait en deuxième lieu que l’écoulement des eaux de pluie ne constituait pas un trouble manifestement illicite. D’une part en raison de l’absence de preuve du préjudice pour le fonds du demandeur, ce qui devait entraîner également le rejet de la demande de provision. D’autre part en raison de l’existence d’une servitude d’égout des eaux pluviales acquise par prescription trentenaire.
Les travaux avaient été rendus impossibles par les agissements du demandeur qui s’était opposé à l’installation d’un échafaudage adapté.
À titre subsidiaire elle sollicitait qu’il soit accordé à tout entrepreneur de son choix un tour d’échelle sur le fonds de Monsieur [V] pour lui permettre de réparer la gouttière.
Madame [X] sollicitait à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du CPC la condamnation du demandeur à effectuer les travaux d’élagage qui avaient fait l’objet du constat d’accord du 23 mai 2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Elle avait fait procéder à un constat par commissaire de justice le 11 février 2025 démontrant que des branches de taille importante débordaient au-dessus de la construction et empêchaient l’édification du toit de sa construction.
Pour les préjudices subis du fait de l’attitude du demandeur elle sollicitait une provision à valoir sur les dommages et intérêts de 15 000 €.
Elle demandait la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant le coût des constats de commissaire de justice des 15 janvier et 11 février 2025 d’un total de 720 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état de la gouttière
Selon l’article 641 du Code civil, les eaux de pluie sont la propriété du propriétaire du fonds. Il doit en faire son affaire et ne peut en détourner la chute par l’égout de ses toits chez un voisin.
L’article 680 du Code civil dispose : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fond de son voisin ».
Il n’est pas exclu par la jurisprudence qu’une servitude relative à l’écoulement des eaux d’un toit puisse se créer par prescription trentenaire. Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l’établir. En l’occurrence Madame [X] soutient que le mauvais état de la gouttière et l’écoulement des eaux de pluie sur le fonds de Monsieur [V] perdureraient depuis plus de 30 ans, mais elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la date à laquelle la gouttière se serait détériorée au point de laisser déverser les eaux sur le fonds de Monsieur [V].
Ce moyen sera donc écarté.
Le moyen tiré de l’absence de préjudice résultant pour le fonds du demandeur de l’écoulement des eaux du toit de Madame [X] est inopérant. Le préjudice résulte en effet de l’écoulement des eaux de pluie lui-même en application de l’article 680 du Code civil.
Les constatations du commissaire de justice versées aux débats par Monsieur [V] démontrent suffisamment que l’état de la gouttière ne lui permet plus de remplir son office. L’obligation de remise en état de cet élément d’équipement n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner Madame [X] à faire réparer la gouttière dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance. L’installation de l’échafaudage sera également à ses frais.
Au terme de ce délai une astreinte de 500 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être prononcée.
Sur la demande reconventionnelle de tour d’échelle
Contrairement à ce que soutient Mme [X], M. [V] n’avait donné son accord qu’à l’appui d’une échelle sur le sol, et non d’un échafaudage reposant sur les appentis.
Compte tenu du contexte, il convient de faire droit à la demande de Madame [X], et d’autoriser expressément l’entreprise chargée des travaux de réfection de la gouttière à pénétrer sur le fonds de Monsieur [V] et à y installer un échafaudage approprié aux lieux, évitant l’appui sur les toitures des appentis de M. [V].
Les clichés pris par le commissaire de justice montrent en effet des constructions légères et anciennes, recouvertes de tuiles, insusceptibles de supporter la pression d’un échafaudage, ainsi que l’entreprise Brasmultiservice l’a expressément indiqué. Dans ses conclusions, Madame [X] elle-même indique que les appentis étaient à l’état de « ruines ».
Cette autorisation est limitée à la stricte durée des travaux et aux seuls hommes de l’art. Monsieur [V] sera prévenu 15 jours à l’avance.
Cette autorisation étant au bénéfice du fonds de Monsieur [V], elle est accordée à titre gratuit.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V]
Monsieur [V] produit un devis de 4624 euros pour la réparation des appentis.
Les clichés pris par le commissaire de justice établissent suffisamment la preuve de la détérioration des appentis du fait de l’installation de l’échafaudage. Il lui sera accordé à titre provisionnel la somme de 2500 €.
Sur la demande reconventionnelle relative à la coupe des arbres plantés sur le fonds de M. [V]
Aux termes de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité du tribunal judiciaire connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L.212-8.
Le décret ainsi visé, l’article D.212-19-1 du même code, prévoit en annexe un tableau IV-II par lequel la chambre de proximité est notamment compétente pour connaître des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres et de haies.
Par conséquent le juge des référés du tribunal judiciaire ne peut que se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité de Brignoles statuant le cas échéant en référé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [X] réclame la somme de 15 000 € au titre du ralentissement de son propre chantier, des coûts vainement avancés pour la pose de l’échafaudage inutilisé, de l’arbre non élagué nécessitant des aménagements. Elle produit une facture acquittée de 3420 € concernant ces seuls aménagements. Toutefois, ceux-ci sont la conséquence du défaut d’élagage qui relève d’une autre juridiction.
Aucune pièce n’est produite concernant le retard de chantier. Le coût de l’échafaudage inutilisé ne peut être admis, dans la mesure où son installation est à l’origine d’un préjudice pour le demandeur.
Dans ces conditions, Madame [X] n’établit pas que les obligations dont elle se prévaut ne seraient pas sérieusement contestables.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [X], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Elle est condamnée à rembourser les frais de constat d’huissier à M. [V].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle est condamnée à verser à M. [V] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Condamnons Madame [B] [X] à faire réparer la gouttière défectueuse dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai une astreinte de 500 € par jour de retard s’appliquera, pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Autorisons l’entreprise chargée des travaux de réparation de la gouttière à pénétrer sur le fonds de Monsieur [W] [V], et à y installer un échafaudage ou tout aménagement approprié, en vue d’exécuter les travaux, durant la stricte durée de ceux-ci, et pour le seul personnel de l’entreprise,
Disons que Monsieur [W] [V] sera prévenu 15 jours au moins avant l’intervention de l’entreprise,
Condamnons Madame [B] [X] à verser à Monsieur [W] [V] une somme provisionnelle de 2500 € au titre des dommages causés à ses constructions,
Nous déclarons incompétent au profit de la chambre de proximité de [Localité 3] s’agissant de la demande reconventionnelle d’élagage des arbres,
Condamnons Madame [B] [X] à verser à Monsieur [W] [V] le coût du constat de Maître Bourgeonnier commissaire de justice en date du 9 décembre 2024,
Condamnons Madame [B] [X] aux dépens de l’instance,
Condamnons Madame [B] [X] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC,
Déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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