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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 avr. 2025, n° 24/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025
N° RG 24/03034 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5JA
N° de minute :
[J] [M], [I] [Z]
c/
[P] [S]
DEMANDEURS
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Thierry BIRS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 34
DEFENDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte authentique du 4 septembre 2024, Madame [P] [S] a cédé à Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] la propriété d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 8].
En octobre 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] ont constaté des traces d’humidité et remontées capillaires et des fissures dans les murs pignons.
Des travaux ont été réalisés par les acheteurs au dernier trimestre 2024, d’un montant total de 25 163 euros correspondant à :
— 1.815 € au titre du colmatage fissure extérieure,
— 2.651 € au titre de l’escalier (fissure extérieure),
— 2.965 € au titre de problème électrique car vétusté et nécessité de remettre aux normes,
— 3.495 € au titre de devis électricité souplex,
— 14.237 € au titre de devis cuvelage.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z], ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Madame [P] [S] pour demander sa condamnation à leur payer :
la somme de 25 163 euros pour travaux sur le pavillon ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et émettent une prétention nouvelle demandant, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert sur pièces. Ils soutiennent que les travaux devaient être fait dans l’extrême urgence et que les désordres constituent des vices cachés.
Madame [P] [S] a soutenu des conclusions aux fins de :
Juger que Madame [M] et Monsieur [Z] sont défaillants à apporter la preuve d’un vice caché imputable au vendeur, dans la mesure où les fissures extérieures étaient apparentes avant la vente et que les anomalies de l’installation électrique étaient mentionnées dans les diagnostics annexés à l’acte de vente, – Juger que Madame [M] et Monsieur [Z] sont défaillants à apporter la preuve d’un vice caché imputable au vendeur, dans la mesure où ils échouent à démontrer l’origine, l’antériorité et le caractère anormal des trois taches d’humidité présentes en sous-sol,
— Juger que Madame [M] et Monsieur [Z] ne sont pas en mesure d’apporter la preuve d’un vice caché imputable au vendeur dans la mesure où ils ont irrémédiablement modifié la situation matérielle des lieux litigieux en procédant unilatéralement à des travaux dont la nécessité n’est pas démontrée,
En conséquence :
— Débouter Madame [M] et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes se heurtant à des contestations sérieuses et à défaut d’urgence,
Condamner solidairement Madame [M] et Monsieur [Z] à verser à Madame [S] épouse [O] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner solidairement Madame [M] et Monsieur [Z] aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
S’agissant d’une demande devant le juge des référés, la demande en paiement est nécessairement une demande de provision et devra donc être examinée comme telle.
Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] demandent la condamnation de Madame [P] [S] à leur payer la somme de 25 163 euros sans préciser quelle serait l’obligation non sérieusement contestable à la charge de la défenderesse.
La seule production d’un procès-verbal de commissaire de justice du 2 octobre 2024 constatant l’existence de taches dans la cave, et de fissures sur les murs de façade, ne saurait constituer la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la défenderesse.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse à la demande de provision.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
La mesure doit être utile et pertinente.
En l’espèce,
Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] demandent, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert qui donnerait son avis sur pièces, les travaux ayant déjà été faits.
Au soutien de leur demande ils versent notamment aux débats :
— un procès verbal de constat en date du 2 octobre 2024 relevant des taches d’humidité dans deux pièces, avec peinture écaillée , une fissure dans le mur pignon en biais sur la droite, une fissure dans le mur pignon droit et un sol fissuré mur pignon gauche ; un rapport de recherches de fuites non contradictoire préconisant de reprendre les fissures et l’étanchéité de la douche ; un devis étanchéité des murs de 19 382 euros ; des échanges de sms non constatés par huissier.
Ces seuls éléments, sans même qu’une expertise amiable contradictoire n’ait été convoquée à l’égard de la défenderesse pour figer la situation et permettre un avis d’expert avant tout travaux, et sans que l’existence d’une urgence ne soit établie, ne sauraient caractériser le motif légitime de voir ordonner une expertise, ni la pertinence et l’utilité de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z], succombant, seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [P] [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
Condamnons solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] aux dépens,
Condamnons solidairement Madame [W] [M] et Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [P] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à médiation :
Madame [L] [T]
Médiateur près la cour d’appel de [Localité 10]
association Médiation en Seine
[Adresse 4] [Courriel 7] 06 15 44 48 50
au plus tard dans les 90 jours
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur, à lui envoyer la présente ordonnance et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle le souhaite,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons qu’ à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 9], le 04 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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