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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 19 mars 2020, n° 17/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00065 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 août 2016, N° 329;07/00030 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Parties : | Société M. LE CURATEUR AUX BIENS ET SUCCESSIONS VACANS |
Texte intégral
N°
29/add
KS
---------------
Copie authentique
délivrée à :
— Me I,
— Curateur,
le 16.04.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 19 mars 2020
RG 17/00065 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°329, rg 07/00030 – 70A du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en Chambre des Yerres du 31 août 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 septembre 2017 ;
Appelantes :
Mme F X, née le […] à Tiarei, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme N X, née le […] à Tiarei, de nationalité française, demeurant à […];
Représentés par Me U I, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
Mme F-W X, née le […] à Papenoo, décédée le […] ;
Mme O P, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete Tipaerui quartier D;
Non comparante, assignée à personne le 12 juin 2019 ;
Mme V AQ BI-P, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […];
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2019 ;
Mme Q P, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2019 ;
M. AF AG P, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2019 ;
Mme AH AI AJ veuve X, née le […] à Papeete, décédée ;
Mme BF BG BH X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 7 mai 2019 ;
M. G X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 6 mai 2019 ;
Mme R X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à domicile le 6 mai 2019 ;
Mme AK AL X épouse Y, née le […] à Papeete, décédée ;
Mme AM AN X, née le […] à Makatea, décédée le […] ;
M. le Curateur aux Biens et Successions H, dont le siège social est à […], […], pour représenter les héritiers inconnus de M. Z a Z, Mme A a B a Taihuru et Mme C a Tevehe ;
Non comparant, assignée à la personne de Mme S T, agent habilité à recevoir l’acte le 12 avril 2019 ;
M. AO AP X, né le […] à Tiarei, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2019 ;
Ayant droit de sa mère adoptive AK AL X épouse Y:
Mme AR R BJ AS-Y épouse D, née le […] à […], de nationalité française, […] ;
Non comparante, assignée à personne le […] ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 décembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par jugement n°07/00030, n° de minute 329, en date du 31 août 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
Vu le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 12 juin 2002, 26 août 2009 et 10 octobre 2012,
Vu le procès verbal d’enquête sur les lieux et d’audition de témoins du 9 octobre 2009,
Vu le procès verbal d’audition des témoins en date du 8 novembre 2013,
— Dit que la parcelle n°85 de la terre E d’une superficie de 40 ares et 58 ca sise à Papenoo ainsi que la parcelle n°122 d’une superficie de 50 ares et 60 ca et la partie de la parcelle 123 où se trouve la maison d’habitation d’AH X sur la terre AHUNE également sise à Papenoo sont la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants droits de AD X dit Topere ou Trope né le […] et décédé le […] et AU AV X surnommé « TO » né le […] et décédé le […] ;
— Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit qu’en la circonstance, chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés au titre des dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2017, Mme F X et Mme N X (Mmes X), ayant pour conseil Maître U I, ont interjeté appel, partiellement concernant uniquement la terre E, de cette décision, qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de leur requête, à laquelle la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des
prétentions, Mmes X demandent à la Cour de :
Vu le jugement n° 07/00030 du 31 août 2016,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le Tomité de la Terre E n° 295 Papenoo 1859,
Vu l’acte d’acquisition par J a X des droits de Temihi a Ararui a Rauhea revendiquant de la Terre E,
Vu le procès-verbal de bornage de la terre E n° 254 du 21 mai 1929,
— Constater qu’à l’Est, cette terre est limitée par la Terre L sur 88 mètres 50,
Vu le procès-verbal de bornage du 22 mai 1929 n° 251 bis concernant la Terre TIAMU ou L,
— Constater que cette terre n’a pas été revendiquée et qu’aux opérations cadastrales, c’est le Conseil du District qui y a assisté,
Vu les plans se rapportant aux procès-verbaux de bornage desdites terres,
Vu le plan cadastral se rapportant à la parcelle AL 85 sise, […], commune associée de Papenoo d’une superficie de 4.058 m2,
Considérant que le premier Juge n’a pas répondu aux moyens soulevés par Mme F X qui mettaient en avant que la parcelle AL n° 85 sise à Papenoo englobe non seulement la Terre E ancien cadastre, mais aussi la Terre L et partie de la Terre K,
Considérant que le premier juge a statué sur la possession de ladite parcelle en estimant qu’elle correspondait à la terre E en litige, alors que le plan cadastral concernant la parcelle […], commune associée de Papenoo d’une superficie de 4.058 m2 porte mention qu’elle se rapporte à trois terres : K, L, E,
Considérant que le premier juge a statué sur la possession de ladite parcelle en son entier alors que n’ont pas été appelés à la cause les propriétaires des terres L et K englobées dans ladite parcelle,
Par suite.
— Recevoir le présent appel,
Y faire droit,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la prescription trentenaire reconnue aux ayants droit de AD X dit Topere ou Trope, né le […] et décédé le […] et AU AV X surnommé TO, né le […] et décédé le […] s’applique sur la totalité de la parcelle […], commune associée de Papenoo d’une superficie de 4.058 m2,
— Prendre acte que les appelantes ne remettent pas en cause la prescription trentenaire reconnue par le premier Juge sur la Terre E mais conteste qu’elle puisse s’appliquer au-delà des limites déterminées par le procès-verbal de bornage de la terre E n° 254 du 21 mai 1929 et partant sur
la terre L, objet du procès-verbal de bornage n° 251 bis du 22 mai 1929,
Statuant à nouveau.
— Voir dire et juger que la Terre E telle que délimitée le 21 mai 1929, objet du procès-verbal de bornage n° 254, Commune de Papenoo, est la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants-droit de AD X dit Topare ou Trope, né le […], décédé le […] et de AU AV X surnommé TO, né le […] et décédé le […],
— Voir désigner tel géomètre qu’il plaira à la Cour de commettre pour délimiter la Terre E, objet de la prescription trentenaire susvisée conformément aux délimitations du PV de bornage n° 254 du 21 mai 1929,
Pour le surplus.
— Prendre acte que les appelantes saisiront la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière de leur revendication par la voie de la prescription trentenaire concernant la partie de la parcelle L possédée par leur père puis par ses ayants-droit depuis lors,
— Condamner in solidum les intimés par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à payer aux appelantes, la somme de 250.000 francs pacifiques,
— Les condamner de même aux entiers dépens.
Ainsi, devant la Cour, le litige est circonscrit à la terre IOUTA ou E sise à Papenoo attribuée en l’année 1859 n° 295 à trois propriétaires à savoir:
— Maopi a Mahineori a Taihoru,
— Temihi a Ararui a Rauhea,
— A v a Paitia a Taihoru,
J a X a acquis du Sieur Temihi ARARUI le 20 mars 1907 la terre E et la Terre TOOMAA ainsi que la Vallée à féi VAIREA, acte transcrit au Service de l’Enregistrement Volume 22 Folio 186 Case 8 et à la Conservation des Hypothèques Folio 111 n° 65 le 22 mars 1907.
J X né le […] est décédé le […] laissant pour lui succéder deux enfants :
— AD X dit Topere ou Trope né le […] et décédé le […] – AU AV X surnommé « TO » né le […] et décédé le […].
Il a été fait injonction à plusieurs reprises aux appelantes d’assigner les intimés et de mettre la procédure en état d’être jugée. Le 5 avril 2019, le Magistrat chargé de la mise en état a délivré aux appelantes une ultime injonction d’avoir à assigner les parties intimées et de régulariser la procédure.
Les appelantes ont alors procédé aux assignations suivantes :
Assignations des demandeurs en première instance :
Mme F-W X, assignation remise le 7 mai 2019 à sa fille V P qui a déclaré que sa mère était décédée,
Mme O P, assignation par acte d’huissier à sa personne le 12 juin 2019,
Mme V AQ P, assignée à sa personne le 7 mai 2019,
Mme Q P, assignée à sa personne avec refus de signer le 7 mai 2019,
M. AF AG P, acte remis à sa s’ur Q P.
Aucun acte de notoriété de Mme F-W X n’a été produit devant la Cour, il n’est donc pas possible des s’assurer que tous les ayants droit de Mme F-W X sont dans la cause devant la Cour.
Assignations des défendeurs en première instance :
Mme AH AI AJ veuve X assignation remise à son fils G qui a dit sa mère décédé,
Mme BF BG BH X, assignation remise le 17 décembre 2017, à sa s’ur R X, compte tenu de son état psychique,
M. G X, assigné à personne le 6 mai 2019,
Mme R X, assignation remise à son frère G X le 6 mai 2019, celle-ci étant absente du territoire,
Mme AM AN X, acte remis le 9 mai 2019 à son fils AA AB qui a indiqué que sa mère est décédée le […],
Mme AK AL X épouse Y, acte d’assignation remis à sa fille AR R AS-Y le […].
En l’absence de production d’acte de notoriété, il n’est pas possible de s’assurer que tous les ayants-droit de Mme AH AI AJ veuve X, de Mme AM AN X et de Mme AK AL X épouse Y sont dans la cause devant la Cour.
Assignations des intervenants volontaires :
M. AO AP X, assigné à sa personne le 7 mai 2019,
Mme AR R AS-Y épouse AC D assignée à sa personne le […].
Malgré injonction de constituer avocat, aucune des parties assignées n’a constituée avocat devant la Cour.
M. le Curateur aux biens et successions H a été assigné le 12 juin 2019 pour représenter les héritiers inconnus de :
— Z a Z né à Papenoo en 1833 et décédé le […] acquéreur de la terre AHUNE,
— Madame A a B a Taihuru,
— Madame A a Tevehe (revendiquants de la terre E).
Cependant dès le 25 janvier 2018, par courrier enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2018, le
Curateur avait indiqué à la Cour avoir retrouvé les héritiers de Z a Z et avait sollicité sa mise hors de cause concernant Z Z.
Par courrier adressé au Magistrat chargé de la mise en état, Maître I a précisé que le Curateur était présent en première instance pour représenter les héritiers inconnus de Z a Z, né à Papeete en 1833 et décédé le […], acquéreur de la Terre AHUNE. La requête d’appel, qui porte sur un appel partiel concernant la Terre E, ne concernant pas la terre AHUNE, Maître I a souhaité ne pas être contrainte d’assigner les éventuels héritiers de Z a Z que ne sont pas concernés par la terre sur laquelle porte l’appel.
Le Magistrat chargé de la mise en état a consenti, par mention au dossier, lors de l’audience du 11 mai 2018 à ce qu’il ne soit pas procédé à l’assignation des héritiers de Z a Z retrouvés par le Curateur.
À la demande de Maître I, la clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 8 novembre 2019 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 5 décembre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020.
Motifs de la décision :
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis sous le contrôle du juge qui veille au bon déroulement de l’instance et qui a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Et aux termes de l’article 65 – II du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, dans ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
En l’espèce, Mmes X, qui viennent aux droits de AT A X né le […] décédé le […], demandent à la Cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la parcelle n°85 de la terre E d’une superficie de 40 ares et 58 ca sise à Papenoo est la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants-droit de AD X dit Topere ou Trope né le […] et décédé le […] et de AU AV X, surnommé TO, né le […] et décédé le […].
Mmes X soutiennent que la parcelle actuellement cadastrée AL 85 serait composée non seulement de la terre E (plan parcellaire n°254 pour 32 ares et 70 ca) mais aussi de la terre L (plan parcellaire n°251 bis pour 15 are et 24 ca). Elles rappellent que le Tribunal a rejeté leur demande de prescription acquisitive trentenaire de l’ensemble de la parcelle cadastrée AL 85, aux droits de leur père, au motif que leur occupation et celle de leur auteur a été effectuée aux titres de leurs droits indivis pour venir aux droits de AE a X, fils de J a X, acquéreur de la terre. Elles affirment qu’il aurait été nécessaire de distinguer sur la parcelle AL 85 les limites de la terre E pour laquelle leur auteur, AT A X, détenait effectivement des droits indivis par titre, de la terre L, dont les limites ont été englobées dans la parcelle AL 85 et pour laquelle, il est à leur sens avéré que leur père l’a occupée à titre de propriétaire en son nom propre et non pour venir aux droits de J a X.
Elles sollicitent devant la Cour la désignation d’un géomètre expert pour procéder à la délimitation de la terre E conformément au procès verbal de bornage n°254 en date du 21 mai 1929 et ce afin de leur permettre de revendiquer, au nom de leur auteur AT A X et par prescription acquisitive trentenaire, la propriété exclusive de la terre L englobée dans la parcelle cadastrée AL 85.
Ainsi, s’il était fait droit à leur demande devant la Cour, la parcelle que le Tribunal a dit propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droits de AD X dit Topere ou Trope né le […] et décédé le […] et de AU AV X, surnommé TO, né le […] et décédé le […], serait amputée d’une partie de sa surface, la terre TIAMOU ou L ayant une surface de 15ares et 24 centiares aux termes du procès verbal n°251 bis en date du 22 mai 1929.
L’affaire ne peut donc être en état d’être jugée qu’en présence des ayants-doit de AD X et de AU AV X.
Il résulte de la fiche généalogique produite que AE X né le […], décédé le […] a eu de son union avec AL MAU 8 enfants :
— AW AX X né le […] décédé le […],
— AY AZ X né le […] décédé le […],
— AE X né le […] décédé le […],
— BA BB X née le […] décédée le […],
— AK AL X née le […] décédée le […],
— AM BC X née le […] décédée le […],
— AT A X né le […] décédé le […],
— BD BE X née le […] décédée le […].
Malgré plusieurs injonctions de régulariser la procédure, Mmes X ne disent rien à la Cour des ayants-droit de AW AX X, des ayants droit de AY AZ X, des ayants-droit de AE X, des ayants-droit de BA BB X et des ayants droit de BD BE X. Aucune dévolution successorale de ceux-ci n’est produite alors que si ils ont eu des descendants, ceux-ci seraient privés des droits que vient de reconnaître le tribunal à la souche de AD X dont ils sont issus.
De plus, en l’absence d’acte de notoriété, il n’est pas établi que tous les ayants-droit de Mme AM AN X et de Mme AK AL X épouse Y sont dans la cause devant la Cour.
Il n’est rien dit à la Cour de la dévolution successorale de AU AV X, la Cour ignore qui vient aux droits de cette souche et qui serait dans la cause devant elle aux droits de cette souche.
En première instance, Mme F-W X semblait venir aux droits de cette souche, certains de ses enfants sont aujourd’hui dans la cause mais, en l’absence d’acte de notoriété, la Cour ignore si tous ont été appelés en cause.
De plus, la Cour constate qu’il est indiqué à la matrice cadastrale que la parcelle AL 85 sise à
Papenoo a une surface de 4.058 m2, 3 noms de terre sont indiqués : K, L et M et les propriétaires mentionnés sont :
— X AU
— A V. a PAITIA A TAIHORU,
— A V. A TEVAHE,
— […],
— J A MAUI,
— […],
— […],
— TIAMAI V. A MATAITAI.
Détachée, dans le cadre d’une expertise, la terre E (M) des autres terres cadastrées avec elle parcelle AL 85 peut ne pas être sans conséquence pour les propriétaires des terres K et L, d’autant qu’en l’état des pièces produites devant la Cour, il est déjà établi que l’addition des surfaces des terres E (M) et L qui résulte des procès verbaux de bornage de 1929, dont il est demandé la prise en compte, est supérieure à la surface de la parcelle cadastrée AL 85.
En conséquence, la Cour dit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le contradictoire n’ayant pas été respecté par les appelantes.
La Cour ordonne la réouverture des débats et enjoint aux appelantes de régulariser la procédure. Il leur appartient de :
— Décrire la dévolution successorale de AD X dit Topere ou Trope né le […] et décédé le […] et de AU AV X, surnommé TO, né le […] et décédé le […] ainsi que de chacun de leurs enfants,
— D’appeler en la cause par assignation les ayants-droit de AD X dit Topere ou Trope né le […] et décédé le […] et de AU AV X, surnommé TO, né le […] et décédé le […], en précisant pour venir aux droits de qui chaque personne est assignée,
— de rechercher et décrire à quel titre A V. a PAITIA A TAIHORU, A V. A TEVAHE, […], […], […] sont mentionnés à la matrice cadastrale,
— De mettre en cause les ayants-droit de […], […], […].
Le curateur est dans la cause pour représenter les ayants droit de A V. a PAITIA A TAIHORU, A V. A TEVAHE.
Après plus de deux années de mise en état, il appartient maintenant aux appelantes de se montrer particulièrement diligentes. En l’absence de diligences pour l’audience du 7 août 2020, la clôture pourrait être ordonnée et la Cour pourrait considérer que en se refusant à mettre la procédure en état
d’être jugée, les appelantes signifient qu’elles ne souhaitent pas soutenir leur appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
METS hors de cause le curateur aux biens et successions H pour représenter les héritiers de Z a Z né à Papenoo en 1833 et décédé le […] ;
DIT que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le contradictoire n’ayant pas été respecté par les appelantes ;
ORDONNE le rabat de la clôture ;
FAIT injonction à Mme F X et Mme N X (Mmes X), ayant pour conseil Maître U I de :
— Décrire la dévolution successorale de AD X dit Topere ou Trope né le […] et décédé le […] et de AU AV X, surnommé TO, né le […] et décédé le […] ainsi que de chacun de leurs enfants,
— D’appeler en la cause par assignation les ayants-droit de AD X dit Topere ou Trope né le […] et décédé le […] et de AU AV X, surnommé TO, né le […] et décédé le […], en précisant pour venir aux droits de qui chaque personne est assignée,
— de rechercher et décrire à quel titre A V. a PAITIA A TAIHORU, A V. A TEVAHE, […], […], […] sont mentionnés à la matrice cadastrale,
— De mettre en cause les ayants-droit de […], […], […] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 août 2020, audience pour laquelle les dévolutions successorales devront être produites et les assignations réalisées.
Prononcé à Papeete, le 19 mars 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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