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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 20/07548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/07548
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZH
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 1er Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [L]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentés par Maître Christophe EDON de la SELARL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0472
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représenté par Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0257
Décision du 1er Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/07548 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZH
Madame [F] [L]
[Adresse 27]
[Localité 24] (ALGERIE)
représentée par Maître Justine KEDDOURI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0314
Madame [A] [V]
[Adresse 26]
[Adresse 28] [Localité 29] (ALGERIE)
Non représentée
Monsieur [G] [L]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Non représenté
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
*******
EXPOSE DES FAITS
[W] [L] est décédé le [Date décès 4] 2009 laissant pour lui succé-
der :
— [H] [U], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 6] 1968 sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation de toute ou partie de l’une des quotités disponibles possibles entre époux, selon acte authentique du 11 mai 2000 ;
Décision du 1er Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/07548 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZH
— [B], [K], [M] et [O] [L], enfants issus de son union avec [H] [U],
— [C], [G] et [F] [L], enfants issus de son union avec [A] [V] le [Date naissance 23] 1953 en Algérie.
Il dépend de la succession de [W] [L] un bien immobilier sis, [Adresse 9]), à usage d’hôtel et de restaurant.
Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par [C], [G] et [F] [L] et [A] [V], en nullité pour bigamie du mariage contracté par [W] [L] et [H] [U] le [Date mariage 6] 1968 et la demande en nullité de la donation précitée du 11 mai 2000.
Par acte des 9 et 22 juillet 2020, [H] [U], [B] [L], [K] [L], [M] [L] et [O] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris [A] [V], [C] [L], [G] [L] et [F] [L] aux fins essentielles de voir ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 10] au prix de 865.000 euros et de voir ordonner le partage du prix de vente.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par [C] [L] par conclusions d’incident des 10 avril et 29 juin 2021,
— a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer la valeur vénale au jour le plus proche du dépôt du rapport d’expertise du bien immobilier situé [Adresse 12], cadastré [Cadastre 25],
— a commis pour y procéder [R] GAUTHIER DU FRAYSSEIX.
L’expert a remis son rapport le 14 mars 2022.
Par ordonnance d’incident en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté demande de [F] [L] et [C] [L] tendant au sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 20/97548 jusqu’au prononcé par le tribunal judiciaire de Paris d’une décision définitive dans l’instance relative à l’expulsion de la société [30] et de tout occupant de son chef, du bien immobilier sis [Adresse 11] Paris 15ème.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2022, [H] [U], [B] [L], [K] [L], [M] [L] et [O] [L] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1377 du Code de Procédure Civile,
DECLARER Madame [H] [U] veuve [L], Madame [B] [L], Monsieur [K] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [O] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes;
ORDONNER la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Adresse 33], cadastré [Cadastre 25], qui dépend de l’indivision successorale, laquelle répondra aux dispositions 1377 et suivants du Code de Procédure Civile, au cahier des charges dressé et déposé par Maître Christophe EDON, Avocat au Barreau de Paris,
FIXER la mise à prix de l’immeuble dont s’agit à la somme la somme de UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (1.855.000 €) avec faculté de baisse de mise à prix,
FIXER les modalités de publicités de la vente sur licitation de l’immeuble,
DESIGNER tel Notaire, qu’il plaira au Tribunal afin d’établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente,
VOIR ORDONNER l’emploi des dépens et frais privilégiés de licitation à la charge dû ou des acquéreurs, en faire distraction, pour ceux le concernant au profit de Maître Christophe EDON, cas sur ses affirmations de droit "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, [C] [L] demande au tribunal de :
« Vu l’article 815 et suivants du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[W] [L],
ORDONNER au besoin, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 14], avec une mise à prix de 1 800 000 €, avec faculté de baisse de mise à prix,
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sauf maître [Z] [P], notaire à Villiers-sur-Marne,
DÉSIGNER tel juge qu’il plaira au Tribunal aux fins de surveiller lesdites opérations,
ORDONNER l’emploi des dépens et des frais privilégiés de licitation à la charge du ou des acquéreurs "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession d'[W] [L] et la demande de licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[W] [L].
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, le bien immobilier est le seul actif de l’indivision successorale, puisqu’il n’est fait état d’aucun autre actif, et il n’est pas soutenu qu’il serait partageable aisément en nature, toutes les parties présentes à l’instance sollicitant au final la licitation du bien à leur dispositif.
Il convient donc préalablement au partage d’ordonner sa licitation, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
En l’espèce, le bien a été évalué à 1.855.000 euros hors droits et frais de mutation par l’expert, lequel note, s’agissant de la désignation du bien qu’il s’agit d’ :
« Un immeuble sis à [Adresse 31] [Localité 3] [Adresse 1], dont la désignation suit :
— Au rez-de-chaussée : boutique, arrière-boutique, une chambre, une cuisine, cour, WC, fontaine et un débarras, tonnelle et appentis à charbon,
— Au-dessus, trois étages comportant 12 chambres, grenier au-dessus, couverture tuiles, cave, sous toute la largeur avec accès intérieur. "
L’expert note une « surface utile pondérée retenue » de 105,30 m², avec 12 chambres.
L’expert estime que la procédure en cours aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction à verser au locataire en place est de nature à se compenser avec une possible « valeur vénale résiduelle sur des droits à construire potentielle », ceci au regard de " la physionomie des constructions et du droit de surélévation conféré par l’assouplissement des règles d’urbanisme actuelle à [Localité 32] « . Compte tenu de ces deux aspects susceptibles d’affecter la valeur vénale du bien à la hausse pour l’un et à la baisse pour l’autre, l’expert estime que ce double effet est un » jeu à somme nulle ", et n’a pas estimé pertinent d’impacter ces facteurs sur la valeur vénale.
L’expert aboutit à une valorisation suivant la méthode par comparaison à une valeur de 1.870.000 euros, et suivant la méthode par capitalisation à une valeur de 1.840.000 euros, la moyenne de ces deux méthodes aboutissant à son estimation de 1.855.000 euros.
Décision du 1er Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/07548 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZH
En tout état de cause , la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes, de sorte qu’elle ne peut être équivalente à la valeur retenue par l’expert, ni même s’en approcher.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 900 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
En présence d’un unique bien à partager donc la licitation est ordonnée (cf. infra), les opérations ne présentent pas de difficulté particulière, puisqu’elles tendront au partage du prix. Il n’est donc pas justifié de désigner un juge commis et un notaire commis.
Il appartiendra aux parties de présenter des conclusions s’apparentant à un projet d’état liquidatif, avec partage du prix de vente.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée, ce qui est incompatible avec la demande de distraction des dépens, laquelle sera rejetée.
En présence de la licitation d’un bien immobilier,l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale d'[W] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire commis et un juge commis ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris de l’immeuble sis [Adresse 13]) cadastré [Cadastre 25] ;
Fixe la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 900 000 euros ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 9 décembre 2025 à 13 h 30 pour, après licitation, conclusions des parties s’apparentant à un projet d’état liquidatif partageant le prix de vente ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 32] le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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