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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 23/1670
N° RG 25/01575 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z44G
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VERSUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 2 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1670, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Fruit, pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 6], et à l’encontre de la SNC Marignan Résidences, désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert, concernant un ensemble immobilier, situé [Adresse 3] Nieppes (Nord).
Selon ordonnance du 3 décembre 2024 (RG n° 24/1447), les opérations d’expertise ont été étendues à la SA SMABTP, la société QBE Europe, la SA Allianz iard, la société Abeille Iard & santé, la société Hawa, la société Perfhorme, la société MSK, la société Flandres Artois Paysage, la société Destombes, la société Bauduin et fils, la société Actif TP, la société Arezo Ingenierie, la société Zurich Insurance, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA Axa Iard France, la société Soprema, la société Balloy et la société Soflacobat.
Le 8 septembre 2025, la SNC Marignan Résidences a assigné la société Versus devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 et y a été retenue.
A l’audience, la SNC Marignan Résidences, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société Versus, représentée par son avocat, demande de :
— dire que l’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la société Versus ne pourront porter que sur les désordres visés dans l’assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Fruit du 18 septembre 2025, ses conclusions et pièces y annexées,
Sous ces réserves,
— acter les protestations et réserves d’usage de la société Versus quant à l’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SNC Marignan Résidences,
— condamner la SNC Marignan Résidences aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SNC Marignan Résidences justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Versus les opérations d’expertise dès lors que la société Hawa en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, déjà mise en cause, est devenue la société Versus.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à la société Versus, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
La demande aux fins d’ordonnance commune sera accueillie, étant précisé que la mission confiée à l’expert est inchangée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, la décision étant rendue à la demande et dans l’intérêt de la SNC Marignan Résidences, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 2 avril 2024 (RG n° 23/1670),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Versus les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 2 avril 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la SNC Marignan Résidences communiquera sans délai à la société Versus l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Versus à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SNC Marignan Résidences aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01575 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z44G
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES C/ S.A.R.L. VERSUS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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