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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAWG. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/00114 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TAWG
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
ANTIN RESIDENCES
C/
[Y] [I]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Aude LACROIX
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [Y] [I]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDERESSE :
ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 30 novembre 2023, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [Y] [I] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 7], en contrepartie d’un loyer de 576,54 euros et 80,28 euros de charges.
Monsieur [Y] [I] se trouvant en état d’impayé, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, par acte du 20 novembre 2024 d’avoir à payer la somme de 1840,74 euros en principal.
Le commandement restant infructueux La SA d’HLM ANTIN RESIDENCE a fait assigner Monsieur [Y] [I] à comparaitre devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 4 avril 2025.
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, par courriel reçu le 8 avril 2025
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 19 novembre 2024.
Demandes de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES :
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES demande au Tribunal ce qui suit :
la constatation de la résiliation du bail du local d’habitation au 2 janvier 2025 la clause résolutoire étant acquisel’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou tel autre au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [I] à lui payer :a) la somme de 3152,38 euros au titre des arriérés de loyers et de charge échéance de décembre 2024 incluse selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2024
b) une indemnité d’occupation correspondant aux loyers actualisés du bail augmentés des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux.
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Y] [I] au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 et d’une somme d’une somme de 390 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025 la société bailleresse représentée par son avocat a actualisé la dette à la somme de 5995,94 euros au 24 octobre 2025 dit que le paiement du loyer n’avait pas repris et qu’il s’opposait à l’octroi de délais.
Monsieur [I] présent s’est expliqué sur l’origine de la dette, demandé à rester dans le logement et proposé une somme de 1200 euros avec le loyer qu’il s’est engagé à régler.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été avisée
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Le commandement délivré le 20 novembre 2024 visant la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 janvier 2025.
Le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement ou report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résolution de plein droit sont suspendus.
En l’espèce en considération des besoins du bailleur et au terme des explications de Monsieur [I] il convient de lui accorder les délais réclamés et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
Si, cependant ces délais n’étaient pas respectés la clause résolutoire rependrait tous ses effets ; la dette sera immédiatement exigible et à défaut de départ volontaire du locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites par le demandeur (bail, décompte, commandement de payer) que la créance s’élève à la somme de 5995,94 euros représentant les loyers et les charges impayés au 24 octobre 2025.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [I] à payer ladite somme avec intérêt légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 1840,74 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La clause résolutoire figurant au bail est du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si le défendeur respecte les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais jouée.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de défaillance.
Il sera alors redevable envers la demanderesse à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [I] devra s’acquitter de la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 sur lequel est fondée la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 2 janvier 2025, mais en suspendons toutefois les effets
Condamnons Monsieur [Y] [I] à payer à la société d’HLM ANTIN RESIDENCES par provision la somme de 5995,94 euros représentant les loyers et charges échus impayés au 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 1840,74 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Autorisons Monsieur [Y] [I] à se libérer de la dette en 8 mensualités de 625 euros en plus du loyer courant, les versements devant être faits avant le 15 de chaque mois, et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette, le 9ème versement correspondant au solde de la dette.
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
Disons que , dans le cas contraire, le locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7] sur simple demande du bailleur ; à défaut , il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Monsieur [Y] [I] sera condamné, à titre provisionnel, à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables si les baux s’étaient poursuivis.
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles.
Condamnons Monsieur [I] au paiement de la somme de 360 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamnons aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 de 132,60 euros.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé au tribunal de Versailles le 8 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAWG. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
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