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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 mai 2025, n° 23/16270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16270 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO, [Adresse 6], et par Me Virginie LAMBERT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire E0456
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 21 Mai 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/16270 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Me [O] [Z] exerce la profession d’avocat et est affilié à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après « la CNBF »).
En l’absence de règlement des cotisations 2016, 2017, 2018 et 2022 au titre des années respectives 2015, 2016, 2017 et 2021, la CNBF a établi à son encontre des rôles de cotisation et de majorations de retard.
Le premier président de la cour d’appel de Bastia a rendu exécutoire les différents rôles soumis par la CNBF suivant ordonnances des :
— 2 août 2016, au titre des cotisations de l’année 2015 et pour un montant de 32.376 euros (montant actualisé au 7 juillet 2016) ;
— 28 septembre 2017, au titre des cotisations de l’année 2016 et pour un montant de 2.883 euros (montant actualisé au 12 juillet 2017) ;
— 9 avril 2018, au titre des cotisations de l’année 2017 et pour un montant de 1.874 euros (montant actualisé au 22 février 2018) ;
— 4 juillet 2023, au titre des cotisations de l’année 2021 et pour un montant de 2.055,10 euros (montant actualisé au 21 mars 2023).
Ces quatre titres exécutoires ont été signifiés par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, avec commandement aux fins de saisie-vente.
***
Par acte du 27 novembre 2023, Me [Z] a fait opposition à ces ordonnances devant ce tribunal.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 20 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 juillet 2024, Me [Z] demande au tribunal de :
— juger prescrites les cotisations appelées au titre des années 2015, 2016 et 2017 par la CNBF correspondant aux titres exécutoires des 2 août 2016, 28 avril 2017 et 9 avril 2018 ;
— juger infondée la demande de paiement de la CNBF pour la cotisation au titre de l’année 2015 correspondant au titre exécutoire du 2 août 2016;
en conséquence,
— juger nuls et de nuls effets les titres exécutoires des 2 août 2016, 28 avril 2017 et 9 avril 2018 signifiés le 15 novembre 2023 ;
— condamner la CNBF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2024, la CNBF demande au tribunal de :
— débouter Me [Z] de toutes ses demandes ;
— le condamner à une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Skog.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 9 avril 2025.
Le tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations relatives à l’interruption de la prescription quinquennale par chacun des titres exécutoires en application de l’article 2241 du code civil et à la prescription portant sur l’exécution de ces décisions en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Par messages des 14 et 17 avril 2025, la CNBF et Me [Z] ont respectivement transmis leur note en délibéré.
SUR CE,
Sur la prescription des cotisations appelées par la CNBF au titre des années 2015, 2016 et 2017
Me [Z] expose que le délai de prescription est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de ce délai court à compter de la date d’exigibilité des cotisations dues, soit le 30 avril de l’année N+1, de telle sorte qu’en l’espèce, l’exécution des titres exécutoires ayant eu lieu le 15 novembre 2023, les cotisations antérieures au 18 novembre 2018 sont prescrites.
Aux termes de sa note en délibéré, il soutient que l’acte de signification du 15 novembre 2023 ne peut pas interrompre une prescription déjà acquise.
La CNBF réplique que le paiement des cotisations de l’année N doit intervenir entre le 30 avril de l’année N et au plus tard le 31 décembre de l’année N+1, que le point de départ de la prescription est donc le 31 décembre de l’année N+1 à condition que la CNBF ait connaissance de son droit, faute de quoi elle court du jour où elle a connaissance des revenus de son affilié pour lui permettre de calculer les sommes dues.
Elle soutient que les titres relatifs aux cotisations 2015 à 2017 portent sur des cotisations taxées faute pour le demandeur d’avoir satisfait à ses obligations déclaratives, que si la prescription paraît acquise pour les cotisations au titre de l’année 2016 dont la taxation d’office n’a été levée que le 21 septembre 2017, elle n’est pas acquise pour les cotisations au titre des années 2015 et 2017 dont les taxations d’office n’ont été respectivement levées que les 7 mars et 14 février 2022.
Aux termes de sa note en délibéré, elle expose, qu’au surplus, la question de la prescription décennale des titres signifiés de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne se pose pas puisque la signification des titres a été faite il y a moins de deux ans.
***
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. "
Il ressort de ces dispositions que les cotisations définitives sont exigibles à compter du 31 décembre de l’année N+1.
Aux termes de l’article R. 613-1-2 IV du même code, " les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base [régime de la taxation d’office prévu au I du même article] sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées ".
Ainsi, lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 du même code, les revenus fixés forfaitairement conduisent au calcul de cotisations exigibles à compter du 31 décembre de l’année N+1, et ce, même si le montant appelé peut être révisé ultérieurement en cas de déclaration.
Dès lors, les ordonnances des 2 août 2016, 28 septembre 2017, 9 avril 2018 et 4 juillet 2023 prises respectivement au titre des cotisations dues pour les années 2015, 2016, 2017 et 2021 portent sur des sommes non prescrites conformément à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
Quant à l’appréciation du délai d’exécution des décisions de l’ordre judiciaire, celui-ci relève des dispositions des articles L. 111-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution et de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Dès lors, Me [Z] sera débouté de sa demande visant à déclarer prescrites les cotisations appelées au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement au titre de l’année 2015
Me [Z] soutient que cette demande est infondée puisque la CNBF reconnaît, elle-même, que cette somme n’est pas due et que seule celle de 637 euros l’est.
La CNBF réplique, qu’à la suite des déclarations de Me [Z], la CNBF a pris en effet soin de lever les taxations d’office et d’actualiser le montant des cotisations dues au titre de l’année 2015 mais qu’il n’en demeure pas moins que le titre exécutoire demeure valable à due concurrence.
***
L’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre, lequel demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation résultant de la dernière actualisation effectuée par la caisse (2ème civ, 13 février 2014, pourvoi n° 12-28.433).
Le fait que la CNBF ait procédé ultérieurement à la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2015 à la suite de la déclaration des revenus de l’affilié est sans incidence sur la validité de l’ordonnance du 2 août 2016.
Me [Z] sera donc débouté de ses demandes de ce chef ainsi que de ses prétentions subséquentes.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [Z], partie perdante, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de le condamner à une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Me [O] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Me [O] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Karl Fredik SKOG ;
CONDAMNE Me [O] [Z] à payer à la Caisse national des barreaux français la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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