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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Y], [V] c/ [N], [D]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02692 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZL3
Grosse délivrée
à Me BLANCHE Thierry
Copies délivrées
à Me TOUATI Angélique,
à Me EGLON Alen
le
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me BLANCHE Thierry, avocat au barreau de Grasse
Madame [J] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me BLANCHE Thierry, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me TOUATI Angélique, avocat au barreau de Nice
Madame [G] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me EGLON Alen, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] ont, selon acte sous seing privé du 1er octobre 2022, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’une cave) sis à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1 260,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 10,00 euros, soit un total mensuel de 1 270,00 euros.
Par courrier en date du 2 mai 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] ont donné congé à effet au 5 juin 2024.
Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] exposent avoir constaté lors de l’état des lieux de sortie le 5 juin 2024, la présence d’une sous-occupante, Madame [I] [X], déclarant être titulaire d’un bail d’habitation que lui a consenti Monsieur [B] [N] pour le logement litigieux.
Les bailleurs se plaignent de l’absence de restitution du logement par les défendeurs.
C’est la raison pour laquelle ils ont, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, fait assigner Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 14 novembre 2024 à 14h15, au visa des dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
— Déclarer valide le congé délivré par les locataires le 2 mai 2024 à effet au 5 juin 2024,
— Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin le concours de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 270,00 euros à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] à leur verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] à leur verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance dont le coût du procès-verbal de constat en date du 5 juin 2024.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 à 9h00 et le dernier renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 25 février 2025 à 14h00,
Vu les conclusions en réplique n°1 de Madame [G] [D], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— Déclarer valide le congé notifié le 2 mai 2024 à effet au 5 juin 2024,
— Constater la résiliation du bail à effet au 5 juin 2024,
— Prendre acte de la libération effective des lieux par Madame [G] [D] au 2 mai 2024,
— Juger que la clause de solidarité est privée d’effet après la résiliation du bail en date du 5 juin 2024,
— Débouter Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire de :
— Juger que la solidarité s’éteindra au plus tard au 5 décembre 2024,
— Débouter Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause de :
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement Madame [J] [Y], Monsieur [R] [Y] et de Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation.
Monsieur [B] [N] expose avoir quitté les lieux le 30 octobre 2022, reconnait avoir signé un contrat de sous-location avec Madame [I] [X] qui lui verse les loyers au titre de la sous-location qu’il verse en retour aux bailleurs, il ajoute que Madame [I] [X] est une amie de Madame [G] [D], être dépressif et que Madame [G] [D] est de mauvaise foi en s’opposant à la demande en condamnation solidaire dès lors qu’il a quitté le logement litigieux et qu’elle vit avec lui. Enfin, il sollicite le débouté des demandes des bailleurs formulées au titre de l’indemnité d’occupation, de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en condamnation au paiement du coût du procès-verbal de constat du 5 juin 2024 au titre des dépens de l’instance.
Madame [G] [D], représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans ses conclusions.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
Les dispositions de l’article 25-3 de cette même loi intégrant celles de l’article 8 de cette loi rappellent que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur.
L’article 8-1 VI de cette loi mentionne que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail, à défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] exposent avoir constaté à l’occasion du rendez-vous fixé pour l’état des lieux avec les locataires le 5 juin 2024 suite au congé délivré par ceux-ci, l’occupation illicite du logement par Madame [U] [X] déclarant avoir signé un bail avec Monsieur [B] [N].
Ils demandent en conséquence à la juridiction de constater la validité du congé délivré le 2 mai 2024 à effet au 5 juin 2024 par Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D], d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 270,00 euros à compter du 6 juin 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux.
Les bailleurs communiquent à cet effet le congé donné par Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D], le 2 mai 2024 pour le 5 juin 2024 mentionnant qu’ils se tiennent à disposition des bailleurs pour fixer d’un rendez-vous afin de dresser l’état des lieux de sortie et leur remettre les clés, ainsi que le procès-verbal de constat réalisé le 5 juin 2024 à l’occasion du rendez-vous fixé pour procéder à l’état des lieux et à la remise des clés. Le commissaire de justice y relate la présence de Madame [I] [X] sur les lieux déclarant que Monsieur [B] [N] lui a donné à bail le logement et produisant à ce titre un bail signé daté du 1er novembre 2022 (dont la photographie est versée au procès-verbal) sur lequel figure le nom de Monsieur [B] [N] dans l’encart réservé au bailleur, ainsi que la paraphe « JBB » sur chaque page du bail. Il est également fait mention au procès-verbal que [I] [X] a refusé de quitter les lieux, malgré le fait que le caractère illicite de sa présence lui a été indiqué.
Madame [G] [D] s’oppose à l’intégralité des demandes formulées à son encontre, soutenant qu’elle a quitté les lieux le jour de la délivrance du congé, soit le 2 mai 2024 et qu’elle doit en conséquence être mise hors de cause. Afin de justifier de son départ des lieux, elle produit des quittances loyer à son nom pour un autre appartement pour la période du mois de mai à octobre 2024 inclus.
Monsieur [B] [N] soutient également avoir quitté les lieux le 30 octobre 2022.
En l’espèce, le congé en date du 2 mai 2024 a été régulièrement délivré aux bailleurs et respecte le préavis d’un mois. Il en résulte que ce congé est valide et le contrat bail résilié depuis le 5 juin 2024 à minuit.
Toutefois, l’état des lieux de sortie et la remise des clés n’ayant pu être réalisés en raison de la présence de Madame [U] [X] sur les lieux, la restitution du logement ainsi que la remise des clés n’a pas eu lieu.
En raison de cette absence de reprise des lieux par les bailleurs et de remise des clés à ces derniers, Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] doivent toujours être considérés comme occupant le logement. En effet, il importe peu que Madame [G] [D] ait quitté les lieux le 2 mai 2024 et contracté un bail par ailleurs et que Monsieur [B] [N] ait quitté les lieux le 30 octobre 2022, la résiliation du bail ayant eu lieu le 5 juin 2024 et la reprise du logement n’ayant pu être correctement réalisée, Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] sont responsables à ce titre des occupants des lieux.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [G] [D] s’oppose également à la demande des bailleurs au titre de la condamnation solidaire, soutenant à titre principal que la clause de solidarité s’est éteinte le 5 juin 2024, date d’effet du congé ou au plus tard le 5 décembre 2024, six mois à compter de la date d’effet du congé.
Elle invoque la jurisprudence et l’article 8-1 VI de la loi du 06 juillet 1989 et explique à ce titre que Madame [U] [X] est une occupante du chef de Monsieur [B] [N] dès lors qu’il est à l’origine du contrat de sous-location illégal et qu’en conséquence, Madame [I] [X] doit être considérée comme une nouvelle colocataire de sorte que la solidarité entre Madame [G] [D] et Monsieur [B] [N] a pris fin.
En l’espèce résulte de l’article 8-1 VI de la loi du 06 juillet 1989 que la solidarité d’un de colocataires prend fin seulement si un nouveau colocataire figure au bail, or en l’occurrence, ce n’est pas le cas ici, Madame [U] [X] est une occupante illicite du logement et non une nouvelle colocataire. En conséquence, Madame [G] [D] sera condamnée solidairement avec Monsieur [B] [N].
Il n’est pas contestable que l’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation le contrat de bail conclu avec les défendeurs le 1er octobre 2022.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] sollicite le débouté de la demande des bailleurs au titre de l’indemnité d’occupation. Toutefois, en l’absence de reprise des lieux par les demandeurs, Monsieur [B] [N] reste tenu aux côtés de Madame [G] [D] au paiement des indemnités d’occupation.
Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] seront donc condamnés solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] une indemnité d’occupation à hauteur de 1 270,00 euros par mois à compter du 6 juin 2024 jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur le préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] estiment avoir subi un préjudice moral du fait de l’attitude des défendeurs et formulent à ce titre une demande en dommages et intérêts qu’ils fixent à 5 000,00 euros.
Ils exposent en effet que le comportement malhonnête de Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] leur a causé un stress perturbant leur quiétude.
Or, les demandeurs ne procèdent que par affirmation et ne produisent aucun élément permettant au tribunal d’apprécier si le stress qu’ils estiment avoir subi est constitutif d’un préjudice moral.
En conséquence, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance seront condamnées in solidum à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de préciser que seuls les frais antérieurs à l’engagement de l’instance liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire peuvent être compris dans les dépens. En l’espèce, il est constant que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action ne constituent pas des dépens dès lors qu’ils ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure. En conséquence, le coût du procès-verbal du 5 juin 2024 ne saurait être compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, à moins que la loi ou le juge en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a lieu de déroger à cette disposition légale.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé donné par Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] le 2 mai 2024 à effet du 5 juin 2024 pour le bail conclu le 1er octobre 2022,
DIT que Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] sont donc déchus de tout titre d’occupation depuis le 5 juin 2024 et sont donc devenus occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 2] depuis le 6 juin 2024,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D], il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef du logement litigieux sis à [Localité 1], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 2 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] solidairement à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 270,00 euros à compter du 6 juin 2024, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et dit que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y],
CONDAMNE Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] in solidum à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] et Madame [G] [D] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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