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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 janv. 2026, n° 21/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AKERYS PROMOTION, MMA IARD ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 27 ] c/ S.A.S.U., S.A.S. EIFFAGE, Société, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ( assureur de la SELARL GEODIS ), MUTUELLES ( assureur de la société AKERYS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 21/00267
N°Portalis DBY5-W-B7F-CNKA
Jugement du 05 Janvier 2026
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] (prise en la personne de son Syndic, CITYA JEANNE D’ARC IMMOBILIER)
C/
S.A. MMA IARD (assureur de la SELARL GEODIS), S.A.S. AKERYS PROMOTION, Compagnie d’assurance Mutuelle des architectes Français (assureur de Monsieur [K]), S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société AKERYS), Société SMABTP, [N] [K], S.A. TPC, S.A. SMA, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE, S.E.L.A.R.L. GEODIS
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Représentée par Maître Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
ET
S.E.L.A.R.L. GEODIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Société MMA IARD (assureur de la société GEODIS)
[Adresse 3]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. AKERYS PROMOTION
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître Stéphane DHONTE de la SELARL DHONTE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société AKERYS)
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat postulant au barreau de CHERBOURG et par Me Yann CHÉLIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
Société SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.S [Adresse 31] venant aux droits de la S.A. TPC
inscrite au RCS de [Localité 40] sous le n° 493 275 499
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
S.A. SA SMA
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
M. [N] [K]
Architecte
[Adresse 23]
[Localité 7]
Représenté par Me Charlotte TURBERT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG et par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance Mutuelle des architectes Français (assureur de Monsieur [K])
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Charlotte TURBERT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG et par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de CHERBOURG
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de CHERBOURG
PARTIES INTERVENANTES et AUTRES :
CITYA JEANNE D’ARC IMMOBILIER représentant le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 37] DE [Adresse 32] HAISE,
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente (rédacteur)
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
Greffier : Christine NEEL, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 juillet 2025 , renvoyée au 1er septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 novembre 2025, lequel a été prorogé aux 1er décembre 2025, 15 décembre 2025 et 05 Janvier 2026 pour y être rendu;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
La SAS AKERYS PROMOTION, désormais dénommée société EDELIS, a fait construire un ensemble immobilier au [Adresse 16], distribué sur trois ensembles de bâtiments, Les Petites [Localité 39] (7 bâtiments désignés K, L, M, N, O, P, Q), Le Feu Berque (10 bâtiments désignés A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) et Le [Localité 35] Clos (7 bâtiments désignés R, S, T, U, V, W, X), représentant 300 logements.
La réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, dits VRD, ont été confiés à la société GEODIS assurée par MMA IARD, pour la maîtrise d’œuvre, et à la société TPC assurée par la société SMA, pour la réalisation.
La partie bâtiment a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [N] [K], titulaire d’une mission complète.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société QUALICONSULT assurée par la sociét AXA France.
Une étude de sol a été réalisée par la société FONDOUEST.
Le lot gros-œuvre et terrassement a été réalisé par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE assurée par la société SMABTP.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les travaux ont débuté le 22 octobre 2004 et ont été réceptionnés les 12 avril 2006 et 22 septembre 2006.
A la réception des parties communes, il a été constaté une humidité importante en vide sanitaire.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38], dénomination de l’ensemble immobilier, a fait réaliser une expertise amiable concernant l’humidité, les mauvaises odeurs sur les coursives basses, la mauvaise tenue des talus et les vides sanitaires.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2016, le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN a ordonné une expertise judiciaire confiée à [S] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 décembre 2019.
Suivant actes d’huissier enregistrés sous le numéro RG 21/00267 et signifiés les 08, 11, 15 et 22 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [28], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA JEANNE D’ARC IMMOBILIER a fait assigner la SAS AKERYS PROMOTION, la MUTUELLE [Localité 30] MANS IARD (désormais dénommée MMA IARD), en qualité d’assureur de la société AKERYS PROMOTION et d’assureur dommage ouvrage, [N] [K], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, ci-après la MAF, en sa qualité d’assureur d'[N] [K], devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 93.600 euros à titre de provision, et au paiement d’une somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis.
Suivants actes d’huissier enregistrés sous le numéro RG 21/00470, signifiés les 06 et 16 juillet, [N] [K] et la MAF ont fait assigner en intervention forcée la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS [Localité 30] COTENTIN (TPC), la SA SMA, son assureur, la SASU QUALICONSULT, AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la SELARL GEODIS et la MUTUELLE [Localité 30] MANS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SELARL GEODIS, devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation en principal.
Suivant mention au dossier, les instances RG 21/00067 et RG 21/00470 ont été jointes sous le N°RG 21/00067.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [28] portant sur l’existence et l’efficacité des drains intérieurs et rejeté les demandes de compléments d’expertise et de provision.
Les sociétés GEODIS et MMA IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, n’ont pas constitué avocat.
La SARL CITYA JEANNE D’ARC IMMOBILIER , désignée dans l’assignation en qualité de syndic, a été mise hors de cause, le syndicat des copropriétaires étant représenté dans l’instance par son syndic la société CITYA JEANNE D’ARC IMMOBILIER.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 07 juillet 2025. Elle a été retenue après renvoi à l’audience du 01 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 novembre 2025,lequel a été prorogé au 05 janvier 2026.
**************************
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 03/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] demande au tribunal de :
— déclarer les constructeurs responsables du sinistre survenu sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
— les condamner à réparer le préjudice subi et avant dire droit sur le montant de celui-ci :
— ordonner un complément d’expertise
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission, serment préalablement prêté, au besoin en concours avec Monsieur [Y] à nouveau commis :
— de procéder à tout examen et vérification utiles concernant la stabilité du terrain,
— de l’existence et de la réalisation des drains, tant extérieurs qu’intérieurs,
— dire si les drains extérieurs sont ou non pourvus d’un exutoire
— dire s’il existe ou non une coupure de capillarité sur les bâtiments,
— décrire et chiffrer les travaux à entreprendre,
— s’expliquer sur la nature, la cause des désordres et leurs responsabilités
— dire que l’expert devra répondre aux dires et observations des parties
— dire que les frais des opérations d’expertise à venir seront à la charge de la Mutuelle [Localité 30] Mans Assurances IARD, assureur dommages ouvrage
— condamner dès à présent la Mutuelle [Localité 30] Mans Assurances IARD, assureur dommages ouvrage au paiement d’une provision de 20.000 euros
Et en toute hypothèse,
— condamner solidairement la société AKERYS PROMOTION, la société d’assurance MUTUELLE [Localité 30] MANS ASSURANCES IARD, Monsieur [N] [K] et la Mutuelle des Architectes Français Assurance au paiement de la somme principale de 93.600 euros TTC à titre de provision, ladite somme devant être actualisée au vu des travaux à intervenir
Plus subsidiairement,
— condamner Monsieur [K], la société GEODIS et la société [Adresse 31] venant aux droits de la société TPC, de la somme principale de 93.600 euros TTC à titre de provision, ladite somme devant être actualisée au vu des travaux à intervenir
— les condamner au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— les condamner au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé et des opérations d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL SALMON & ASSOCIES par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 10/06/2024, la société EDELIS demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1217, 1224 et 1241 du code civil, L.124-1 et L.124-3 du code des assurances, 700 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’expertise complémentaire,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum MMA, Monsieur [N] [K], la MAF, GEODIS et MMA IARD, [Adresse 31] et SMA, EIFFAGE et SMABTP, QUALICONSULT et AXA à garantir EDELIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
— en tout état de cause, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] [K], la MAF, GEODIS et MMA IARD, [Adresse 31] et SMA, EIFFAGE et SMABTP, QUALICONSULT et AXA à payer à EDELIS, ou l’un à défaut de l’autre, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 09/01/2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société AKERYS PROMOTION et d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, L.242-1 du code des assurances, 1231 et suivants du code civil, 146 du Code de procédure civile, de :
— in limine litis, se dire incompétent s’agissant du complément d’expertise et des demandes de provision sollicités à l’encontre de la société MMA es qualité d’assureur dommages ouvrage et de d’assureur de la société AKERYS, constater que le Juge de la mise en état a rejeté les demandes de complément d’expertise et de provision sollicitées par le [Adresse 41],
— à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires Résidence CLOS DE LA HAISE de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MMA es qualité d’assureur dommages ouvrage et es qualité d’assureur de la société ARKERYS,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande avant dire droit de complément d’expertise et/ou de contre-expertise,
— à titre subsidiaire ramener les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 36] [Adresse 26] [Adresse 29] LA HAISE à de plus justes proportions,
— condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur la société MAF, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et son assureur la société SMABTP, la société TPC et son assureur la société SMA, ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA France à garantir la société MMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— mettre à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires les frais d’un complément d’expertise et/ou d’une contre-expertise,
— en tout état de cause condamner in solidum le [Adresse 41] et/ou toutes parties succombantes à verser à la société MMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 22/04/2025, Monsieur [K] et la MAF demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L240 et suivants du même code, de :
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes visant à voir ordonner un complément d’expertise et de ses demandes de provision;
— constater qu’aucun désordre n’est susceptible d’être caractérisé au terme des investigations menées par Monsieur [Y];
— en conséquence, débouter toute condamnation tant en principal qu’en garantie et accessoire formée à l’encontre de Monsieur [N] [K] et son assureur MAF;
— à titre subsidiaire, condamner la Société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, son assureur SMABTP, la Société TRAVAUX PUBLICS [Localité 30] COTENTIN devenue GTM, son assureur SMA, QUALICONSULT et son assureur AXA, la Société GEODIS et son assureur MUTUELLES [Localité 30] MANS à garantir Monsieur [N] [K] et la MAF tant en principal qu’intérêts ou accessoire;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires in solidum avec toute autre partie succombante à payer à Monsieur [N] [K] et son assureur MAF une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE et son assureur la SMABTP demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer la demande avant dire droit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] de complément d’expertise judiciaire mal fondée et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] de sa demande de complément d’expertise judiciaire;
— à titre principal déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] mal fondé dans ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et la SMABTP;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles visent la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et la SMABTP;
— déclarer Monsieur [N] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les sociétés [Adresse 31] et SMA et EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, les MMA et la société QUALICONSULT mal fondés dans leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et la SMABTP;
— débouter Monsieur [N] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les sociétés [Adresse 31] et SMA et EDELIS anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, les MMA et la société QUALICONSULT de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et la SMABTP;
— condamner in solidum Monsieur [K] et la MAF ou tout autre succombant à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et à la SMABTP la somme globale de 5000€ (CINQ MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles d’instance;
— condamner in solidum Monsieur [K] et la MAF ou tout autre succombant aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Virginie PIEDAGNEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
— à titre subsidiaire condamner in solidum Monsieur [N] [K] et sa compagnie d’assurances, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF » à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et sa compagnie d’assurance, la SMABTP, de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, article 700, dépens.
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/03/2025 la société [Adresse 31], venant aux droits de la société TPC et son assureur la société SMA demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1240 du Code civil, de :
— débouter le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 36] [Adresse 27] de sa demande d’expertise avant dire droit;
— débouter le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 36] [Adresse 27] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de GTM NORMANDIE CENTRE et de la SA SMA quant aux revendications liées au vide sanitaire;
— débouter le [Adresse 43] de sa demande d’expertise en raison de l’acquisition de la prescription;
— subsidiairement, sur le montant des travaux, dire et juger non prouvée la nécessité des travaux tels que sollicités par le Syndicat Des Copropriétaires et, dans ces circonstances, débouter intégralement le Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence CLOS DE LA HAISE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— à titre subsidiaire, vu l’article 1240 du Code civil, condamner in solidum Monsieur [K] la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les MMA IARD SA, ès-qualité d’assureur de GEODIS, la société QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD SA, la SMABTP et EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE à garantir intégralement la société [Adresse 31] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700, dépens;
— débouter toutes personnes formulant un recours en garantie à l’encontre de la société GTM NORMANDIE CENTRE et de la SA SMA de leur demande;
— condamner le [Adresse 42] [Adresse 26] DE LA HAISE et toutes personnes succombantes au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 25/02/2025 la société QUALICONSULT et la société
AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
à titre principal, au visa de l’article 1240 du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation;
— juger mal fondée la demande de complément d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34];
— juger que la responsabilité de la société QUALICONSULT n’est pas retenue par Monsieur l’Expert Judiciaire;
— juger qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre de la société QUALICONSULT, sur quelque fondement juridique que ce soit;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande avant dire droit de complément d’expertise judiciaire.
— mettre hors de cause la société QUALICONSULT
— rejeter purement et simplement toutes les demandes et appels en garantie qui pourraient éventuellement être formulées à l’encontre de la société QUALICONSULT.
à titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal entre en condamnation à l’encontre de QUALICONSULT et de son assureur, AXA FRANCE IARD :
— rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre de la société QUALICONSULT;
— condamner in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [N] [K], la MAF recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [K], la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société TPC, la société SMA recherchée en qualité d’assureur de la société TPC, à garantir les sociétés QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et accessoires;
en toute hypothèse condamner Monsieur [K] et son assureur la MAF et/ou tous succombants in solidum à payer à la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocat au barreau de CHERBOURG au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les sociétés GEODIS et MMA IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal se rapporte aux conclusions mentionnées plus haut pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision aux demandes visant à “dire”, “juger”, “constater” qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il y a lieu, avant d’apprécier le bien-fondé des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [28], d’identifier les parties à l’encontre desquelles ces demandes sont portées.
Le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [28] est ainsi rédigé :
« DECLARER les constructeurs responsables du sinistre survenu sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil
Et subsidiairement sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil,
LES CONDAMNER à réparer le préjudice subi
Et avant dire droit sur le montant de celui-ci ordonner une mission d’expertise
(…)
DIRE que les frais des opérations d’expertise à venir seront à la charge de la Mutuelle [Localité 30] Mans Assurances IARD, assureur dommages ouvrage
CONDAMNER dès à présent la Mutuelle [Localité 30] Mans Assurances IARD, assureur dommages ouvrage au paiement d’une provision de 20.000 €
Et en toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement la société AKERYS PROMOTION, la Société d’assurance MUTUELLE [Localité 30] MANS ASSURANCES IARD, Monsieur [N] [K] et la Mutuelle des Architectes Français assurance au paiement de la somme principale de 93.600 € TTC à titre de provision, ladite somme devant être actualisée au vu des travaux à intervenir
Plus subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [K], la société GEODIS et la société [Adresse 31] venant aux droits de la société TPC, de la somme principale de 93.600 € TTC à titre de provision, ladite somme devant être actualisée au vu des travaux à intervenir
Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. "
Les motifs exposés dans les écritures du demandeur conduisent le tribunal à considérer que ce ne sont pas les fondements invoqués qui distinguent les demandes de condamnation au paiement de la somme de 93.600 euros, étant observé que la solidarité n’est sollicitée que dans le premier cas.
Les deux demandes étant des provisions, il ne semble pas que la demande « plus subsidiaire » soit formulée pour le cas où la demande de complément d’expertise serait rejetée, bien que la demande en paiement de 20.000 euros, initialement formulée au titre des frais d’expertise, soit formulée dans un second temps à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal considèrera que la demande en condamnation est en définitive formulée à l’encontre de toutes les parties figurant dans ces deux paragraphes du dispositif, soit la société AKERYS PROMOTION, la société d’assurance MUTUELLE [Localité 30] MANS ASSURANCES IARD, Monsieur [N] [K] et la Mutuelle des Architectes Français, la société GEODIS et la société [Adresse 31] venant aux droits de la société TPC.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère."
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage."
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Sur l’humidité des vides-sanitaires
Le syndicat des copropriétaires auquel appartient la démonstration de désordre qui affecte la solidité de l’ouvrage ou qui affecte l’un de ces éléments constitutifs ou d’équipements de nature à le rendre impropre à sa destination, reprend les termes du rapport de Monsieur [Y] et rappelle notamment que l’expert a constaté de l’humidité, souvent une stagnation d’eau au niveau du drain qui longe la paroi de béton, séparant les vides sanitaires de la circulation desservant les logements.
En réponse aux dires des parties, Monsieur [Y] confirme que les vides-sanitaires n’ont qu’une fonction de résistance mécanique et constituent un volume technique. Bien que précisant que sur la paroi du vide-sanitaire qui borde des locaux utilisés, aucune trace d’humidité n’est acceptée sur la face intérieure à l’instar des maçonneries de première catégorie, il reconnaît ne pas avoir constaté de telles traces.
Par ailleurs, en réponse aux dires de la société TPC, Monsieur [Y] indique que la présence d’humidité, voire de flaques d’eau, est acceptable pour un vide-sanitaire, mais qu’aucune humidité n’a été constatée sur le volume habité que borde ledit vide-sanitaire.
Il n’est pas soutenu précisément en demande que l’humidité dans les vides sanitaires serait de nature à compromettre la solidité du bâtiment ni qu’elle rendrait ce volume essentiellement technique impropre à sa destination.
Aucun désordre décennal n’est ainsi établi s’agissant des vides-sanitaires.
Sur l’instabilité des talus extérieurs
Monsieur [Y] indique que la présence généralisée de ravinements sur les talus situés dans les vides-sanitaires et l’existence de résurgences d’eau ponctuelles traduit un ruissellement important des eaux dans le bâtiment.
Ces phénomènes sont selon lui de nature à déstabiliser les remblais périphériques, endommager les réseaux des eaux pluviales et risquent d’affouiller certains massifs localisés au niveau du clavetage des longrines et affecter ainsi la stabilité des bâtiments concernés et de leurs abords.
Il est de jurisprudence constante en matière de responsabilité des constructeurs que la réparation de dommages futurs, si elle est admise, ne l’est qu’à condition que ces dommages aient été dénoncés dans le délai décennal et aient présenté dans ce même délai le caractère de gravité propre aux désordres décennaux.
Comme l’indique les défendeurs, seul un risque de déstabilisation est évoqué, ce qui ne constitue pas un désordre de nature des décennale.
L’existence d’un désordre de nature décennale affectant les talus ne sera pas retenue en l’état.
Il convient à ce stade de se prononcer sur la demande d’expertise.
Si en effet dans le dispositif des écritures du demandeur, l’expertise avant dire droit a pour objet d’apprécier le montant du préjudice subi
((…) LES CONDAMNER à réparer le préjudice subi
Et avant dire droit sur le montant de celui-ci,
ORDONNER un complément d’expertise) et si l’opportunité de la mesure ne devrait par conséquent être appréciée qu’une fois tranchée la question de la réalité des désordres et le principe de l’obligation d’indemnisation des constructeurs, la rédaction de la mission sollicitée laisse cependant penser que sous couvert d’une évaluation des préjudices, (procéder à tout examen et vérification utiles concernant la stabilité du terrain, l’existence et de la réalisation des drains, tant extérieurs qu’intérieurs, dire si les drains extérieurs sont ou non pourvus d’un exutoire, dire s’il existe ou non une coupure de capillarité sur les bâtiments, décrire et chiffrer les travaux à entreprendre, s’expliquer sur la nature, la cause des désordres et leurs responsabilités),
il est en réalité sollicité la poursuite et l’extension des mesures d’investigations, dans le but d’établir les désordres allégués ou d’en déterminer l’origine.
Les opérations qui correspondent à des investigations complémentaires sur l’origine de désordres ne peuvent être ordonnées dans le cadre de la présente procédure que si la réalité desdits désordres est démontrée ou plus largement si la mesure d’instruction sollicitée porte sur des faits dont dépend la solution du litige, et à la condition que la partie qui les allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, en application des articles 143 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant des investigations relatives à la stabilité du terrain, le tribunal ne peut que constater qu’elles ne portent pas sur des faits dont dépend la solution du litige, dans la mesure où les investigations déjà réalisées n’ont pas permis de constater une instabilité des talus extérieurs susceptible d’engager la garantie décennale des constructeurs et qu’il n’y ainsi pas lieu de procéder à des recherches supplémentaires sur l’origine d’une instabilité alléguée qui n’a pas été démontrée.
Il n’y a pas plus lieu de procéder à des constats et recherches sur l’instabilité des sols, si on considère que cette instabilité constitue en elle-même un désordre plutôt que la cause de l’instabilité plus circonscrite des talus extérieurs, dans la mesure où aucun signe d’un désordre décennal de cette nature n’a été constaté à ce jour.
S’agissant des drains extérieurs, si en application de l’article 794 et non 194 du code de procédure civile comme visé dans les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] [Adresse 27], les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédures sur les fins de non-recevoir et sur les incidents, mettant fin à l’instance, et si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] [Adresse 27] soutient à raison que la décision du juge de la mise en état refusant le complément d’expertise ne s’impose pas par conséquent au juge du fond, les motivations de ladite décision ne font l’objet d’aucune critique utile.
Il y a lieu de rappeler que par courrier du 09 juillet 2019, le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise s’était notamment positionné sur la demande relative au contrôle de l’efficacité des drains extérieurs en indiquant que les investigations complémentaires envisagées consisteraient à établir une éventuelle non-conformité, sans qu’aucun dommage n’en soit résulté pendant le délai de 10 ans à compter de la réception.
Le juge de la mise en état a relevé que le complément d’expertise sollicité n’était pas opportun dans la mesure où aucun désordre n’était susceptible d’affecter la stabilité des immeubles, considérant qu’il n’y avait pas lieu de rechercher plus avant l’origine de désordres qui restaient hypothétiques, même après l’expiration du délai décennal.
Le tribunal rappelle que si l’expert nommé par le juge des référés à la demande de l’acquéreur d’un appartement de la résidence [Adresse 27], Monsieur [V], a constaté l’absence de drain périphérique le long du mur pignon du bâtiment où se trouve le logement en question, la mesure d’investigation confiée à Monsieur [V] a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au regard d’un litige éventuel relatif à la vente dudit appartement et au possible vice caché l’affectant. La constatation ainsi réalisée dans le cadre d’une autre instance, plusieurs années après le terme de la prescription de 10 ans en la matière, ne constitue pas un motif pertinent d’extension des investigations techniques confiées à Monsieur [Y].
En effet, si la non-conformité peut engager la responsabilité d’un constructeur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, même dans le cas où aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé, et si cette responsabilité contractuelle peut-être recherchée pendant la durée de 10 ans à compter de la réception, il y a lieu de constater en l’espèce que cette non-conformité a été envisagée dans le cadre de l’expertise, mais qu’il n’est pas fait état de telles non-conformités dans l’assignation en référé, ni dans aucun acte interruptif antérieur au terme de la période d’épreuve décennale.
C’est ainsi de façon fallacieuse que le syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS DE [Adresse 32] HAISE soutient que la non-conformité des drains extérieurs se trouvait implicitement comprise dans les désordres décrits dans l’assignation, en soutenant qu’elle pourrait être à l’origine de l’instabilité des talus effectivement mentionnée parmi les désordres, mais dont le caractère de désordre décennal est à ce jour écarté.
Les investigations complémentaires sur la coupure de capillarité des bâtiments seront rejetées pour les mêmes motifs.
Sur la non-conformité des drains intérieurs
La demande d’expertise évoquée plus haut ayant également pour objet les drains intérieurs, le tribunal rappellera les motifs de l’ordonnance du juge de la mise en état qualifiant la demande d’investigations sur ces drains intérieurs de demande de contre-expertise, ces drains ayant fait l’objet des investigations de Monsieur [Y]. Une mission de contre-expertise n’est pas justifiée en l’espèce puisque la valeur probatoire des constatations du rapport sur lesdits drains n’est pas contestée, seules les conséquences juridiques de ces non-conformités étant discutées.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [Y] indique que si les drains semblent fonctionner, on constate fréquemment une stagnation d’eau à leur niveau et nombre de ces drains présentent diverses non-conformités et malfaçons, puisque ce sont des drains agricoles, non recouverts de gravier, non enveloppés dans un géotextile, et qu’il existe un doute sur la présence d’un exutoire vers l’extérieur du bâtiment pour un certain nombre d’entre eux. Il a constaté également qu’il n’existait aucun regard avec bouchons de visite comme le prévoit le DTU 20.1.
Il y a de rappeler que les prescriptions édictées par les DTU ne sont pas nécessairement obligatoires en matière de marchés privés et en tout état de cause il n’est pas démontré que le DTU 20.1 fréquemment mentionné par l’expert aurait été obligatoire à l’époque de la construction.
La question se pose donc des prescriptions contractuelles. Le CCTP prévoit dans sa clause 1.56 de la rubrique gros-œuvre la mise en place de drains, diamètre10 en terre cuite ou ciment perforé, pose à sec avec jonctions recouvertes, sortie à 1 m des façades (…).
La non-conformité de ces drains intérieurs aux clauses du contrat n’est en définitive pas sérieusement discutée par les défendeurs.
Aucune conséquence dommageable de ces non-conformités n’est établie. Il a été rappelé plus haut que le volume technique que constitue le vide sanitaire peut supporter par sa nature une humidité dès lors que la solidité de la structure n’en est pas affectée.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP font valoir que dans la mesure où il n’existe aucun dommage lié à cette non-conformité, aucune obligation d’indemnisation ne pèse sur le constructeur, et que le coût de la reprise des drains serait au surplus disproportionné, en contradiction avec le principe de proportionnalité retenu par une jurisprudence constante et repris par l’article 1221 du code civil issu de la réforme du droit des obligations du 10 février 2016.
Deux moyens sont ainsi soulevés en défense, d’une part celui du principe d’une obligation de réparation à la charge de la partie qui n’a pas exécuté la convention fidèlement, et ce bien que la non-conformité des prestations n’entraîne aucun dommage, d’autre part celui de l’appréciation du montant de l’indemnisation au regard du principe de proportionnalité.
Sur le premier point, il convient de rappeler qu’en application des articles 1146 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige, soit au jour de la conclusion du contrat de construction, les dommages et intérêts sont dus lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. Le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit raison de l’exécution de l’obligation, soit raison du retard dans l’exécution. Les dommages et intérêts dus aux créanciers sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que la structuration du code civil issue de l’ordonnance du 10 février 2016 confirme la nécessité de caractériser un préjudice puisque les articles 1231 à 1231-7 relatifs à la réparation consécutive à l’inexécution contractuelle se situent dans une sous-section 5 dont l’intitulé -« La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat »- se réfère expressément au préjudice.
Il est acquis qu’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. Mais le fait que l’inexécution contractuelle et le dommage ne se recouvrent pas de façon automatique ne permet pas de conclure que l’absence de dommage équivaudrait à l’absence de préjudice, lequel peut être constitué précisément par la seule non-conformité.
C’est en ce sens que peut être comprise par exemple la jurisprudence qui retient qu’en l’absence de désordre, le non-respect d’une norme qui n’est rendue obligatoire ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d’une mise en conformité, jurisprudence dont il découle a contrario que la non-conformité à une norme rendue obligatoire par le contrat et plus généralement à la norme que le contrat érige lui-même en obligation doit au contraire, même en l’absence de dommage, donner lieu à réparation.
C’est également en ce sens que doit être comprise la jurisprudence relative à la disproportion manifeste du coût de la mise en conformité, sur laquelle le tribunal reviendra dans un second temps, laquelle, au visa des articles 1147, 1149 et 1184 du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, rappelle que la demande de démolition et de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. Dans cette décision, l’extension du principe du contrôle de proportionnalité appliqué initialement à la demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou de l’article 1121 actuel à la demande présentée sous couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, permet de retenir le principe d’une indemnisation des non-conformités, dont le montant est soumis ainsi à un contrôle.
Sur le montant de cette indemnisation, second point invoqué par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, qui indiquent que la reprise des drains suivant la solution envisagée par l’expert s’inscrirait en parfaite contradiction avec le principe de proportionnalité, le tribunal rappelle que si par arrêt rendu le 06 juillet 2023, la troisième chambre de la Cour de cassation a effectivement fait injonction au juge du fond d’apprécier l’éventuelle disproportion manifeste d’une demande de démolition, reconstruction d’un ouvrage en présence d’une non-conformité contractuelle, cette injonction est circonscrite aux demandes présentées à l’encontre du débiteur de bonne foi qui supporte le coût de cette reconstruction.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de retenir la bonne foi d’un constructeur qui s’affranchit de préconisations claires du CCTP dont il n’est pas contesté qu’il s’impose aux constructeurs, ce sans aucune explication technique, comme c’est le cas à l’espèce.
La société EIFFAGE, chargée de ce lot, ne peut donc prétendre bénéficier de cette modération jurisprudentielle du coût de la réparation des non-conformités.
Le tribunal retiendra le chiffrage des travaux de reprise proposé par l’expert, en l’absence de proposition autre de la société EIFFAGE, soit la somme de 93.600 euros TTC.
Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée s’agissant des drains intérieurs et il appartient aux demandeurs d’établir l’existence d’une faute des constructeurs pour obtenir l’indemnisation de ce de ce dommage.
La société EIFFAGE chargée de l’exécution de ces travaux ne présente aucune observation, seul le moyen tenant à l’absence de dommage étant invoqué dans ses écritures. La mauvaise exécution de la prestation suffit à mettre en jeu sa responsabilité contractuelle, aucune explication, notamment technique, n’ayant été avancée pour justifier l’utilisation de drains agricoles en lieu et place des drains prévus par le CCTP.
S’agissant de Monsieur [K], dont il n’est pas contesté qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans le cadre de sa mission de suivi des travaux, le tribunal considèrera que sa faute est suffisamment établie. S’il n’est pas exigé de l’architecte une présence quotidienne sur les lieux, la mission de suivi implique l’inspection régulière du chantier et il lui appartient de vérifier, au cours de ces visites, que les travaux sont réalisés conformément aux préconisations contractuelles. En l’espèce, le tribunal note qu’aucun compte-rendu de chantier n’est communiqué aux débats, qu’aucune précision n’est donnée sur la fréquence des déplacements sur le site. Il ne peut être sérieusement envisagé que l’architecte n’aurait pas été en mesure de relever la présence de drains agricoles dans les vides-sanitaires, alors que celle-ci est constatée notamment en 2015 par Monsieur [Z], expert amiable, qui n’a pas réalisé d’investigations destructives, étant observé que dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, l’architecte ne pouvait se dispenser d’inspecter les vides-sanitaires, qui constituent des éléments structurels du bâtiment.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Les assureurs, soit la MAF et la SMABTP, n’ont pas contesté leur garantie au titre de la responsabilité contractuelle et n’ont pas entendu opposer au demandeur une quelconque franchise opposable au tiers en la matière.
Monsieur [K] et EIFFAGE ainsi que leurs assureurs seront condamnés in solidum à la reprise des drains intérieurs non conformes, étant observé que Monsieur [K] ne fait état d’aucune clause contractuelle le libérant d’une telle solidarité, comme cela était envisageable s’agissant de sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des appels en garantie et la contribution à la dette, il est rappelé que les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux sur le fondement de la responsabilité délictuelle que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, soit la négligence imputable à l’architecte dans le suivi des travaux et la décision prise par EIFFAGE de s’affranchir des exigences techniques contractuelles pour une solution moins coûteuse, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
— société EIFFAGE : 85%
— Monsieur [K] : 15%
Ces parties et leurs assureurs tenus à garantie seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés.
S’agissant des demandes en garantie formulées par Monsieur [K], le tribunal rappelle qu’il est constant que la ni la société TPC devenue GTM, assuré par la société SMA, ni la société GEODIS assurée par la société MMA IARD ne sont intervenues sur les drains intérieurs.
Comme le font valoir la société QUALICONSULT et son assureur, Monsieur [K] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande et n’établit pas que le contrôleur technique était chargé d’une quelconque mission de contrôle des drains intérieurs. Il n’y a pas lieu de reprendre le détail de l’argumentation de ce dernier.
Les demandes en garanties seront rejetées.
Les société EIFFAGE et Monsieur [K] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et la MAF succombant au moins partiellement en leurs prétentions essentielles, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et des opérations d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL SALMON & ASSOCIES par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles, la charge définitive de ces frais étant répartie entre eux selon leurs parts de responsabilité retenue par le présent jugement, dans les termes du dispositif.
Monsieur [K] sera condamné à verser à la société TRAVAUX PUBLICS [Localité 30] COTENTIN devenue GTM et son assureur SMA, la société QUALICONSULT et son assureur AXA, la société EDELIS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société AKERYS PROMOTION et d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas fait état de motifs justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette les demandes d’expertise ;
Condamne in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et Monsieur [N] [K] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] la somme de 93.600 euros TTC ;
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et la SMABTP à relever et garantir [N] [K] et la MAF à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne Monsieur [N] [K] et la MAF à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et la SMABTP à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum les société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et Monsieur [K] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et la MAF aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et des opérations d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL SALMON & ASSOCIES par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et Monsieur [K] ainsi que leurs assureurs la SMABTP et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS DE [Adresse 33] la somme la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles dus au syndicat des copropriétaires de la Résidence [28] sera répartie comme suit :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE et la SMABTP : 85 %
— [N] [K] et la MAF : 15 %
Rejette les plus amples demandes en paiement et appels en garantie ;
Condamne [N] [K] et son assureur à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Société TRAVAUX PUBLICS [Localité 30] COTENTIN devenue GTM et son assureur SMA la somme de 3.000 euros
— à la société QUALICONSULT et son assureur AXA la somme de 3.000 euros
— à la société EDELIS la somme de 3.000 euros
— à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société AKERYS PROMOTION et d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 3.000 euros
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et rejette la demande visant à la voir écarter.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier La Présidente
Christine NEEL, Laurence MORIN
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