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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01633 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTON
AFFAIRE : S.A.S. [13] / [9]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Virginie GAY JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [U] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [O], salarié de la société [13] en qualité de conducteur d’engins et véhicules lourds a été victime d’un accident de travail le 07 mars 2022, celui-ci a déclaré à la [6] par télétransmission le lendemain « avoir ressenti une douleur au bras droit » lors du « déchargement d’une palette » de marchandises à l’aide « d’un transpalette ».
Par certificat médical daté du même jour, le docteur [W] a constaté que monsieur [L] [O] souffrait d’une « D# Trauma membre sup droit. Douleur épaule coude et poignet, impotence fonctionnelle »
Par courrier du 28 mars 2022, la [4] ([8]) de la Haute-Garonne a notifié à la société [13] la prise en charge des arrêts maladie et soins de monsieur [L] [O] au titre de la législation.
Par courrier du 02 août 2024, l’état de santé de monsieur [L] [O] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] Haute-Garonne avec un taux d’incapacité partielle permanente de 5% à compter du 1er mai 2024.
Par courrier du 01 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable accusait réception de la contestation de cette décision par l’employeur et adressait une copie du rapport médical ayant servi de base à la décision critiquée.
Par décision du 24 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable faisait partiellement droit à la requête de la société [13] et lui déclarait inopposables les arrêts de travail prescrits à compter du 27 mars 2023.
Par requête introductive d’instance expédiée le 29 octobre 2024, la société [13] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au-delà du 07 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, la société [13], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer les arrêts de travail de monsieur [L] [O] postérieurs au 07 juin 2022 inopposables à l’employeur ;
— A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant pour évaluer les arrêts de travail en lien avec l’AT du 07 mars 2022, de ceux qui évoluent pour leur propre compte ou en raison d’un état pathologique antérieur.
Au soutien de ses prétentions, sans contester la réalité de l’accident du travail, la requérante fait valoir que l’intervention chirurgicale du 27 mars 2023 consistant à la pose d’une prothèse totale est liée à un fait accidentel du 17 juin 2014 et non avec l’accident du travail litigieux estimant que ce dernier possède les caractéristiques d’un évènement bénin et lointain pour être lié à cette intervention chirurgicale.
Par ailleurs, le médecin conseil de la société [13] soutient que la durée des soins de l’accident du travail litigieux ne saurait être supérieure à trois mois vu l’absence de lésion de celui-ci.
En défense, la [6], dûment représentée par madame [U] [H] selon une délégation de pouvoir du 21 mai 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,- Constater que la société demanderesse ne renverse pas la présomption d’imputabilité ;
— Débouter par conséquent la société [13] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 07 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,- Débouter la société [13] de sa demande de consultation médicale, celle-ci n’étant nullement étayée ;
En tout état de cause, – Confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré opposables à la société [13] les arrêts de travail prescrits à monsieur [L] [O] au titre de son accident de travail du 08 mars 2022 au 27 mars 2023 ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après avoir rappelé que la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré en lien avec le fait accidentel litigieux, la [6] fait valoir que le médecin-conseil de l’employeur ne démontre pas que l’arrêt de travail prescrit à monsieur [L] [O] à compter du 07 juin 2022 est sans aucun rapport avec le fait accidentel intervenu trois mois plus tôt et fait observer à la lecture de l’article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale que la durée de 90 jours n’est pas anodine financièrement pour la société.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale rappelle que la juridiction de céans ne peut statuer sur le présent litige purement d’ordre médical qui lui est soumis sans ordonner une expertise.
Or, la [6] allègue que le rapport du médecin-conseil de l’employeur n’est nullement étayé de sorte qu’il n’a pas l’obligation de l’ordonner, que l’existence d’un état antérieur n’affecte en rien la présomption d’imputabilité susmentionnée et qu’en l’absence de l’accident du travail ayant entrainé le licenciement de monsieur [L] [O], l’état antérieur ne se serait pas décompensé.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de monsieur [L] [O] :
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Il est constant, d’une part, que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, d’autre part, qu’elle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse et enfin que cette présomption est opposable à l’employeur sans la caisse n’ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l’assuré en a initialement bénéficié pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Il est avéré que cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge, ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [L] [O] a été victime d’un accident du travail le 07 juin 2022 générant un traumatisme à l’épaule droite, que son état séquellaire a été déclaré consolidé par le médecin-conseil à la date du 1er mai 2024 et qu’un taux d’incapacité partielle permanente de 5% a été alloué à l’assuré.
Dans cadre de la contestation par l’employeur de cette décision, la commission médicale de recours amiable va fixer la date de consolidation au 27 mars 2023 à la lumière de l’expertise du médecin mandaté par la société [13].
En effet, dans sa motivation, ladite commission indique que ce dernier « estime que la durée de l’arrêt de travail imputable à l’AT du 07/03/2022 cesse à compter du 17 /05/2023, date à laquelle le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail indique ; « chirurgie mise en place d’une prothèse totale inversée épaule droite », cette intervention étant en lien avec un important état antérieur de l’épaule droite attesté notamment par un certificat médical de consolidation avec séquelle du 31/01/2016 de l’AT DU 17/06/2014.»
La commission médicale de recours amiable précise dans son avis que la date du 27 mars 2023 a été établie par rapport à « la mise en place d’une prothèse totale inversée de l’épaule droite le 27/03/2023 » laquelle ne pouvant pas être imputable à l’accident du travail litigieux mais à un état dégénératif antérieur.
Par ailleurs, le docteur [T] [J], par note médico légale du 21 octobre 2024 versée aux débats affirme que « la période d’arrêt imputable ne saurait excéder la date du 07/06/2022 » et précise qu'« il est mentionné sur un certificat médical de prolongation du 04/08/2022 avec diagnostic de « Rupture des tendons de la coiffe des rotateurs » ».
Or, il convient de rappeler que, d’une part, les médecins de la commission médicale de recours amiable avait accès également à ce certificat médical de prolongation sans que cela n’ait eu pour conséquence de choisir une autre date de consolidation, d’autre part, la date du 07 juin 2023 n’est justifiée par aucun fait objectif et enfin, l’étude médicale versée aux débats par la [6] indique que « la rupture de la coiffe des rotateurs survient suite à un geste simple et anodin ou un faux mouvement (cas plus courant chez les plus de 50 ans) », ce qui est le cas de monsieur [L] [O] nait en mai 1951.
Par conséquent, la société [13] échouant à démontrer que l’accident du travail du 07 mars 2022 a cessé de produire son effet trois mois plus tard et qu’à partir de cette date les soins et arrêt sont dus exclusivement à l’existence d’un état pathologique antérieur, il convient de débouter la requérante de sa demande de fixer la fin de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au 07 juin 2023.
2.Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Or, il est avéré que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise dans le respect de l’article 146 du Code de procédure civile, quand l’employeur apporte un commencement de preuve contraire de la présomption d’imputabilité et en particulier, « un élément d’ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident… »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le certificat médical initial ne constate aucune lésion puisque le docteur [W] constatant uniquement « D# Trauma membre sup droit. Douleur épaule coude et poignet, impotence fonctionnelle » et trois mois plus tard le certificat médical de prolongation du 04 août 2023 mentionne une rupture de la coiffe des rotateurs.
Or même s’il est reconnu qu’une telle rupture peut provenir d’un geste anodin chez les personnes de plus de 50 ans, monsieur [L] [O] étant âgé de 73 ans au moment des faits, la juridiction de céans constate d’une part, l’existence d’un état pathologique antérieur important à l’épaule droite et une distance de trois mois entre l’accident du travail litigieux et la constatation de la rupture de la coiffe des rotateurs.
Par conséquent, la juridiction de céans considère que les éléments produits par la société constituent un commencement de preuve de l’influence de l’existence d’un état antérieur créant un doute médical justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire pris en charge par la [3] en application de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de soins et arrêts de monsieur [L] [O], une expertise judiciaire sur pièces ;
DÉSIGNE :
le Docteur [E] [Y]
[Adresse 11] Médecine Légale – [Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 1]
où à défaut :
Docteur [R] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [L] [O] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission notamment ceux détenus par la [6], dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de consolidation ;
— informer les parties de la date de réalisation de l’expertise ;
— retracer l’évolution des lésions de monsieur [L] [O] ;
–dire si des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [L] [O] au titre de l’accident du travail du 07 mars 2022 ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
–dans l’affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 07 mars 2022 et quels sont ceux liés à une cause totalement étrangère ;
RAPPELLE que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ;
RAPPELLE que l’organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur et informe dans le même délai la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité des rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
PRÉCISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que l’expert pourra notifier, à la demande de l’employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [3] en application de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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