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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRPJ – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE, [L], [X], [I],, [E], [X], [I] C/ MDPH DE, [K]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00080 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRPJ
N° de MINUTE : 26/00052
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Monsieur, [L], [X], [I]
demeurant 12 place de la République – 54640 TUCQUEGNIEUX
Madame, [E], [X], [I]
demeurant 12 place de la République – 54640 TUCQUEGNIEUX
représentés par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE :
MDPH DE, [K]
dont le siège social est sis 123 rue Ernest Albert – CS 31030 – 54521 LAXOU CEDEX
dispensée de comparaître
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande réceptionnée le 1er avril 2025 par la maison départementale des personnes handicapées de la Meurthe-et-Moselle (ci-après MDPH), M., [L], [X], [I] et Mme, [E], [X], [I] ont sollicité au bénéfice de leur fils, [S], [X], [I], né le 1er novembre 2013, une adaptation de la scolarité, une orientation scolaire différente, une aide humaine à l’école et une aide matérielle, motif pris notamment des difficultés rencontrées par l’enfant en milieu scolaire ordinaire.
Par décisions du 6 mai 2025, notifiées le 7 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué au profit de l’enfant une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) valable du 6 mai 2025 au 31 août 2029, ainsi qu’un transport scolaire valable également du 6 mai 2025 au 31 août 2029.
Sollicitant une orientation de leur enfant vers un institut médico-éducatif (IME), M. et Mme, [X], [I] ont contesté la décision d’orientation au sein du dispositif ULIS et formé un recours auprès de la CDAPH.
Par décision du 1er juillet 2025 notifiée par courrier du 2 juillet 2025, la CDAPH a maintenu l’orientation de l’enfant vers une ULIS sur la période du 6 mai 2025 au 31 août 2029, avec orientation en ULIS-collège pour la rentrée de septembre 2025.
Suivant courrier recommandé expédié le 7 août 2025, reçu au greffe le 11 août 2025, M. et Mme, [X], [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey d’un recours contentieux.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, M., [L], [X], [I] et Mme, [E], [X], [I], ès qualités de représentants légaux de l’enfant mineur, [S], [X], [I], demandent au tribunal de :
— déclarer le recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer la décision de la CDAPH du 1er juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté l’orientation de, [S], [X], [I] en IME,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’orientation de, [S], [X], [I] en IME.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme, [X], [I] exposent qu’une orientation en IME serait plus adaptée au profil spécifique de leur enfant. Ils se prévalent des énonciations et constatations du GEVA-Sco rédigé à la suite de la réunion de suivi de scolarisation du 03 octobre 2025 pour considérer qu’une prise en charge en IME offrirait à leur fils un meilleur accompagnement scolaire et pluridisciplinaire. Ils expliquent qu’actuellement,, [S] s’absente régulièrement pour ses consultations médicales et paramédicales, que la scolarisation en classe ULIS est source de souffrance pour leur fils qui se considère en décalage avec les autres élèves de sa classe de référence et que, victime de harcèlement, il présente un niveau scolaire très bas.
Par conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MDPH de la Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de débouter M. et Mme, [X], [I] de leur demande, confirmer les décisions de la CDAPH des 6 mai et 1er juillet 2025 et de condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
Après avoir rappelé les dispositions réglementaires régissant les ULIS et les IME, la MDPH fait valoir que la scolarisation en ULIS est adaptée aux besoins de l’enfant qui se trouve dans une dynamique d’évolution positive et dispose par ailleurs d’une autonomie sociale et de vie quotidienne, tandis qu’une orientation en IME ne correspond ni au profil psychologique ni à l’évolution scolaire de l’enfant telle que relatée par l’équipe de suivi de scolarisation.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
M. et Mme, [X], [I], représentés par leur conseil, ont repris leurs prétentions.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution, s’en rapportant à ses écritures susvisées.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, en matière de procédure orale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge et ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, si la partie adverse a eu connaissance des moyens.
En l’espèce, la MDPH a adressé ses observations à M. et Mme, [X], [I] qui ont pu y répondre.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a) (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision contestée de la CDAPH a été rendue le 1er juillet 2025 et notifiée par courrier daté du 02 juillet 2025.
M. et Mme, [X], [I] ont formé un recours contentieux le 07 août 2025, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ainsi que pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
Les IME sont des établissements médico-sociaux ayant vocation à accueillir des enfants et adolescents de 3 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle. Ces centres traitent plus particulièrement la déficience intellectuelle liée à des troubles neuropsychiatriques tels que troubles de la communication, troubles moteurs, troubles sensoriels, etc.
La circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 indique que le dispositif ULIS, qui relève d’une orientation en milieu scolaire ordinaire, offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d’acquérir des compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits. Leur organisation correspond à une réponse cohérente aux besoins d’élèves en situation de handicap présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l’autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive ou de la fonction visuelle, et des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).
Il convient à titre liminaire de rappeler aux parties que le rôle du tribunal est de trancher le litige et non d’apprécier la légalité ou la régularité des décisions prises par l’organisme de sécurité sociale concerné.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment du certificat médical joint à la demande initialement présentée à la MDPH, que l’enfant, [S], [X], [I], né le 1er novembre 2013, présente un trouble neuro-développemental associant un trouble du langage oral et écrit ainsi qu’une déficience visuelle de l’œil droit impactant la vision binoculaire, et qu’il présente également une déficience sphinctérienne majorant une anxiété, l’ensemble de ces pathologies et déficiences ayant entraîné un retard global des acquisitions.
Plus spécifiquement :
— un rapport d’évaluation en orthophonie du Centre Hospitalier de Briey des 28 novembre 2024 et 28 février 2025 objective, sur le langage oral versant réceptif, une compréhension de mots préservée avec des normes attendues pour la classe de CM2 et met en évidence des difficultés sur le langage oral versant expressif qui se répercutent inévitablement sur le langage écrit ; la prise en charge en orthophonie est réalisée en lien avec l’école et le rapport relève que les outils mis en place en séances sont transférés et utilisés de façon adéquate en classe ;
— un bilan psychométrique réalisé en mai 2025 retient un profil psychométrique non déficitaire, un profil cognitif limite faible avec des fragilités en vitesse de traitement et mémoire de travail mais également, comme le précise la psychologue clinicienne, des points forts (IVS 92) impliquant des capacités de raisonnement visuospatial et visuomoteur sur lesquels l’enfant peut s’appuyer ;
— un avis médical rendu le 30 mai 2025 par le médecin de l’Education Nationale relève que, [S] ne dispose pas des ressources personnelles nécessaires pour s’adapter et s’épanouir au collège, y compris dans le cadre du dispositif ULIS, et ajoute : « Il me semble plus approprié que, [S] soit orienté vers un IME afin qu’il puisse bénéficier d’un environnement rassurant et d’un étayage adapté à ses besoins spécifiques » ;
— un bilan orthoptique réalisé le 24 juin 2025 fait état d’un syndrome de STILLING TURK DUANE avec un bon développement sensoriel et sans signes fonctionnels et sans nécessité de prise en charge orthoptique ou chirurgicale ; des aménagements sont nécessaires au niveau de la vie scolaire, privilégiant le regard à gauche à la copie ,([S] doit être placé à droite du tableau lorsqu’il doit fixer celui-ci) ;
— un GEVA-Sco de réexamen réalisé le 03 octobre 2025 (celui de novembre 2024 a été pris en compte par la CDAPH) relève un niveau d’acquisitions hétérogène (niveau CP-CE1 en lecture/écriture, niveau CE2-CM1 en mathématiques) mais un langage oral et une compréhension au niveau de son âge, voire supérieurs, ainsi qu’une autonomie et une socialisation globalement adaptées mais fragilisées par l’anxiété et le besoin de sécurité, notamment dans les situations nouvelles. S’agissant des évolutions observées et des perspectives, le document retient que, [S] exprime une forte anxiété liée au collège, qu’il perçoit comme trop fréquenté et source d’insécurité ; qu’en dehors de cette anxiété, son adaptation au fonctionnement de l’ULIS-collège reste satisfaisante ; que, s’il déclare ne pas apprécier les inclusions sauf en EPS où il se sent à l’aise, aucun retour négatif n’a été observé de la part des enseignants concernés ; que l’accompagnement par un adulte référent reste essentielle mais limite l’autonomie de l’enfant.
Les éléments susvisés, contradictoires entre eux, rendent opportune la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant dire droit, dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera concomitamment sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de la mesure sera à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
Au regard de la solution retenue, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par M., [L], [X], [I] et Mme, [E], [X], [I], ès qualités de représentants légaux de l’enfant, [S], [X], [I],
Avant dire droit sur le bien-fondé de la demande,
ORDONNE une expertise médicale de l’enfant, [S], [X], [I],
DÉSIGNE pour y procéder Madame, [R], [B], expert en psychologie de l’adulte et de l’enfant, exerçant à 3 rue de Verdun – 55260 COUROUVRE, avec pour mission de :
“- prendre connaissance du dossier médical et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— s’adjoindre si nécessaire un sapiteur ;
— procéder à l’examen clinique de l’enfant, [S], [X], [I], la partie défenderesse préalablement avisée de la date et du lieu d’examen ; le médecin traitant sera quant à lui informé par les soins des demandeurs de la date et du lieu de l’examen ;
— indiquer si une orientation en IME correspond à une solution adaptée au handicap et aux besoins de l’enfant au sens des articles L. 351-1 et D. 351-3 du code de l’éducation et des articles L. 312-1 et L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— à défaut, donner un avis sur la nécessité d’une orientation en classe ULIS avec ou sans accompagnement d’enfant en situation de handicap (AESH) individuel ou mutualisé au sens des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l’éducation ; en cas de réponse positive sur ce point, donner un avis sur les activités principales de l’accompagnant et, en cas de préconisation d’une aide humaine individualisée, sur la quotité horaire de cet accompagnement en application des dispositions de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation ;
DIT qu’avant le 15 mai 2026 :
— M., [L], [X], [I] et Mme, [E], [X], [I] devront directement transmettre au praticien expert, sous enveloppe fermée portant la mention « Confidentiel » l’ensemble des pièces invoquées au soutien des prétentions qu’ils n’auraient pas déjà communiquées auparavant ;
— la MDPH de la Meurthe-et-Moselle devra, sous pli fermé avec la mention «Confidentiel » apposée sur l’enveloppe, transmettre au praticien l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, et transmettre aux demandeurs l’intégralité des rapports, éléments ou informations susvisés, si ces derniers ne leur ont pas déjà été communiqués ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey dans un delai de 6 mois ;
DIT qu’à réception du rapport, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur la demande principale ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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