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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 24/13015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, S.A.S. AON FRANCE RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/13015 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BCS
Assignations des :
14, 15 et 17 Octobre 2024
N° MINUTE :
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDERESSES
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0370
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S. AON FRANCE RCS PARIS 414 572 248
[Adresse 4]
[Localité 4]
Décision du 13 Avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/13015 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BCS
Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0978
HEMOS SANTE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, présidée par Monsieur Antonio MUSELLA, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [E] (ci-après, Madame [E]) née le [Date naissance 1] 1989 a été victime le 8 avril 2017 à [Localité 7], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [O], dont elle était passagère et assuré par la société ALLIANZ, et le véhicule de Monsieur [P], ce dernier assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté en l’espèce.
Dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable initiée par ALLIANZ, un examen médical amiable a été pratiqué en date du 11 octobre 2017 par le docteur [J], Madame [E] étant assistée par le docteur [M]. Les médecins concluaient à l’absence de consolidation.
En date du 26 novembre 2018, Madame [E] était examinée par les docteurs [B] et [M] et concluaient encore une fois à l’absence de consolidation.
Dans le cadre de la reprise du mandat d’indemnisation par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, cette dernière a mandaté le docteur [R] d’examiner Madame [E].
Le 17 décembre 2021, le Docteur [R] a conclu que :
— DFTP à 50% du 08 avril 2017 au 1er mai 2017 ;
— DFTT du 2 mai 2017 au 3 mai 2017 ;
— DFTP à 75% du 4 mai 2017 au 31 mai 2017 ;
— DFTP à 50% du 1er juin 2017 au 15 octobre 2017 ;
— DFTP à 25% à compter du 16 octobre 2017 au 8 septembre 2020 ;
— Assistance tierce personne :
• 2 heures par jour du 8 avril 2017 au 1er mai 2017 ;
• 2 heures par jour du 4 mai 2017 au 3l mai 2017 ;
• 1 heure par jour du 1er juin 2017 au 15 octobre 2017 ;
• Ultérieurement l’intéressée nous a dit qu’elle se faisait toujours aider pour les courses lourdes et les actes ménagers lourds, cette aide est à l’heure actuelle toujours en place, évaluée à 2 heures par semaine. Elle sera décrite comme telle jusqu’à la date de consolidation ;
— Date de consolidation : 8 septembre 2020 ;
— DFP : 18% ;
— Souffrances endurées 4 sur 7 ;
— Dommage Esthétique : nul ;
— Les arrêts de travail sont totalement justifiés. Elle avait repris à mi-temps thérapeutique du 1er avril 2018 au 1er avril 2019 (sur justificatifs). Le 1er janvier 2019, elle a été mise en invalidité catégorie I par l’Organisme Social. Il y a eu ensuite un conflit avec l’employeur, la direction avait changé. Elle avait ensuite repris une activité dans une entreprise en CDD qui n’a pas été renouvelée (remplacement de maternité) ;
— Il y a un préjudice d’agrément puisque l’intéressée nous a dit qu’elle n’avait pas repris les activités sportives. Le Docteur [A] a indiqué pour sa part : Préjudice d’agrément concernant ses activités sportives et de loisirs qui sont aujourd’hui réduites du fait d’une moindre envie ;
— Le Docteur [A] a retenu : préjudice sexuel : diminution du désir.
Par actes en dates du 14, 15 et 17 octobre 2024, Madame [E] a fait assigner la société AON France SAS, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (ci-après, la CPAM), la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (ci-après, GROUPAMA), la société AON FRANCE SAS et la société HEMOS SANTE SAS devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 avril 2025, Madame [E] demande au Tribunal de :
— CONDAMNER GROUPAMA à verser à Madame [H] [E] en réparation de son entier préjudice :
• Dépenses de santé actuelles : 8.629,55 euros, sauf à parfaire ;
• Frais divers : 5 545,86 euros, sauf à parfaire ;
• Tierce personne avant consolidation : 15 375,19 euros ;
• Pertes de gains professionnels actuelles :
▪ Avant imputation de créance : 99 205,77 euros ;
▪ Après imputation de créance : 26 847,76 euros ;
• Dépenses de santé futures : 29 284,82 euros ;
• Pertes de gains professionnels futures :
▪ Avant imputation de créance : 61.346,24 euros ;
▪ Après imputation de créance : 0 euros ;
• Incidence professionnelle :
▪ Avant imputation de créance : 151.475,84 euros ;
▪ Après imputation de créance : 104.851,84 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 12 152,25 euros ;
• Souffrances endurées : 25 000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros ;
• Préjudice sexuel : 20 000 euros ;
• Préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
• Préjudice d’établissement : 50 000 euros ;
— DIRE que les sommes allouées par le jugement produiront double à l’intérêt légal du 9 décembre 2017 à la date du jugement incluant les créances des tiers payeurs avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER GROUPAMA à verser à Madame [H] [E] une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER GROUPAMA aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente décision, dont distraction au profit de Maître BRANDONE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (ci-après, SWISSLIFE), intervenue volontairement à la procédure, et la société AON FRANCE SAS demandent au tribunal de :
— METTRE hors de cause la société AON FRANCE ;
— RECEVOIR SWISSLIFE en son intervention volontaire ;
— DECLARER SWISSLIFE recevable et bien fondée à exercer à l’encontre de la GROUPAMA le recours subrogatoire dont elle dispose au titre des prestations versées dans les suites de l’accident dont a été victime Madame [H] [E] le 8 avril 2017,
— CONDAMNER GROUPAMA à payer à SWISSLIFE la somme de 7.298,62 euros, en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être ultérieurement versées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil,
— RESERVER les droits de SWISSLIFE au titre des prestations versées non connues à ce jour et celles pouvant être versées ultérieurement,
— CONDAMNER GROUPAMA à payer à SWISSLIFE la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER GROUPAMA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 juillet 2025, GROUPAMA demande au Tribunal de :
— RECEVOIR la compagnie GROUPAMA PARIS VAL de LOIRE en ses écritures
Y faisant droit,
— LIQUIDER le préjudice corporel et matériel de Madame [E] comme suit :
• Dépenses de santé à charge : 4.127,73 euros ;
• Frais divers : 13.068 euros ;
• Dépenses de santé futures : 1.050 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 9.206,25 euros ;
• Souffrances endurées : 16.000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 39.600 euros ;
• Préjudice sexuel : 4.000 euros ;
— DEBOUTER Madame [E] des demandes présentées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande de sanction au visa de l’article L 211-13 du code des assurances, et SUBSDIAIREMENT la réduire à de plus justes proportions en tenant compte de l’offre d’indemnité adressée le 23 mai 2022 ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
— FAIRE DROIT à la proposition formulée par GROUPAMA consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à Madame [E] ;
— DEBOUTER Madame [E] de sa demande présentée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Subsidiairement,
— RAPPORTER à de plus justes proportions la demande présentée par [H] [E].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignées dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier, la CPAM et la société HEMOS SANTE SAS n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La CPAM a indiqué, dans un écrit daté du 6 mai 2022 que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 146.136,51 euros, dont notamment :
— Frais hospitaliers : 6.428,26 euros ;
— Frais médicaux : 8.378,09 euros ;
— Frais pharmaceutiques : 1.431,99 euros ;
— Frais d’appareillage : 464,60 euros ;
— Frais de transport : 391,18 euros ;
— Franchises : -337,72 euros ;
— Indemnité journalières : 21.409,87 euros ;
— Invalidité : 107.970,24 euros ;
• Arrérages échus pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2020 : 7.312,58 euros ;
• Capital à compter du 1er janvier 2019 : 100.657,66 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2026.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il en est encore ainsi lorsqu’une partie sollicite que ses droits soient réservés. Cela ne constitue pas une demande et ne saurait faire l’objet d’un donner-acte dans le dispositif de la décision (Cass. Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-10.783), lequel serait en tout état de cause dépourvu de portée décisoire, la possibilité de demander une indemnisation d’un éventuel préjudice complémentaire est de droit et lui appartient.
1. Sur l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE et la mise hors de cause de la société AON FRANCE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société SWISSLIFE produit un extrait des dépenses de santés remboursées à Madame [E] ainsi que la notice d’information résumant les conditions générales et particulières du contrat complémentaire ainsi que la notice relative aux conditions du contrat surcomplémentaire. Madame [E] ne conteste pas avoir souscrit à ces garanties.
La société SWISSLIFE démontre ainsi avoir un lien direct avec les prétentions de Madame [E] et elle formule une prétention à son propre profit de sorte qu’elle est principale.
En conséquence, son intervention sera déclarée recevable.
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la société AON FRANCE, il suffit de relever qu’aucune demande n’est formée à l’égard de la société AON FRANCE, régulièrement assignée par Madame [E], la notion de mise hors de cause étant limitée par l’article 336 du code de procédure civile au demandeur à la garantie formelle ou à l’arrêt de la cour de cassation aux termes de l’article 625 du code de procédure civile.
2. Sur le droit à indemnisation de Madame [E]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Madame [E] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du docteur [R] ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment les factures des différentes prestations de santé, les attestations, les autres rapports d’expertise. Les défendeurs, appelés à la procédure, ont disposé du temps utile, leur permettant de discuter librement de ces éléments.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
3. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [E], née le [Date naissance 1] 1989 et âgé par conséquent de 28 ans lors de l’accident, 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 37 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chargée de ressources humaines lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra de prendre celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale. Il combine en effet deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime et actualise la valeur monétaire.
Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
En ce qui concerne la demande de Madame [E] et la prise en compte du barème à taux – 1%, il convient de tenir compte du fait que le taux d’intérêt nominal est égal à la somme entre le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation et que, donc, à long terme le taux d’intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l’économie. Ainsi eu égard aux données sociologiques et économiques actuelles, notamment dans un contexte où l’inflation augmente au niveau mondial, si la revalorisation à appliquer aux rentes se trouve directement liée à l’augmentation des salaires des tierces personnes, le taux d’actualisation de -1% ne peut pas être retenu et le taux d’actualisation à 0,5%, constitue une valeur raisonnable et prudente. Par ailleurs, le taux d’actualisation de -1% se fonderait sur l’hypothèse, impossible, que le prêteur se trouverait redevable d’intérêts.
En ce qui concerne la demande de GROUPAMA et l’utilisation du barème BCRIV, l’actualisation du BCRIV se fait sur la base de la courbe de taux EIOPA dont le modèle d’ajustement et d’extrapolation n’est pas précisé, alors que la prise en compte d’un taux d’actualisation basé sur le TEC 10, tel que celui de la Gazette du Palais, est plus conforme aux données économiques actuelles. Afin de tenir compte des évolutions du marché sur un lapse de temps plus long, il conviendra de prendre en considération le barème de la Gazette du Palais. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
3.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
3.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
Madame [E] sollicite l’indemnisation d’un certain nombre de dépenses. GROUPAMA conteste une partie de ces dépenses en indiquant qu’elles n’ont pas de lien avec les faits ou qu’elles résultent d’un choix personnel de Madame [E]. La SOCIETE SWISSLIFE PREVOYACE ET SANTE sollicite un certain nombre de dépenses qu’elle considère liées à l’accident du 8 avril 2017.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Les dépenses de santé incluent les dépenses de médecine alternative ou de confort, dès lors que le lien avec l’accident est démontré.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 6 mai 2022, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 16.756,40 euros, avec notamment :
— Frais hospitaliers : 6.428,26 euros ;
— Frais médicaux : 8.378,09 euros ;
— Frais pharmaceutiques : 1.431,99 euros ;
— Frais d’appareillage : 464,60 euros ;
— Frais de transport : 391,18 euros ;
— Franchises : -337,72 euros.
Il convient d’examiner les dépenses dont le remboursement est sollicité.
Les parties sont d’accord sur :
• le montant des franchises médicales à hauteur de 337,22 euros ;
• le montant des frais de consultation de psychothérapie à hauteur de 180 euros ;
• le montant des frais des séances de psychanalyse à hauteur de 1.400 euros pour Madame [E] et 2.170 euros pour GROUPAMA.
Soit un total de 1.917,22 euros.
En ce qui concerne la nature des autres soins et notamment des soins tels que l’ostéopathie et la chiropraxie, s’agissant de frais engendrés par les séquelles de l’accident, ils seront pris en charge, même s’il s’agit de traitements non conventionnels ou alternatifs.
En ce qui concerne le relevé des prestations AON, Madame [E] ne justifie pas de lien avec l’accident pour les dépenses suivantes :
— frais dentaires et d’orthodontie, pour un total de 2.700 euros restés à charge ;
— frais d’orthophonie pour un total de 168 euros restés à charge ;
— frais d’optique pour un total de 4,44 euros.
Ainsi, il conviendra de déduire 2.872,44 euros du montant de l’extrait AON à hauteur de 5.775,43 euros, réduisant ainsi le montant à 2.902,99 euros.
En ce qui concerne le relevé des prestations de la mutuelle GAN, Madame [E] sollicite désormais la somme de 76 euros, montant qui ressort de trois séances d’ostéopathie.
En ce qui concerne les documents produits, Madame [E] démontre avoir exposé les frais suivants :
— une facture pour des séances d’acupuncture pour un total de 60 euros ;
— des factures pour des séances d’ostéopathie à hauteur de 385 euros ;
— des factures pour des séances de chiropracteur à hauteur de 420 euros dont partiellement pris en charge par la mutuelle à hauteur de 80 euros avec ainsi un reste à charge de 340 euros ;
— cinq facture pour des séances de mésothérapie pour un total de 300 euros, mais pour lesquelles Madame [E] sollicite la somme de 50 euros ;
— deux facture pharmaceutiques avec un reste à charge de 15,40 euros ;
Soit un total de 850,40 euros.
Ainsi, tenu compte exclusivement du reste à charge, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 5.746,61 euros.
En ce qui concerne la créance de la SOCIETE SWISSLIFE PREVOYACE ET SANTE elle produit un extrait des dépenses de santés remboursées à hauteur de 7.088,48 euros, qui n’est pas contesté.
En conséquence, la somme de 5.746,61 euros sera allouée à Madame [E] et la somme de 7.088,48 euros sera allouée à la SOCIETE SWISSLIFE PREVOYACE ET SANTE au titre des dépenses de santé actuelle.
3.1.2. Frais divers
Moyens des parties
Madame [E] sollicite la prise en charge des frais de médecin conseil et des déplacements sur la base d’un calcul kilométrique. GROUPAMA conteste une partie des déplacements car non justifiées par les séquelles consécutives à l’accident.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur l’allocation des frais d’assistance de médecin conseil à hauteur de 2.880 euros.
En ce qui concerne les frais de transport, il convient d’écarter les déplacements dont le lien avec l’accident n’est pas démontré, soit :
— les déplacements chez le podologue pour un total de 94 kilomètres ;
— le déplacement pour une consultation de médecine chinoise pour un total de 34,4 kilomètres.
Ainsi le total de kilomètres imputables à l’accident est de 4.063,20. Elle produit la carte grise du véhicule utilisé pour ces déplacements et il s’agit d’une voiture 5 CV, dont le cout kilométrique peut s’établir à 0,636 euros/km.
Le total des coûts de transport s’établit ainsi :
4.036,20 kilomètres x 0,636 euros = 2.567,02 euros.
En ce qui concerne la créance de la SOCIETE SWISSLIFE PREVOYACE ET SANTE elle produit un extrait des dépenses de santés remboursés à hauteur de 210,14 euros.
En conséquence, la somme de 5.447,02 euros sera allouée à Madame [E] et la somme de 210,14 euros à la SOCIETE SWISSLIFE PREVOYACE ET SANTE au titre des frais divers.
3.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Madame [E] sollicitant que soit retenu la somme de 25 euros, GROUPAMA 16 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
• 2 heures par jour du 8 avril 2017 au 1er mai 2017, soit pendant 24 jours ;
• 2 heures par jour du 4 mai 2017 au 3l mai 2017, soit pendant 28 jours ;
• 1 heure par jour du 1er juin 2017 au 15 octobre 2017, soit pendant 137 jours ;
• 2 heures par semaine jusqu’au 8 septembre 2020, soit pendant 1.059 jours, l’équivalent de 151,29 semaines.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne le coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Ainsi il sera nécessaire de tenir compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspondra plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Le coût annuel de cette assistance peut être évalué comme suit :
— 20 euros x 2 heures x 412 jours = 16.480 euros ;
— 20 euros x 1 heure x 412 jours = 8.240 euros ;
— 20 euros x 2 heures x 59 semaines = 2.360 euros.
Ainsi le coût de l’assistance tierce personne peut être évalué comme suit :
— (16.480 euros / 365 jours) x 52 jours = 2.347,84 euros ;
— (8.240 euros / 365 jours) x 137 jours = 3.092,82 euros ;
— (2.360 euros / 52 semaines) x 151,29 = 6.866,24 euros ;
Soit un total de 12.306,90 euros.
En conséquence, la somme de 12.306,90 euros sera allouée à Madame [E] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
3.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Madame [E] considère que son salaire de référence est de 25.518,20 euros en tenant compte une prime d’ancienneté nouvellement acquise ainsi que d’une augmentation de salaire et de l’actualisation du salaire. GROUPAMA considère que le salaire de référence doit être fixé à 1.856 euros nets, sans prise en compte de la prime compte tenu de son caractère incertain et sans actualisation des revenus.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date (Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-24.847).
En l’espèce, l’expert retient que « les arrêts de travail sont totalement justifiés. Elle avait repris à mi-temps thérapeutique du 01/04/2018 au 01/04/2019 (sur justificatifs). Le 01/01/2019, elle a été mise en invalidité catégorie I par l’Organisme Social. Il y a eu ensuite un conflit avec l’employeur, la direction avait changé. Elle avait ensuite repris une activité dans une entreprise en CDD qui n’a pas été renouvelée (remplacement de maternité) ».
En ce qui concerne la demande d’actualisation, Madame [E] sollicite une indexation du salaire compte tenu des évolutions salariales et pas en fonction d’un indice permettant d’appréhender la dépréciation monétaire. Ainsi, il conviendra plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
En ce qui concerne le salaire de référence, Madame [E] produit un bulletin de paie faisant état d’un salaire de base plus élevé et faisant état d’une augmentation de salaire. Le salaire de base ne pouvant pas être réduit par l’employeur, il doit être pris en compte dans la détermination du salaire de référence de sorte que son salaire de référence, compte tenu du montant imposable en 2016, sera de 24.363 euros.
Il n’est pas possible de calculer l’impact de la prime mentionné par Madame [E] dès lors qu’elle n’est pas identifiable sur le bulletin de salaire et son caractère permanent n’est pas démontré.
Ainsi, entre le 8 avril 2017 et le 8 septembre 2020, Madame [E] aurait dû percevoir :
— pour l’année 2017 : [24.363 euros / 12 mois = 2.030,25 euros x 8 mois (mai-décembre 2017) = 16.242 euros] + [2.030,25 euros / 30 jours = 67,68 euros x 29 jours = 1.962,72 euros], soit un total de 18.204,72 euros ;
— pour l’année 2018 : 24.363 euros ;
— pour l’année 2019 : 24.363 euros ;
— pour l’année 2020 : [2.030,25 euros x 8 mois = 16.242 euros] + [2.030,25 euros / 30 jours = 67,68 euros x 9 jours=609.12 euros], soit un total de 16.851,12 euros ;
Soit un total général de 83.781,84 euros.
Il n’est pas pertinent de procéder à l’actualisation des salaires mais de la perte de sorte que l’actualisation sera effectuées sur la perte subie par Madame [E].
Il ressort des bulletins de salaire produits que Madame [E] a perçu les sommes suivantes :
• 6.898,08 euros au titre de l’année 2017 ;
• 12.733,37 euros au titre de l’année 2018 ;
• 20.526,20 euros au titre de l’année 2019 ;
• 13.134,28 euros au titre de l’année 2020.
La perte sur le montant des salaires s’établit ainsi :
— pour l’année 2017 : 18.204,72 euros – 6.898,08 euros = 11.306,64 euros ;
— pour l’année 2018 : 24.363 euros – 12.733,37 euros = 11.629,63 euros ;
— pour l’année 2019 : 24.363 euros – 20.526,20 euros = 3.836,80 euros ;
— pour l’année 2020 : 16.851,12 euros – 13.134,28 euros = 3.716,84 euros.
Il ressort de la notification de débours de la CPAM que celle-ci a versé à Madame [E] :
— 21.407,87 euros au titre des indemnités journalières se décomposant comme suit :
• 10.066,32 euros au titre de l’année 2017 ;
• 11.341,91 euros au titre de l’année 2018 ;
— 7.312,58 euros au titre de la pension d’invalidité en arrérages échus jusqu’au 31 juillet 2020 se décomposant comme suit :
• 4.465,58 euros au titre de l’année 2019 ;
• 2.847 euros au titre de l’année 2020.
Ces sommes s’imputent ainsi sur les pertes établies :
• 11.306,64 euros – 10.066,32 euros = 1.240,32 euros ;
• 11.629,63 euros – 11.341,91 euros = 287,72 euros ;
• 3.836,80 euros – 4.465,58 euros = – 628,78 ;
• 3.716,84 euros – 2.847 euros = 869,84 euros.
Il convient ensuite d’actualiser les montants correspondants à la perte, en fonction de la dépréciation monétaire, chacun établi en fonction de l’année dont il est question :
— Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 1.240,32 euros en 2017 est donc le même que celui de 1 482,09 euros en 2026 ;
— Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 287,72 euros en 2018 est donc le même que celui de 337,57 euros en 2026 ;
— Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 628,78 euros en 2019 est donc le même que celui de 729,65 euros en 2026 ;
— Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 869,84 euros en 2020 est donc le même que celui de 1.004,56 euros en 2025.
La perte s’établit ainsi :
• 1.482,09 euros + 337,57 euros + 1.004,56 euros – 729,65 euros = 2.094,57 euros.
Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières et les salaires de sorte qu’il reste dû donc de ce chef à Madame [E] la somme de 2.094,57 euros.
En conséquence, la somme de 2.094,57 euros sera allouée à Madame [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
3.2. Préjudices patrimoniaux permanents
3.2.1. Dépenses de santé futures (DSF)
Moyens des parties
Madame [E] sollicite le remboursement d’un certain nombre de frais post-consolidation qu’elle estime être en lien avec les séquelles de l’accident. GROUPAMA conteste la prise en charge d’une partie de ces frais.
Réponse du tribunal
Il s’agit des dépenses uniques, qui vont être exposées dans un lapse de temps précis ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, en ce qui concerne les consultations de psychanalyse, GROUPAMA n’en conteste pas le principe. Madame [E] produit les factures correspondantes à des séances pour un montant de 1.820 euros.
En ce qui concerne les séances de chiropraxie et d’ostéopathie, elles seront prises en charge compte tenu du fait que l’accident est la cause de ces séances pour un montant de 70 euros et 440 euros.
En ce qui concerne le neurostimulateur, Madame [E] produit les justificatifs de cette dépense dont le lien avec l’accident est établi dans l’expertise pour un montant de 180,45 euros.
En ce qui concerne les semelles orthopédiques, Madame [E] ne rapporte pas la preuve qu’elles sont rendues nécessaires par les séquelles de l’accident, cet appareillage n’étant pas évoqué dans l’expertise du docteur [R]. Ainsi, la demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la somme de 2.510,45 euros sera allouée à Madame [E] au titre des dépenses de santé futures.
3.2.2. Incidence professionnelle
Moyens des parties
Madame [E] soutient d’une part subir une perte de droits à la retraite et d’autre part une pénibilité à l’emploi et une dévalorisation sur le marché du travail du fait que sa carrière a été tronquée par l’accident. GROUPAMA soutient que la perte de droits à la retraite n’est pas démontrée et que le lien avec l’accident n’est pas établi, de même que la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail, Madame [E] ayant pu occuper le même poste.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, en ce qui concerne la perte de droits à la retraite, Madame [E] n’apporte pas la preuve du lien avec l’accident. En effet, la rupture conventionnelle ou tout autre document y afférent n’est pas produite. De même, elle ne produit aucunement une attestation ou les conclusions de la médecine du travail concluant à l’incompatibilité de son poste actuel de travail ou à la nécessité d’aménagement de son poste de travail. Par ailleurs, l’expert ne conclut pas à l’existence d’une nécessité d’aménagement de poste et se limite à rappeler que « les arrêts de travail sont totalement justifiés. Elle avait repris à mi-temps thérapeutique du 01/04/2018 au 01/04/2019 (sur justificatifs). Le 01/01/2019, elle a été mise en invalidité catégorie I par l’Organisme Social. Il y a eu ensuite un conflit avec l’employeur, la direction avait changé. Elle avait ensuite repris une activité dans une entreprise en CDD qui n’a pas été renouvelée (remplacement de maternité) ».
Il apparaît ainsi à la lecture de l’expertise que la cause de la rupture conventionnelle se situe dans le changement de management.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve d’une perte de droits à la retraite en lien avec l’accident.
En ce qui concerne la pénibilité au travail, Madame [E] produit une attestation de Madame [Y] qui fait état d’une certaine fatigabilité et à une difficulté à maintenir la position assise.
Toutefois, les experts n’ont relevé aucune pénibilité dans leurs conclusions toutefois ils font état, notamment le docteur [A], du fait que « son état psychique est principalement altéré du fait qu’elle vit quotidiennement des phénomènes douloureux incessants entrainant une station assise prolongées difficile voire impossible et par voie de conséquence une nécessité de bouger très fréquemment ».
Les médecins ont ainsi constaté une certaine pénibilité au travail.
En ce qui concerne la dévalorisation sur le marché du travail, Madame [E] ne rapporte aucune preuve de l’impossibilité de trouver un emploi et les experts n’ont aucunement identifié une telle composante de sorte qu’elle ne sera pas retenue.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [E] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Madame [E] à la date de la consolidation, soit 31 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 12.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la somme de 12.000 euros sera allouée à Madame [E] au titre de l’incidence professionnelle.
3.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
3.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Madame [E] sollicite un montant de 1.000 euros/mois, GROUPAMA proposant un montant de 750 euros/mois.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
— DFTP à 50% du 8 avril 2017 au 1er mai 2017, soit pendant 24 jours ;
— DFTT du 2 mai 2017 au 3 mai 2017, soit pendant 2 jours ;
— DFTP à 75% du 4 mai 2017 au 31 mai 2017, soit pendant 28 jours ;
— DFTP à 50% du 1er juin 2017 au 15 octobre 2017, soit pendant 137 jours ;
— DFTP à 25% à compter du 16 octobre 2017 au 8 septembre 2020 soit pendant 1.059 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [E], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de trois ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en une cyphose dorsale, des douleurs aux vertèbres et à la palpation du coccyx, un net enraidissement du rachis lombaire prédominant sur les rotations, les inclinaisons latérales et l’antéflexion.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
— DFTT : 2 jours x 30 euros = 60 euros ;
— DFTP à 75% : 28 jours x 30 euros x 75% = 630 euros ;
— DFTP à 50% : (137 jours + 24 jours) x 30 euros x 50% = 2.415 euros ;
— DFTP à 25% : 1.059 jours x 30 euros x 25% = 7.942,50 euros ;
Soit un total de 11.047,50 euros.
En conséquence, la somme de 11.047,50 euros sera allouée à Madame [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
3.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances de 4 sur 7 pour prendre en compte les séquelles constatées par le sapiteur.
En conséquence, la somme de 17.000 euros sera allouée à Madame [E] au titre des souffrances endurées.
3.3.3. Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Madame [E] soutient que le fait d’avoir été alitée constitue un préjudice esthétique. GROUPAMA soutient que ce préjudice n’a pas été constaté par les experts.
Réponse du tribunal
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, les experts ont indiqué « degré du dommage esthétique : nul ». Il ressort des constatations médicales que Madame [E] « devait rester le plus souvent allongée ». Ainsi, le fait de rester alité constitue bien une altération de l’apparence physique mais il apparaît que cela se vérifiait « le plus souvent » et non pas de manière constante et continue. Madame [E] affirme que cet état a duré trois semaines.
En conséquence la somme de 100 euros sera allouée à Madame [E] au titre du préjudice esthétique temporaire.
3.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Madame [E] sollicite une valeur du point à 2.780 euros, en soutenant qu’il doit être majoré pour prendre en compte toutes ses séquelles et composantes du déficit fonctionnel permanent ; GROUPAMA sollicite une valeur du point à 2.200 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Ainsi, le montant d’une telle rente ne saurait s’imputer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel, tel que le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un déficit fonctionnel permanent de 18% compte tenu de « une cyphose dorsale à sommet T12, des douleurs L4-L5, L5-S1 et à la palpation du coccyx, […] un net enraidissement du rachis lombaire prédominant sur les rotations, les inclinaisons latérales et l’antéflexion », ainsi que des troubles psychologiques importants.
Ainsi, il n’est pas clair ni explicité que l’expert ait inclus dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances endurées. Toutefois, Madame [E] ne produit aucune pièce permettant d’en constater l’existence post-consolidation, et elle ne démontre pas que son style de vie ait beaucoup changé ou que son existence ait été ainsi troublée par son handicap.
Madame [E] ayant 31 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.350 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 42.300 euros.
En conséquence, la somme de 42.300 euros sera allouée à Madame [E] au titre du déficit fonctionnel permanent.
3.4.2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, Madame [E] produit un abonnement à la salle de sport FITNESS PARK en date du 8 novembre 2017, date postérieure à l’accident de sorte qu’elle ne démontre pas l’antériorité de l’activité à l’accident et le fait qu’elle ait dû arrêter une telle pratique.
Elle produit en outre un abonnement cinéma en date du 19 février 2011. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle ne peut pas en bénéficier et elle ne produit pas non plus la résiliation dudit contrat.
En conséquence, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
3.4.3. Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, le docteur [A] a pu mentionner une « diminution du désir ». Madame [E] produit une attestation de Monsieur [Q] qui indique « cette situation a également des répercussions sur notre vie intime et sexuelle, créant des tensions, une distance émotionnelle et physique qui affecte notre relation ».
En conséquence, la somme de 10.000 euros sera allouée à Madame [E] au titre du préjudice sexuel.
3.4.4. Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Madame [E] ne rapporte pas la preuve de la perte de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale.
En conséquence, la demande formulée au titre du préjudice d’établissement sera rejetée.
4. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.406).
Le paiement d’une provision ne peut jamais être assimilé à une offre (Cass. Crim. 13 décembre 2011, n°11-82.013).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 8 avril 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L. 211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 8 septembre 2020 et l’assureur en a été informé avec l’envoi du rapport d’expertise en date du 17 décembre 2021. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 8 décembre 2017, puis une offre définitive avant le 17 mai 2022.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 11 janvier 2022 et GROUPAMA ne rapporte pas la preuve d’avoir fait une offre provisionnelle dans les délais.
Il convient par conséquent d’assortir le montant de cette offre à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 8 décembre 2017 au 11 janvier 2022.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur les autres demandes
5.1. Sur les frais éventuels d’exécution forcée
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, cette demande sera rejetée et il appartiendra à Madame [E] de formuler une telle demande au juge de l’exécution.
5.2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
5.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, GROUPAMA est la partie perdante du litige.
En conséquence, GROUPAMA sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct, pour les dépens exposés par Madame [E], au profit de Maître BRANDONE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5.4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, GROUPAMA, qui supporte les dépens, sera condamné à payer :
— à Madame [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros ;
— à SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 1.000 euros ;
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en son intervention volontaire ;
CONDAMNE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Madame [H] [E], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes
— 5.746,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5.447,02 euros au titre des frais divers,
— 12.306,90 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 2.094,57 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2.510,45 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 11.047,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 42.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Madame [H] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre faite en date du 11 janvier 2022, à compter du 8 décembre 2017 et jusqu’au 11 janvier 2022 ;
CONDAMNE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, les sommes suivantes :
— 7.088,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 210,14 euros au titre des frais divers,
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE et opposable à la société HEMOS SANTE SAS ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens qui seront recouvrés, pour Madame [H] [E], par Maître BRANDONE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à Madame [H] [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ni à mettre sous séquestre la somme allouée.
Fait et jugé à Paris le 13 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Antonio MUSELLA
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