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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2756
JUGEMENT
Minute : 25/701
Du : 20 Novembre 2025
Monsieur [O] [P]
C/
Monsieur [T] [E]
[1] [Adresse 4])
[1] [Adresse 5]
[2] (41985778169001)
BPCE FINANCEMENT (42157955811100)
CASDEN [3] (41493695959001)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
[1]
CENTRE ATLANTIQUE ,
domiciliée : chez [4],
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 10]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux,
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
domiciliée : chez [4],
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, M. [O] [P] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7].
Le 9 décembre 2024 , la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 3 mars 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 093,00 €, avec effacement partiel en fin de plan. Elle a par ailleurs imposé le déblocage du plan d’épargne retraite du débiteur.
M. [O] [P], à qui les mesures ont été notifiées le 14 mars 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 1 septembre 2025, [4] a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, M. [O] [P], comparant, sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant mensuel maximum de 600 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel de base
3 070,76 €
TOTAL
3 070,76 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
757,69 €
Impôts (frais réels)
261,83 €
Total
1 895,52 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7].
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 1 175,24 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 504,17 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, il convient de retenir la mensualité de 1 093 euros fixée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8].
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 1 093,00 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
En application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, il y a lieu d’autoriser M. [O] [P] à débloquer les sommes investies sur le plan épargne retraite n°B7 268393588 ouvert auprès de [6], au plus tard le 31 décembre 2026 et d’affecter une partie des sommes issues de ce rachat au paiement de la créance n°42157955811100 détenue par [2].
En l’absence de justificatif fourni pour l’année 2025 et au regard des versements mensuels de 100 euros effectués par le débiteur depuis la souscription de ce contrat, il convient de considérer que ce plan épargne retraite est créditeur d’une somme supérieure ou égale à 6 000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [O] [P] s’élève à 1 175,24 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 1 093 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 février 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
AUTORISE le déblocage par M. [O] [P] des sommes investies sur le plan épargne retraite n°B7 268393588 ouvert auprès de [6] ;
ORDONNE à M. [O] [P] de verser au bénéfice de [2] en paiement de la créance n°42157955811100, au plus tard le 31 décembre 2026, la somme de 6 000 euros, rachetée sur le plan épargne retraite n°B7 268393588 clôturé auprès de [6] ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [O] [P] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 4 401,39 € ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [O] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [O] [P] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 7].
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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