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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] épouse [F]
née le 13 Juillet 1983 à MOYEUVRE GRANDE (57)
51 rue de la Chapelle
57000 METZ
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le 18 Août 1981 à MOYEUVRE GRANDE (57)
30 LOTISSEMENT PETITE FONTAINE
57270 UCKANGE
représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C502
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jérôme CARRIERE (1) (2)
Me Fany KUCKLICK (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Y] épouse [F] et Monsieur [G] [F] se sont mariés le 9 avril 2016 par devant l’Officier d’état civil de la commune de MOYEUVRE GRANDE (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [C] [F] née le 2 octobre 2017 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 28 décembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [Y] épouse [F] a attrait en divorce Monsieur [G] [F] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ;
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a:
— constaté que les époux vivent séparément et au besoin les y a autorisé;
— attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT DACIA à Madame [D] [Y] épouse [F];
— attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Monsieur [G] [F];
— débouté Madame [D] [Y] épouse [F] de sa demande visant à voir constater que la remise des vêtements et objets personnels des époux a été faite;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux si elle n’a été faite;
— débouté Madame [D] [Y] épouse [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [C] née le 2 octobre 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [C] au domicile de Madame [D] [Y] épouse [F];
— dit que Monsieur [G] [F] pourra voir et héberger l’enfant [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* deux fins de semaines par mois à définir par Monsieur en fonction de son planning professionnel selon un délai de prévenance intervenant à la fin de chaque mois pour le mois prochain et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera supposé y avoir renoncé, Monsieur pouvant solliciter au choix soit une fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h soit un simple droit de visite à définir,
En période de vacances scolaires:
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quarts l’été, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— dit que l’enfant passera le jour de la fêre des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
— condamné Monsieur [G] [F] à verser à Madame [D] [Y] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C];
— déclaré la demande de Madame [D] [Y] épouse [F] visant à dire que le bénéfice des allocations familiales lui sera attribué, irrecevable;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [D] [Y] épouse [F] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 31 août 2023, date de la séparation effective,
— constater que Madame ne sollicite pas de prestation compensatoire,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
*en période scolaire, deux fins de semaines par mois à définir par Monsieur en fonction de son planning professionnel selon un délai de prévenance intervenant à la fin de chaque mois pour le mois prochain et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera supposé y avoir renoncé, Monsieur pouvant solliciter au choix soit une fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h soit un simple droit de visite à définir,
En période de vacances scolaires:
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quarts l’été, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— dit et juger que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
— condamner Monsieur [G] [F] à verser à Madame [D] [Y] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C];
— dire que le bénéfice des allocations familiales lui sera attribué,
— dire et juger que les frais exceptionnels de santé à savoir les frais d’orthodontie, scolarité à savoir voyages scolaires et loisirs seront partagés par moitié entre les parties,
— condamner Monsieur aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 31 mai 2024 valablement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [G] [F] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— déclarer dissout par divorce le mariage célébré,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire que Madame reprendra son nom de jeune fille,
— constater que Madame ne sollicite pas de prestation compensatoire,
— faire remonter la date des effets du divorce entre les époux au 31 août 2023, date de la séparation,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant amiablement,
— condamner Monsieur [G] [F] à verser à Madame [D] [Y] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C];
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Évoquée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal compte tenu de leur séparation depuis le 31 août 2023.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [D] [Y] épouse [F] reprendra son nom de naissance au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 31 août 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Tel sera en conséquence le cas.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a:
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [C] née le 2 octobre 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [C] au domicile de Madame [D] [Y] épouse [F];
— dit que Monsieur [G] [F] pourra voir et héberger l’enfant [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* deux fins de semaines par mois à définir par Monsieur en fonction de son planning professionnel selon un délai de prévenance intervenant à la fin de chaque mois pour le mois prochain et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera supposé y avoir renoncé, Monsieur pouvant solliciter au choix soit une fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h soit un simple droit de visite à définir,
En période de vacances scolaires:
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quarts l’été, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
— condamné Monsieur [G] [F] à verser à Madame [D] [Y] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C];
— déclaré la demande de Madame [D] [Y] épouse [F] visant à dire que le bénéfice des allocations familiales lui sera attribué, irrecevable;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’enfant est âgée de 7 ans. Compte tenu de son âge et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur son audition laquelle n’est par ailleurs pas demandée par les parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Conformément à l’accord des parties, qui ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il y a lieu de constater que l’autorité parentale sur l’enfant [C] s’exerce de manière conjointe par les deux parents.
La résidence et l’hébergement de l’enfant par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel.
Madame sollicite le maintien des dispositions fixées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires. Si Monsieur demande que soit fixé à son profit un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable, outre le fait qu’il appartient au juge aux affaires familiales de fixer un droit de visite et d’hébergement, Monsieur ne fait état d’aucun élément nouveau pour justifier la modification des droits fixés étant précisé qu’il sera rappelé que les dispositions telles que fixées ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties.
Il y a lieu dès lors de reconduire les mesures provisoires fixées.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois.
Madame sollicite en outre le partage par moitié des frais exceptionnels, Monsieur ne prenant pas position.
Il ressort des termes de l’ordonnance sur mesures provisoires que la situation des parties était la suivante :
Situation de Madame [Y] épouse [F] :
Madame était salariée. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 faisait état d’un cumul annuel imposable de 20 046 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 670 euros, son bulletin de paie du mois de janvier 2024 mentionnant une rémunération nette pour ce mois de 1 590 euros. Elle percevait en outre une aide au logement mensuelle de 126 euros ( attestation CAF du 25/03/24). Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle justifiait le règlement d’un loyer mensuel de 645 euros et de frais de cantine, périscolaire et d’activité musicale pour l’enfant de 50, 70 euros par mois et 42 euros par mois.
Situation de Monsieur [F]:
Monsieur était salarié. Son bulletin de paie du mois de février 2024 mentionnait une rémunération nette pour ce mois de 3 172, 41 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), il produisait une attestation de ses parents chez lesquels il était hébergé déclarant le versement d’une somme de 600 euros par mois. Il indiquait qu’il allait subir une baisse de ses revenus dans la mesure où il ne travaillerait plus les samedis et dimanches, cette baisse n’étant cependant pas justifiée. Il exposait que Madame avait perçu dans le cadre de la vente du bien commun une somme de 63 000 euros;
Monsieur ne fait pas état d’élément nouveau quant à sa situation financière.
Madame produit une seul élément nouveau à savoir son bulletin de salaire du mois d’avril 2024 lequel mentionne un revenu annuel imposable de 6 620 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 655 euros.
Compte tenu de la situation respective des parties mais également de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de condamner Monsieur à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés par Madame font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame sera en conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Les prestations familiales
Si le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à l’exercice de l’autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l’allocataire des prestations familiales.
Il peut néanmoins constater l’accord des parties sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.
En l’espèce, Madame [Y] épouse [F] sollicite que lui soient attribuées les prestations familiales. Monsieur ne prend pas position sur ce point.
En conséquence, en l’absence d’accord des parties, cette demande est irrecevable.
IV.- SUR LES DEPENS
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. Madame sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir Monsieur condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 décembre 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024;
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [Y], née le 13 juillet 1983 à MOYEUVRE GRANDE (57),
et de
Monsieur [G] [F] , né le 18 août 1981 à MOYEUVRE GRANDE (57) ,
mariés le 9 avril 2016 à MOYEUVRE GRANDE (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance de l’époux ;
DIT que Madame [D] [Y] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
CONSTATE que l’autorité parentale l’enfant [C] née le 2 octobre 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [C] au domicile de Madame [D] [Y] épouse [F];
DIT que Monsieur [G] [F] pourra voir et héberger l’enfant [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
En période scolaire :
* deux fins de semaines par mois à définir par Monsieur en fonction de son planning professionnel selon un délai de prévenance intervenant à la fin de chaque mois pour le mois prochain et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il sera supposé y avoir renoncé, Monsieur pouvant solliciter au choix soit une fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h soit un simple droit de visite à définir,
En période de vacances scolaires:
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quarts l’été, les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
À charge pour Monsieur [G] [F] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10h à 18h;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Madame [D] [Y] épouse [F] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles la mère peut prétendre; ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [D] [Y] épouse [F] avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des pensions alimentaires;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er avril de chaque année à l’initiative de Monsieur [G] [F] et pour la première fois le 1er avril 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
DEBOUTE Madame [D] [Y] épouse [F] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels;
DECLARE la demande de Madame [D] [Y] épouse [F] visant à dire que le bénéfice des allocations familiales lui sera attribué, irrecevable;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DEBOUTE en conséquence Madame [D] [Y] épouse [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [F] aux dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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