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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 janv. 2026, n° 24/14283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14283
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEG
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 7] ” sis [Adresse 5], représenté par son administeur provisoire, [J] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA GRANDE BERGERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 01er Septembre 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/14283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEG
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 Novembre 2024, le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 7] ” sis [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1] a assigné la S.C.I. LA GRANDE BERGERIE selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée au 06 Janvier 2026.
La S.C.I. LA GRANDE BERGERIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Par déclaration à l’audience, le syndicat a fait connaître qu’il se désistait de son action.
La S.C.I. LA GRANDE BERGERIE n’ayant pas constitué avocat et par conséquent n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir, ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 7] ” sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “ LES ARCADES [Adresse 6] ” sis [Adresse 4] à [Localité 10], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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