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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 août 2025, n° 25/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01448
Minute n° 25/645
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [D]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 28 Août 2025 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [N] [D]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à CRIFO 44
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
Comparant en la personne de Mme [O]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 27 août 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Août 2025, reçu au Greffe le 27 Août 2025, concernant M. [N] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Août 2025 de M. [N] [D], de son conseil, du tuteur, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[N] [D] (patient sous tutelle) se trouvait détenu en exécution de peine au centre pénitentiaire de [Localité 4] puis de [Localité 1] depuis le 8 août 2024 jusqu’au 25 août 2025. Il a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 21 août 2025 sur le fondement de l’article L 3214-3 du code de la santé publique avec maintien par arrêté du 25 août 2025. Suite à la levée de l’écrou du patient, la mesure a été transformée (régime de l’article L3213-1 CSP) le 25 août 2025 et suivant arrêté préfectoral du même jour.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [N] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, le préfet n’est pas représenté.
[N] [D] demande la mainlevée de la mesure.
Le conseil de [N] [D], qui soulève l’insuffisance de l’avis motivé sollicite, au fond, la main-levée de l’hospitalsiation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3214-3 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.”
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de droit, saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler que le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [E] (SOS MEDECINS) en date du 21 août 2025 que [N] [D] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : agitation psycho motrice, tachypsychie, comportement inadapté et imprévisible, allure maniaque.
Ces troubles mentaux rendait impossible le consentement du patient et constituaient un danger pour lui-même ou autrui.
Par avis motivé du 26 août 2025 joint à la saisine, le Dr [M] décrit un patient stable sur le plan thymique avec lequel l’allliance thérapeutique est fragile et préconise le maintien de l’hospitalisation complète afin de permettre une stabilité psychique sur le long terme. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Force est de constater que cet avis motivé ne répond pas aux prescriptiosn de l’article R3211-24 susvisé et ne décrit pas les manifestations actuelles des troubles mentaux du patient.
Le levée de la mesure sera ordonnée avec effet différé pour permettre un suivi et une consolidation de son état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [N] [D] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Août 2025 à :
— [N] [D]
— CRIFO
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Maud GAZEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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