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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENVERGURE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Vincent [Localité 1] 27
— Me [Localité 2]-Anne [Localité 3] 111
— Maison de la communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00089 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUCK
AFFAIRE : [W] [T] C/ S.A.R.L. ENVERGURE, S.A. MMA IARD
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 24 Avril 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ENVERGURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf Plus, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 mars 2023, Monsieur [T] a confié son véhicule à la SARL ENVERGURE en raison d’un dysfonctionnement de la boite de vitesse et d’un bruit anormal.
Suivant facture du 12 décembre 2023, la SARL ENVERGURE a procédé au remplacement de la boite de vitesse pour un coût de 5 370,50 euros.
Le bruit mécanique persistant, l’assureur de Monsieur [T] a diligenté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 6 décembre 2024.
Soutenant que la réparation réalisée s’est avérée inefficace et inadaptée à la valeur du véhicule, Monsieur [T] a fait citer, par exploits des 16 et 18 février 2026, la SARL ENVERGURE et son assureur, la SA MMA IARD, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Lors de l’audience, la SARL ENVERGURE et la SA MMA IARD ont indiqué formuler des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au à5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [T] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise afin d’examiner la réparation réalisée le 12 décembre 2023 par la SARL ENVERGURE sur son véhicule.
Dans son rapport du 6 décembre 2024, l’expert mandaté a estimé que le changement de boite de vitesse du 12 décembre 2023 serait à « reprendre en totalité » et que l’origine des désordres affectant le véhicule de Monsieur [T] serait imputable à la SARL ENVERGURE.
Il ressort de ces conclusions expertales que la responsabilité de la société défenderesse serait vraisemblablement engagée.
Le coût minimal de consignation d’une expertise judiciaire est fixé à la somme de 2 000 euros. Compte tenu du coût de l’intervention en date du 12 décembre 2023, à savoir 5 370,50 euros, la mesure d’expertise n’apparait pas être la plus appropriée afin de mettre un terme au litige opposant les parties.
Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la MAISON DE LA COMMUNICATION en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d’accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à trois mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible d’être sanctionnée d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou de constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure de médiation sur le litige soumis au juge des référés et COMMETTONS pour y procéder :
LA MAISON DE LA COMMUNICATION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS qu’en cas d’absence d’une des parties à la réunion d’information, le médiateur en informera le juge en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros TTC directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 04 octobre 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 03 novembre 2026, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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